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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74 du 2013-12-12 au 2024-11-26 :


 Toute personne ou tout organisme autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est établi — d’après les certificats médicaux ou autres déclarations qui ont été présentés par écrit au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une révision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi, interjeter appel en vertu de l’article 82 de la Loi ou porter en appel une décision en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Lorsqu’il apparaît au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision est présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifié pour le faire.

  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-61, art. 2

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