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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université signifie la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou d’une autre institution qui dispense une formation ou un enseignement de métiers ou de caractère scolaire, professionnel ou technique; un enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté une école ou une université à plein temps, de façon importante et sans interruption

    • a) au cours d’une absence pour raison de congé scolaire

      • (i) si tout de suite après ledit congé il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université l’année scolaire suivante,

      • (ii) quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire qui vient tout de suite après le congé scolaire, ou

      • (iii) lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (ii), pour cause de maladie ou toute autre raison pourvu que cet enfant, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion, selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense; et

    • b) au cours d’une absence se produisant pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou toute autre raison jugée acceptable par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que, immédiatement après ladite absence et au cours de la même année, l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université ou, lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense qu’il n’est pas en mesure de le faire, pourvu que, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, l’enfant commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense.

  • (2) Quand l’absence d’un enfant, pour cause de maladie, débute une fois l’année scolaire engagée, et qu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense, selon des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de cette maladie l’enfant ne pourra continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, cet enfant doit être considéré, nonobstant l’alinéa (1)b), comme ayant fréquenté à plein temps, de façon importante et sans interruption l’école ou l’université jusqu’à la fin de l’année scolaire.

  • (3) Quand le décès d’un enfant survient pendant qu’il était absent d’une école ou d’une université pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, l’enfant doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption

    • a) jusqu’à son décès, quand celui-ci s’est produit pendant l’année scolaire au cours de laquelle son absence avait commencé; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle son absence a commencé si son décès est survenu une fois cette année scolaire terminée.

  • (4) Quand un enfant cesse d’être reconnu comme enfant aux termes de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, étant absent

    • a) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, au cours de l’année scolaire, ou

    • b) pendant un congé scolaire,

    il doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption jusqu’à la fin du mois au cours duquel il n’a plus été reconnu comme enfant, si, tout de suite après cette absence,

    • c) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de la même année scolaire, ou, quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut le faire, il commence ou recommence ses études au cours de l’année scolaire suivante; ou

    • d) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.

  • DORS/92-717, art. 10

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