Règlement sur le paiement méthodique des dettes (C.R.C., ch. 369)
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Règlement sur le paiement méthodique des dettes
C.R.C., ch. 369
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
Règlement sur le paiement méthodique des dettes
1 [Abrogé, DORS/2005-168, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- DORS/92-578, art. 1
- DORS/2005-168, art. 3(F)
Dispositions générales
3 Le débiteur qui demande une ordonnance de fusion en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi doit verser au greffier un honoraire de 20 $ et celui-ci doit lui fournir un reçu pour ce montant.
- DORS/89-158, art. 1
4 Les honoraires versés en vertu de la Loi doivent être tenus dans un compte tout à fait distinct des sommes perçues en vertu de la loi établissant la cour.
5 (1) L’affidavit produit auprès du greffier par un débiteur en application du paragraphe 219(2) de la Loi constitue une demande d’ordonnance de fusion.
(2) Le débiteur doit produire son affidavit en double exemplaire.
- DORS/2005-168, art. 4
- DORS/2015-85, art. 1(F)
6 S’il est établi que le créancier et le débiteur sont des personnes liées, le greffier, avant d’inscrire le nom du créancier au registre, peut exiger de celui-ci un affidavit prouvant sa créance.
- DORS/2005-168, art. 5
7 (1) Le greffier doit :
a) lorsqu’il verse au dossier l’affidavit mentionné au paragraphe 219(2) de la Loi et qu’il en inscrit les détails au registre conformément à l’alinéa 220(1)a) de la Loi, ouvrir un compte de fusion au nom du débiteur;
b) porter au crédit du compte de fusion tous les montants versés au tribunal en vertu de l’ordonnance de fusion rendue à l’égard du débiteur.
(2) Le greffier peut retenir, avant de distribuer les sommes d’argent portées au crédit d’un compte de fusion, les frais de port occasionnés par la mise à la poste des formules réglementaires et des avis exigés par la Loi.
- DORS/89-158, art. 2
8 L’ordonnance de fusion originale doit être produite auprès du greffier de la cour qui la rend et doit porter le numéro de l’affidavit original du débiteur.
- DORS/2015-85, art. 2(F)
9 (1) Si le greffier est d’avis que les affaires d’un débiteur peuvent être mieux administrées dans un district ou un centre judiciaire d’une province autre que celui où l’ordonnance de fusion a été rendue, il peut, après en avoir donné avis au débiteur et aux créanciers inscrits, renvoyer les procédures à cet autre district ou centre judiciaire.
(2) Si le greffier est d’avis que les affaires d’un débiteur peuvent être mieux administrées dans une province où la Loi est en vigueur, autre que celle où l’ordonnance de fusion a été rendue, il peut, après en avoir donné avis au débiteur et aux créanciers inscrits et après avoir distribué les montants versés au tribunal par le débiteur ou pour son compte, renvoyer les procédures à cette province.
- DORS/89-158, art. 3
- DORS/92-578, art. 2
10 Toute demande à la cour sous le régime de la Loi doit être faite à la prochaine session de la cour, sauf si cette session doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent la date de la demande, ou sauf si la cour en décide autrement, ou s’il en est autrement convenu entre les parties intéressées.
11 Le juge de la cour peut entendre toute cause ou affaire en chambre.
12 Il n’est pas nécessaire, sur un avis de motion en vertu de la Loi, de produire un affidavit, à moins que le greffier ne le juge nécessaire. Si le greffier juge qu’un affidavit est nécessaire, une copie de l’affidavit doit être signifiée avec l’avis de motion.
13 Un avis de motion en vertu de la Loi doit être signifié au débiteur et à chacun des créanciers inscrits, à moins qu’il n’en soit autrement déterminé par la Loi.
14 Lorsque le greffier donne avis au débiteur, au créancier et à chacun des créanciers inscrits d’une nouvelle réclamation contre le débiteur, conformément au paragraphe 231(1) de la Loi, il doit accorder un délai de 30 jours pour la contestation de la nouvelle réclamation.
- DORS/89-158, art. 4
15 (1) Lorsqu’une ordonnance de fusion est modifiée aux termes des paragraphes 227(1), 231(3) ou 234(4) de la Loi :
a) un avis de modification de l’ordonnance de fusion établi selon la formule 11 de l’annexe I est donné au débiteur et aux créanciers inscrits;
b) une copie de l’avis est annexée à l’ordonnance de fusion figurant au dossier du tribunal.
