Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
104 (1) Dans le présent article, contributaire s’entend au sens de l’article 77 de la Loi.
(2) Le syndic peut exiger à tout moment, par un avis écrit, que le contributaire verse, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, le montant qu’il est tenu de verser en application du paragraphe 77(1) de la Loi. L’avis présente au contributaire l’information nécessaire à l’établissement de sa contestation selon les règles énoncées au paragraphe (4).
(3) L’avis est donné au contributaire soit par signification à personne, soit par envoi par courrier recommandé ou par service de messagerie à sa dernière adresse connue ou à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires ou tout autre registre de la personne morale en faillite.
(4) Le contributaire peut, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, contester, en tout ou en partie, sa responsabilité à l’égard du montant à contribuer, en envoyant au syndic un avis écrit indiquant les postes contestés et ses motifs; il ne peut par la suite, sauf avec l’autorisation du tribunal, apporter d’autres motifs de contestation lors de procédures intentées contre lui par le syndic.
(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe (4), le contributaire ne verse pas le montant exigé ou n’envoie pas d’avis de contestation, le syndic peut intenter une action ex parte en recouvrement du montant.
(6) Sur réception d’un avis de contestation, le syndic peut demander au tribunal de trancher la question; il envoie alors un avis de l’audition de la demande au contributaire dans les 10 jours après avoir présenté celle-ci.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 7(F)
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