Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
57 Lorsque le failli interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la Loi ne parle pas couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’interrogatoire, le syndic retient pour l’interrogatoire les services d’un interprète agréé par le séquestre officiel.
- DORS/98-240, art. 1
- Date de modification :