(2) Le greffier doit inscrire au recto de l’ordonnance de fusion
a) la date et les conditions de toute modification; et
b) le nom et le titre de la personne ordonnant la modification.
- DORS/89-158, art. 5
- DORS/92-578, art. 3
16 Une ordonnance de fusion prend fin
a) lorsqu’un débiteur fait défaut et que le greffier émet un avis de défaut selon la formule 18 de l’annexe I; ou
b) lorsque, en vertu de l’alinéa 233(3)b) de la Loi, le tribunal rend une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations.
- DORS/2005-168, art. 6
17 La demande d’un débiteur, aux termes du paragraphe 233(5) de la Loi, en vue de continuer d’être régi par l’ordonnance de fusion pour le motif que les circonstances qui ont occasionné son omission étaient indépendantes de sa volonté doit être faite par voie d’avis de motion.
- DORS/2005-168, art. 7
18 (1) Lorsqu’un créancier inscrit choisit de faire appel à sa garantie en vertu de l’article 232 de la Loi, il doit, avant de faire appel à sa garantie, produire auprès du greffier un affidavit attestant la valeur de cette garantie et, si la propriété affectée par cette garantie est remise en sa possession et vendue ou saisie et vendue, déclarer au greffier si le produit provenant de la réalisation de la garantie excède le montant de sa réclamation.
(2) Si un créancier inscrit ne se conforme pas aux conditions mentionnées au paragraphe (1), la cour peut ordonner que la garantie de ce créancier inscrit soit évaluée par un évaluateur nommé par la cour.
- DORS/2005-168, art. 8
- DORS/2015-85, art. 3(F)
Expédition des avis
18.1 Sauf indication contraire du présent règlement, tout avis exigé par la Loi ou le présent règlement est expédié par courrier ordinaire.
- DORS/92-578, art. 4
- DORS/2005-168, art. 9(F)
Devoirs du greffier
19 Le greffier doit tenir
a) un livre de caisse dans lequel, chaque fois qu’un paiement est reçu du débiteur ou effectué par la cour, il inscrit
(i) la date du paiement,
(ii) le numéro de l’ordonnance de fusion auquel le paiement se rapporte,
(iii) le nom du débiteur,
(iv) le montant du paiement, et
(v) les détails du paiement; et
b) une feuille de compte de fusion distincte et une feuille de registre distincte pour chaque débiteur.
20 (1) Le greffier doit déposer tous les paiements se rapportant aux ordonnances de fusion relevant de l’autorité judiciaire de la cour dans un compte auprès :
a) d’une banque;
b) d’un établissement autre qu’une banque dont les dépôts sont :
(i) soit assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) soit assurés ou garantis en vertu d’une loi provinciale qui protège les déposants contre la perte de leurs dépôts.
(2) Dans le présent article, banque désigne une banque telle que définie par la Loi sur les banques.
- DORS/84-356, art. 1
- DORS/86-101, art. 1(F)
21 et 22 [Abrogés, DORS/89-158, art. 6]
23 [Abrogé, DORS/92-578, art. 5]
Dividendes
23.1 (1) Le greffier doit déposer chez la personne désignée par la province tous les dividendes non réclamés, les fonds non distribués qui restent entre ses mains et les intérêts, s’il y en a, sur les montants versés à la cour au titre des dettes d’un débiteur; il doit fournir à cette personne une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés, en indiquant le montant payable à chacun d’eux.
(2) La personne désignée qui est mentionnée au paragraphe (1) doit par la suite verser à tout créancier qui lui en fait la demande, le dividende approprié de ce dernier indiqué sur la liste visée audit paragraphe.
- DORS/85-737, art. 1
- DORS/86-101, art. 2(F)
Frais
24 Les frais de toutes procédures devant la cour sont à la discrétion absolue de la cour, mais ils ne doivent pas être supérieurs aux frais taxables dans une cause semblable devant la cour.
25 Il n’y a aucuns frais à l’égard d’une audition devant le greffier à moins que la cour n’en ordonne autrement.
Formules
26 (1) Les formules de l’annexe I sont les formules qui doivent être employées dans toute procédure sous le régime de la présente Loi.
(2) Les modèles de registres comptables de l’annexe II sont les modèles qui doivent être employés pour les comptes tenus sous le régime de la présente Loi.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), les comptes relatifs à une procédure engagée sous le régime de la Loi peuvent être tenus selon un système de comptabilité informatisé s’ils comportent les mêmes renseignements que ceux exigés par les formules applicables de l’annexe II.
