Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles (C.R.C., ch. 407)
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Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
C.R.C., ch. 407
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
1 [Abrogé, DORS/2017-110, art. 2]
2 [Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]
Application
3 Le présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.
Renseignements
4 (1) Quiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.
(2) Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.
- DORS/79-280, art. 1
5 (1) Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m3 de ce combustible.
(2) Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.
- DORS/79-280, art. 2
6 (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :
a) dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
- DORS/2017-110, art. 3
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