Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
65 (1) Si le syndic ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2), il prend les mesures suivantes :
a) à l’expiration du délai, il prélève ses honoraires;
b) à l’expiration du délai, s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;
c) dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 64(1), il prend les mesures suivantes :
(i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,
(ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,
(iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.
(2) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Si le syndic reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2) :
a) il en avise le bureau de division;
b) il obtient du registraire une date d’audition;
c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.
- DORS/81-646, art. 4
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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