- DORS/89-158, art. 8
Cour
27 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, on entend par tribunal ou cour :
a) dans la province de la Saskatchewan, la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan;
b) dans la province de la Nouvelle-Écosse, la Cour de comté;
c) dans la province de la Colombie-Britannique, la Cour suprême de la Colombie-Britannique et les Cours de comté de Nanaïmo, Vancouver, Victoria, Westminster, Yale, Cariboo, Prince Rupert, East Kootenay et West Kootenay; et
d) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.
- DORS/78-386, art. 1
- DORS/83-539, art. 1
- DORS/2005-168, art. 10(F)
Divers
28 Dans toute province où la Loi est en vigueur, celle-ci s’applique :
a) aux dettes des catégories mentionnées au paragraphe 218(1) de la Loi, abstraction faite des limites qui y sont mentionnées;
b) aux dettes des catégories qui seraient par ailleurs exclues de l’application de la Loi en vertu des alinéas 218(2)a) et b) de la Loi.
- DORS/81-2, art. 1
- DORS/89-158, art. 9
29 Nonobstant l’article 28, la Loi ne s’applique pas aux catégories suivantes de dettes :
a) à l’égard de la province de la Nouvelle-Écosse,
(i) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Mechanics Lien Act, ou
(ii) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Woodman’s Lien Act; et
b) à l’égard des Territoires du Nord-Ouest,
(i) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Mechanics’ Lien Ordinance, ou
(ii) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Miners’ Lien Ordinance.
30 Le greffier retient à titre de frais d’administration un pourcentage de 15 pour cent sur chaque paiement fait à un créancier inscrit à l’égard d’une réclamation de ce dernier aux termes d’une ordonnance de fusion.
- DORS/89-158, art. 10
- DORS/92-578, art. 6
- DORS/98-239, art. 1
Intérêt sur les ordonnances de fusion
31 Toute ordonnance de fusion porte intérêt au taux de 5 pour cent par année.
- DORS/92-578, art. 7
ANNEXE I(articles 15, 16 et 26)
FORMULE 1(paragraphe 219(2) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
Cour d
d
(Comté, district ou centre judiciaire, ou selon le cas)
AFFIDAVIT
Je soussigné, , de , dans la province de , ayant (prêté serment ou fait une déclaration solennelle), affirme que :
1 Ce qui suit est une déclaration complète et entière de tout mon actif et mon passif ainsi que de mes obligations personnelles.
2 Le nom de tous mes créanciers ainsi que le montant d’argent que je leur dois suivent :
Nom Adresse Lien avec le débiteur Montant Date où la dette fut contractée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Mes créanciers sont garantis comme suit :
Nom du créancier Genre et particularités de la garantie 4 Je détiens un intérêt dans les propriétés suivantes :
Description Valeur Charges $ $ $ $ $ $ 5 Mon revenu total de toutes provenances se chiffre à $, soit .
6 Mon revenu net est de $ après les retenues suivantes .
7 Mon commerce ou mon occupation est et je suis employé par dont l’adresse est .
8 Mon âge est .
9 Je suis (époux, conjoint de fait ou célibataire).
10 Le revenu de mon (époux ou conjoint de fait) de toutes provenances se chiffre à $, soit .
11 Le revenu net de mon (époux ou conjoint de fait) est de $ après les retenues suivantes :
12 Le commerce ou l’occupation de mon (époux ou conjoint de fait) est et il est employé par , dont l’adresse est .
13 Durant les 12 derniers mois j’ai été en chômage pour une période de parce que
(Donnez la raison pour laquelle vous avez été en chômage)
14 Les personnes suivantes sont à ma charge :
Nom Âge Lien avec le débiteur Degré du soutien 15 Les dépenses mensuelles pour mon soutien et celui des personnes à ma charge sont les suivantes :
Nourriture $ Loyer ou versement sur maison $ Services publics $ Vêtements $ Médicaments $ Transport $ Assurance $ Dépenses imprévues $ Divers $ Total
$
(Affirmé sous serment ou déclaré solennellement) devant moi à ,dans la province de , ce jour de 20.
Débiteur
FORMULE 2(paragraphe 220(2) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 1)
AVIS AUX CRÉANCIERS
Date
À
Dans l’affaire de
débiteur
AVIS est par les présentes donné que la personne susmentionnée a fait demande d’une ordonnance de fusion en vertu des dispositions de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité se rapportant au paiement méthodique des dettes et a, par affidavit produit en cette cour, donné les renseignements suivants :
Créanciers du débiteur | Lien avec le débiteur | Date où la dette fut contractée | Montant | |
---|---|---|---|---|
1 | $ | |||
2 | $ | |||
3 | $ | |||
4 | $ | |||
5 | $ | |||
6 | $ | |||
7 | $ | |||
8 | $ | |||
9 | $ | |||
10 | $ |
Les créanciers suivants sont garantis comme suit :
Créancier | Genre et particularités de la garantie | |
---|---|---|
Propriété du débiteur | Valeur | Charges |
---|---|---|
$ | ||
$ |
Revenu | Source de revenu | |
---|---|---|
du débiteur | $ | |
de son époux ou conjoint de fait | $ | |
d’autres personnes | $ | |
Total | $ | (mensuel) |
Les personnes suivantes sont à la charge du débiteur :
Nom | Âge | Lien avec le débiteur | Degré du soutien |
---|---|---|---|
Les dépenses du débiteur pour son soutien et celui des personnes à sa charge sont :
Nourriture | $ |
Loyer | $ |
Services publics | $ |
Vêtements | $ |
Médicaments | $ |
Transport | $ |
Assurance | $ |
Dépenses imprévues | $ |
Total | $ (mensuel) |
Le greffier a déterminé que le montant de $ (hebdomadaire, mensuel) soit versé à la cour pour être distribué à chaque trois mois au prorata entre les créanciers.
Si vous vous opposez au montant reconnu comme vous étant dû, ou étant dû à tout autre créancier, ou à la modalité ou au montant du paiement, ou à tout autre fait susénoncé, veuillez retourner la formule ci-jointe à la cour dans un délai de vingt jours, en précisant vos objections. Les oppositions seront entendues par le greffier à son bureau au Palais de Justice à le jour de 20 à heures de l’-midi. D’ici cette date vous serez avisé de toutes les oppositions logées par d’autres créanciers relativement à cette demande.
Si vous ne déposez pas d’opposition dans le délai prescrit, le montant reconnu par le débiteur comme vous étant dû fera l’objet d’un jugement de la cour en règlement complet de sa dette, et la modalité de paiement deviendra une ordonnance de la cour.
NOTE : Si la dette que le débiteur reconnaît vous devoir est garantie, vous pouvez, en tout temps, choisir de faire appel à votre garantie en vertu de l’article 232 de la Loi, cité ci-dessous :
« 232. (1) Un créancier inscrit dont la réclamation est garantie peut choisir de faire appel à la garantie, même si la réclamation est comprise dans l’ordonnance de fusion.
(2) Lorsque le produit provenant de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) excède la réclamation du créancier inscrit, l’excédent est versé au tribunal et appliqué au paiement des autres jugements à l’encontre du débiteur.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la garantie prend la forme de biens meubles exempts de saisie selon la loi en vigueur dans la province où l’ordonnance de fusion a été rendue.
(4) Lorsque le produit de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) est inférieur à la réclamation du créancier inscrit, le créancier conserve son droit au solde de sa réclamation.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans un cas où, selon la loi en vigueur dans la province où l’ordonnance de fusion a été rendue, un créancier qui, selon le cas :
a) fait valoir sa garantie au moyen de la rentrée en possession ou de la rentrée en possession et de la vente;
b) saisit et vend une semblable garantie aux termes d’une ordonnance d’exécution rendue en conformité avec un jugement obtenu contre le débiteur à l’égard de la réclamation ainsi garantie,
est limité dans son recouvrement d’une telle réclamation à la garantie ainsi remise en sa possession ou au produit de la vente d’une semblable garantie. »
Si vous choisissez de faire appel à votre garantie, vous devez immédiatement établir la juste valeur des biens dont vous êtes rentré en possession et aviser immédiatement la cour de cette valeur.
Si la valeur est supérieure à la somme qui vous est due, il vous est ordonné de remettre l’excédent dès le moment de la réalisation, à laquelle vous êtes requis de procéder avec diligence.
Greffier de la cour
FORMULE 3(paragraphe 221(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
Cour d
(Comté, district ou centre judiciaire, ou selon le cas)
d
Dans l’affaire d débiteur
AVIS D’OPPOSITION
Date
Au greffier de la Cour
Palais de Justice
(localité)(province)
(Énoncez ici vos motifs et si votre opposition vise le montant de la dette ou la modalité de paiement)AVIS est par les présentes donné que je m’oppose au règlement que vous avez effectué dans cette affaire pour les motifs suivants :
Daté ce jour de 20
Créancier
FORMULE 4(paragraphe 221(3) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 3)
À
AVIS D’AUDITION
(Rayez la ligne inutile)AVIS est par les présentes donné qu’une opposition a été produite par
(ou si l’opposition est à l’endroit de la réclamation d’un autre créancier, précisez)
à la réclamation de
(Pour le débiteur)Vous êtes, en conséquence, requis de vous présenter
(Pour le créancier)Vous pouvez vous présenter
devant le greffier de la cour le jour d 20 à heures au Palais de Justice à et les oppositions seront alors entendues et décidées.
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 5(paragraphes 223(1), 227(1), 231(2) et 234(4) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
NUMÉRO DE L’ORDONNANCE DE FUSION
Cour d
(Comté, district ou centre judiciaire, ou selon le cas)
d
Dans l’affaire de débiteur
AVIS DE MOTION
AVIS est par les présentes donné qu’une requête sera présentée par au juge siégeant à la cour (ou le juge siégeant en chambre, ou selon le cas) au Palais de Justice dans la (le) (ville, village, etc.) d dans la province de le jour de 20 à heures de l’ -midi pour une ordonnance
(Rayez les mentions inutiles)disposant de l’opposition de
a) à la réclamation de
b) aux conditions (ou aux conditions proposées, selon le cas) de l’ordonnance de fusion,
c) à la modalité de paiements des réclamations par le débiteur, ou
d) à l’effet que devraient être déterminées les modalités de paiements à être effectués par le débiteur,
ou pour toute autre ordonnance qui peut être équitable.
(Si le greffier le requiert, ajoutez) DE PLUS, AVIS est par les présentes donné qu’à l’appui de la requête l’affidavit produit par (le requérant)
sera lu, (et précisez tous autres faits qui seront invoqués à l’appui de la requête).
DATÉ de ce jour de 20
(Greffier de la cour, ou autre requérant)
À : (Noms et adresses des créanciers, et du débiteur, selon le cas, qui doivent recevoir l’avis)
FORMULE 6(paragraphe 226(2) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
AVIS DE MOTION
AVIS est par les présentes donné qu’une requête sera présentée par au juge siégeant à la cour (ou juge siégeant en chambre, ou selon le cas) au Palais de Justice dans la (le) (ville, village, etc.) d dans la province de le jour de 20 à heures de l’-midi pour une ordonnance
ratifiant les dispositions de l’ordonnance de fusion pourvoyant au paiement complet des dettes inscrites sur une période excédant trois ans sans l’assentiment des créanciers suivants :
ou pour toute autre ordonnance qui semble équitable.
(Si le greffier le requiert, ajoutez) DE PLUS AVIS est par les présentes donné qu’à l’appui de la requête l’affidavit produit par (le requérant) sera lu, (et précisez tous autres faits qui seront invoqués à l’appui de la requête).
DATÉ de , ce jour de 20.
(Greffier de la cour, ou autre requérant)
À : (Noms et adresses des créanciers, et du débiteur, selon le cas, qui doivent recevoir l’avis.)
FORMULE 7(paragraphe 233(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
AVIS DE MOTION
AVIS est par les présentes donné qu’une requête sera présentée par au juge siégeant à la cour (ou juge siégeant en chambre, ou selon le cas) au Palais de Justice dans le (la) (ville, village, etc.) de dans la province de le jour de 20 à heures de l’ midi pour une ordonnance
- (rayez a) ou b))
a) permettant au requérant d’intenter au nom de tous les créanciers inscrits toutes procédures nécessaires pour mettre à exécution l’ordonnance de fusion comme bon le semblera à la cour et, après remboursement au requérant de ses frais pour avoir intenté ces procédures, de payer à la cour les sommes d’argent recouvrées à la suite des procédures, pour les motifs suivants
(i) le débiteur a omis de se conformer à l’ordonnance de fusion,
(ii) d’autres procédures ont été intentées contre le débiteur pour le recouvrement d’une somme d’argent,
(iii) à la suite de l’ordonnance de fusion produite dans la présente cause le débiteur a contracté des dettes additionnelles pour un montant excédant cinq cents dollars,
(iv) un jugement pour un montant excédant mille dollars a été obtenu contre le débiteur par qui ne consent pas à ce que son nom soit ajouté au registre, ou
(v) le débiteur a des biens (ou l’argent) suffisants pour acquitter l’ordonnance de fusion,
ou
- (rayez tous les motifs qui sont inutiles)
b) permettant à tous les créanciers inscrits de procéder indépendamment les uns des autres à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion pour les motifs suivants
(i) le débiteur a omis de se conformer à l’ordonnance de fusion,
(ii) d’autres procédures ont été intentées contre le débiteur pour le recouvrement d’une somme d’argent,
(iii) à la suite de l’ordonnance de fusion produite dans la présente cause le débiteur a contracté des dettes additionnelles pour un montant excédant cinq cents dollars,
(iv) un jugement pour un montant excédant mille dollars a été obtenu contre le débiteur par qui ne consent pas à ce que son nom soit ajouté au registre, ou
(v) le débiteur a des biens (ou l’argent) suffisants pour acquitter l’ordonnance de fusion,
ou pour toute autre ordonnance qui peut être équitable.
(Si le greffier le requiert, ajoutez) DE PLUS, AVIS est par les présentes donné qu’à l’appui de la requête l’affidavit produit par (le requérant) sera lu, (et précisez tous autres faits qui seront invoqués à l’appui de la requête).
DATÉ de ce jour de 20
(Greffier de la cour, ou autre requérant)
À : (Noms et adresses des créanciers, et du débiteur, selon le cas, qui doivent recevoir l’avis)
FORMULE 8(alinéa 233(3)b) et paragraphe 233(5) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
AVIS DE MOTION
AVIS est par les présentes donné qu’une requête sera présentée par au juge siégeant à la cour (ou le juge siégeant en chambre, ou selon le cas) au Palais de Justice dans le (la) (ville, village, etc.) de dans la province de le jour de 20 à heures de l’-midi pour une ordonnance
permettant au débiteur de continuer de bénéficier de l’ordonnance de fusion parce que les circonstances qui ont occasionné son défaut d’effectuer les versements requis par l’ordonnance étaient indépendantes de sa volonté,
ou pour toute autre ordonnance qui peut être équitable.
(Si le greffier le requiert, ajoutez) DE PLUS, AVIS est par les présentes donné qu’à l’appui de la requête l’affidavit produit par (le requérant) sera lu, (et précisez tous autres faits qui seront invoqués à l’appui de la requête).
DATÉ de ce jour de 20
(Greffier de la cour, ou autre requérant)
À : (Noms et adresses des créanciers, et du débiteur, selon le cas, qui doivent recevoir l’avis.)
FORMULE 9(article 225 et paragraphe 226(1.1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
NUMÉRO DE L’ORDONNANCE DE FUSION .
Sur la requête de débiteur, et après avoir lu l’affidavit produit par le débiteur, et après avoir entendu le débiteur (et les créanciers inscrits) :
IL EST ORDONNÉ (que les circonstances où se trouve le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate de montants à être payés à la cour ou des dates de versement de ceux-ci, ou) que le débiteur verse au greffier de la cour (Centre)
de d
à le (Jour)
de chaque semaine (ou selon le cas) commençant le (Jour) le jour de 20, le montant de $ à être distribué au prorata par le greffier de la cour entre les créanciers inscrits du débiteur qui sont énumérés plus bas, et entre tous autres créanciers qui pourront être ajoutés à cette ordonnance, ces versements s’échelonnant sur une période de semaines (ou selon le cas) jusqu’à ce que toutes les réclamations énumérées ci-dessous soient liquidées.
Date d’inscription | Créancier inscrit | Adresse | Montant de la dette | |
---|---|---|---|---|
1 | $ | |||
2 | $ | |||
3 | $ | |||
4 | $ | |||
5 | $ | |||
6 | $ | |||
7 | $ | |||
8 | $ | |||
9 | $ | |||
10 | $ |
(Si approprié)
IL EST AUSSI ORDONNÉ (insérez ici les conditions relatives à la garde des biens du débiteur ou à la disposition du produit en provenant).
(Si approprié)
IL EST AUSSI ORDONNÉ que les versements s’étendent sur une période excédant trois ans sans le consentement des créanciers suivants :
DATÉ de ce jour de 20
Greffier (ou juge) de la cour
Modifications de l’ordonnance
DateDétails de ModificationModifié par
(Dites si greffier ou juge)
FORMULE 10(article 225 et paragraphe 226(1.1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
CONSENTEMENT D’UN CRÉANCIER
Date
Au greffier de la cour de
Palais de Justice
(Endroit)
Je consens par les présentes à ce qu’une ordonnance de fusion soit rendue qui pourvoit au paiement des dettes du débiteur sur une période de plus de trois ans.
Créancier
FORMULE 11(paragraphes 227(1), 231(3) et 234(4) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À
AVIS DE MODIFICATION DE L’ORDONNANCE DE FUSION
AVIS est par les présentes donné que sur la requête de créancier (ou débiteur) et après une audition qui eut lieu le jour de la semaine jour de 20, l’ordonnance de fusion en date du jour de 20 fut confirmée.
écartée.
modifiée comme suit :
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 12(paragraphe 230(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À : , débiteur
DEMANDE DE CESSION
AVIS est par les présentes donné que vous êtes requis de donner au greffier de cette cour une cession lui transférant, comme greffier de la cour, tous deniers exigibles, qui vous sont dus ou payables, ou deniers qui deviendront exigibles, dus ou payables, ou de tout montant gagné ou à être gagné par vous de
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 13(paragraphe 230(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
CESSION
Je, , de , par les présentes cède au greffier de la cour de (Province), de (District, centre judiciaire ou selon le cas) tous les deniers exigibles, qui me sont dus ou payables, ou qui deviendront exigibles, dus ou payables, ou gagnés ou à être gagnés par moi de pour qu’ils soient versés au greffier susdit selon les modalités suivantes :
DATÉ ce jour de 20
Débiteur
FORMULE 14(paragraphe 230(2) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À
AVIS DE CESSION
AVIS est par les présentes donné que le débiteur a, par une cession effectuée le (Date), cédé au greffier de la cour de (Province, ), (district, centredjudiciaire, ou selon le cas), la somme de $ lui provenant de (précisez la sorte de dette)
et vous êtes requis de verser au greffier susdit les sommes d’argent que vous devez au débiteur selon les modalités suivantes :
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 15(paragraphe 231(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
DEMANDE POUR QUE LE NOM D’UN CRÉANCIER SOIT AJOUTÉ
AVIS est par les présentes donné de ma demande que mon nom soit ajouté au registre comme créancier du débiteur susnommé pour la somme de $ à titre de
(indiquez la nature de la dette)
Créancier
FORMULE 16(paragraphe 231(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À
AVIS DE LA DEMANDE D’UN CRÉANCIER DÉSIRANT ÊTRE INSCRIT
AVIS est par les présentes donné que prétend que son nom doit être ajouté au registre comme créancier du débiteur susnommé pour la somme de $ à titre de (indiquez la nature de la dette)
DE PLUS, AVIS est par les présentes donné que, à moins qu’une opposition à cette réclamation ne soit produite entre les mains du greffier, dans les vingt jours qui suivent la date de cet avis, le nom du créancier sera ajouté au registre et il aura droit à un jugement pour ce montant.
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 17(article 232 de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
AFFIDAVIT
Je soussigné, , de , dans la province de , ayant (prêté serment ou fait une déclaration solennelle), affirme que :
1 Je suis un créancier inscrit du débiteur nommé dans l’ordonnance de fusion numéro en date du jour de 20 et produite en cette honorable cour.
2 Je choisis de faire appel à la garantie que je détiens relativement à ma réclamation contre le débiteur.
3 La garantie consiste en (indiquez la nature de la garantie) et au meilleur de ma connaissance elle a une valeur de $.
4 Je fais la présente déclaration en pleine connaissance du fait que je suis tenu de révéler intégralement au greffier de la cour le produit de la réalisation de cette garantie et de verser à la cour la partie du produit de la réalisation qui excède ma réclamation contre le débiteur.
(Affirmé sous serment ou déclaré solennellement) devant moi à , dans la province de , ce jour de 20.
Débiteur
FORMULE 18(paragraphes 233(3) et (5) de la Loi)
PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À
(créanciers)
AVIS DE DÉFAUT
AVIS est par les présentes donné que le débiteur a omis depuis plus de 90 jours d’effectuer un paiement en vertu de l’ordonnance de fusion numéro en date du jour de 20, et que vous avez droit de procéder sans plus de délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi à la cour, à la mise à exécution de vos réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion.
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 19(paragraphe 234(1) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
DEMANDE POUR UN NOUVEL EXAMEN DU DÉBITEUR
AVIS est par les présentes donné que je demande un nouvel examen et une nouvelle audition (du débiteur) en rapport avec (sa/ma) situation financière.
DATÉ ce jour de 20
(Créancier ou débiteur)
FORMULE 20(paragraphe 234(3) de la Loi)Paiement méthodique des dettes
(Désignation de la cour et intitulé de la cause selon la formule 5)
À
AVIS D’UN NOUVEL EXAMEN
(Rayez la ligne inutile)AVIS est par les présentes donné que (créancier ou débiteur) a demandé un nouvel examen et une nouvelle audition du débiteur en rapport avec sa situation financière.
(Pour le créancier)Vous pouvez comparaître
(Pour le débiteur)Vous êtes, en conséquence, requis de comparaître devant le greffier de la cour le jour de 20 au Palais de Justice à où ce nouvel examen aura lieu.
DATÉ ce jour de 20
Greffier de la cour
FORMULE 21
[Abrogée, DORS/92-578, art. 8]
FORMULE 22
[Abrogée, DORS/89-158, art. 12]
- DORS/89-158, art. 11 et 12
- DORS/92-578, art. 8
- 1992, ch. 27, art. 90
- DORS/2005-168, art. 11 à 13, 14(F), 15 à 17, 18(F), 19 à 38 et 41
- DORS/2015-85, art. 4(F)
ANNEXE II(article 26)Loi sur la faillite et l’insolvabilité — partie X
La cour d
d
(centre ou district)
Livre de caisse
Date 20 | Numéro de l’ordonnance de fusion | Nom du débiteur | Détails (spécifiez si recette ou déboursé, etc.) | Numéro de reçu | ✔ | Montant reçu | Banque | Chèque No | ✔ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dt | Ct. | |||||||||||||
La cour d Dans l’affaire de Ordonnance de fusion numéro
(nom du débiteur)
d
(District ou centre)
Compte de fusion
Date 20 | Montants reçus | Montants distribués | Autres paiements (honoraires, frais, affranchissement, etc.) | Solde en mains | Paiements aux créanciers | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Détails | Montant | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
La cour d
d
(district ou centre)
Registre
Affidavit numéro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date 20 | Biens | |||||
Nom du débiteur | Description | Valeur | Charges | |||
Adresse | Montant | Sorte | ||||
Occupation | ||||||
Nom de l’employeur | Dépenses mensuelles — D’après l’affidavit du débiteur | |||||
Adresse | Dépenses totales | |||||
Nom de l’époux ou conjoint de fait du débiteur | Modifications | $ | ||||
Adresse | Date | Détails | $ | |||
Nom de l’employeur de l’époux ou conjoint de fait | $ | |||||
Adresse | $ |
Créanciers
No | Nom | Adresse | Lien avec le débiteur | Montant | Sorte de garantie détenue | Date de l’avis de la réclamation | Date de réception de l’opposition | Date où les parties furent avisées des oppositions | Taux (%) de paiements aux créanciers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (spécifiez si aucune opposition fut reçue visant la disposition originale des réclamations.) | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Revenu
Revenu du déposant $ Provenant de | |||||||||
Revenu de l’époux ou conjoint de fait $ Provenant de | |||||||||
Revenu total $ par | |||||||||
(Indiquer si par semaine ou par mois) | |||||||||
Personnes à charge | |||||||||
Nom | Lien avec le débiteur | Importance du soutien | Frais de cour payés (comprenant les frais d’audition s’il y en a eu) | ||||||
Date 20 | Montant reçu | Total | |||||||
Conditions et modifications de l’ordonnance
Date de l’inscription | Montant des versements | Date des versements | Date du premier versement | Période de temps requis pour acquitter les réclamations | Nom de la personne demandant une audition | Par qui l’ordonnance fut‑elle modifiée |
---|---|---|---|---|---|---|
1. (première inscription) | (ou, indiquer ici si les circonstances actuelles du débiteur ne justifient pas que les modalités de paiements par le débiteur soient déterminées immédiatement) | X | X | |||
2. (Date où l’ordonnance fut modifiée ou variée) | (indiquer ici si l’ordonnance originale fut confirmée, écartée ou les conditions de la modification) | |||||
3 |
- 1992, ch. 27, art. 90
- DORS/2005-168, art. 38, 39(A), 40(F) et 41
- Date de modification :