Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)
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Règlement sur la protection des pêches côtières
C.R.C., ch. 413
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
Règlement sur la protection des pêches côtières
1 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 42]
Définitions
- DORS/2014-149, art. 1(F)
2 Dans le présent règlement,
- capitaine
capitaine désigne toute personne ayant le commandement ou la responsabilité d’un bateau de pêche, à l’exclusion du pilote; (master)
- Code international de signaux
Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports; (International Code of Signals)
- convention CPAPN
convention CPAPN La Convention pour la conservation des stocks de poissons anadromes de l’océan Pacifique nord; (CASPO Convention)
- Convention de l’OPAN
Convention de l’OPAN La Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest; (NAFO Convention)
- Convention PPN
Convention PPN La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord; (NPF Convention)
- Convention PPOC
Convention PPOC La Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central; (WCPF Convention)
- CPPN
CPPN La Commission des pêches du Pacifique Nord établie au titre de la Convention PPN; (NPFC)
- CPPOC
CPPOC La Commission des pêches du Pacifique occidental et central établie au titre de la Convention PPOC; (WCPFC)
- directeur général régional
directeur général régional désigne le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique, la région du Québec, la région du Golfe, la région de Terre-Neuve ou la région Scotia-Fundy, selon le cas; (Regional Director-General)
- division 3L
division 3L Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3L)
- division 3M
division 3M Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3M)
- division 3N
division 3N Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3N)
- division 3NO
division 3NO La division décrite à l’alinéa 3 de la remarque B de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3NO)
- division 3O
division 3O Division décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Division 3O)
- échelle de pilote
échelle de pilote désigne une échelle de pilote telle que définie dans le Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes établi selon la Loi sur la marine marchande du Canada; (pilot ladder)
- État du pavillon
État du pavillon d’un bateau de pêche étranger signifie l’État dans lequel le bateau de pêche est immatriculé ou, lorsque le bateau de pêche n’est pas immatriculé, l’État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon; (flag state)
- licence
licence désigne une licence émise en vertu de l’article 5; (licence)
- Loi
Loi la Loi sur la protection des pêches côtières; (Act)
- membre de l’équipage
membre de l’équipage désigne, dans le cas d’un bateau de pêche étranger, toute personne qui se trouve à bord du bateau de pêche, autre qu’un garde-pêche, un observateur ou un représentant du gouvernement du Canada se trouvant à bord du bateau de pêche au cours de l’exercice de ses fonctions; (crew)
- mesures de la CPPN
mesures de la CPPN Les mesures intitulées Active Conservation and Management Measures adoptées par la CPPN; (NPFC Measures)
- mesures de la CPPOC
mesures de la CPPOC Les mesures intitulées Conservation and Management Measures adoptées par la CPPOC; (WCPFC measures)
- mesures de l’OPAN
mesures de l’OPAN Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures adoptées par l’OPAN; (NAFO Measures)
- observateur
observateur Personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi; (observer)
- OPAN
OPAN L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest; (NAFO)
- pêche sportive
pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour le plaisir et non pour la vente ou le troc; (sport fishing)
- permis
permis[Abrogée, DORS/85-527, art. 1]
- poids entier
poids entier désigne le poids d’un poisson entier à sa sortie de l’eau, avant tout traitement; (round weight)
- requérant
requérant désigne une personne qui signe une demande de licence en vertu de l’article 6; (applicant)
- signal L
signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez votre navire immédiatement. »; (Signal L)
- signal SQ 1
signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. »; (Signal SQ 1)
- signal SQ 3
signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie « Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. »; (Signal SQ 3)
- sous-zone
sous-zone s’entend au sens du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985; (Subarea)
- traitement
traitement comprend le nettoyage, le filetage, la mise en tubes, la mise en glace, l’emballage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et toute autre façon de préparer le poisson pour sa mise en marché; (processing)
- zone de la Convention de la CPPN
zone de la Convention de la CPPN La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 2; (NPFC Convention Area)
- Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6
Zone de pêche 4, Zone de pêche 5, Zone de pêche 6 désigne les régions maritimes décrites comme étant la Zone de pêche 4 et la Zone de pêche 5 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5) et la Zone de pêche 6 dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 4, Fishing Zone 5 or Fishing Zone 6)
- zone de réglementation de la CPPOC
zone de réglementation de la CPPOC La zone décrite à la partie 2 de l’annexe 2. (WCPFC Regulatory Area)
- DORS/79-713, art. 1
- DORS/81-729, art. 1
- DORS/83-264, art. 1
- DORS/85-527, art. 1
- DORS/86-939, art. 1(A)
- DORS/94-362, art. 1, 4(F) et 7(F)
- DORS/99-313, art. 1
- DORS/2004-110, art. 1
- DORS/2014-149, art. 2
- DORS/2021-141, art. 1
Délai
3 Pour l’application des paragraphes 7.6(4), 9(3), 16.01(2) et 16.2(3) de la Loi, le délai est de trois jours ouvrables.
- DORS/99-313, art. 2
- DORS/2019-218, art. 1
Organisation de gestion des pêches
4 Pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b) de la Loi, sont visées les organisations de gestion des pêches suivantes :
a) Commission des thons de l’océan Indien;
b) Commission pour la conservation du thon rouge du Sud;
c) Commission générale des pêches pour la Méditerranée;
d) Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;
e) Organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique Sud;
f) Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est;
g) Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien.
Licences
5 (1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant
a) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
(i) pratiquer la pêche commerciale,
(ii) transborder ou embarquer, en mer, du poisson, des agrès ou des fournitures,
(iii) traiter le poisson en mer,
(iv) transporter le poisson à partir des zones de pêche,
(v) approvisionner, desservir, réparer ou entretenir, en mer, un autre bateau de pêche étranger,
(vi) acheter ou obtenir de la boëtte, des fournitures ou des agrès dans un port canadien,
(vii) effectuer des réparations dans un port canadien,
(viii) acheter, charger, décharger, transborder, vendre ou traiter du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien,
(ix) décharger, débarquer, rembarquer ou transborder, dans un port canadien, du matériel de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon,
(x) accorder à l’équipage de ce bateau de pêche un congé à terre dans un port canadien, et
(xi) débarquer ou embarquer, dans un port canadien, un membre de l’équipage de ce bateau de pêche ou d’un autre bateau de pêche du même État du pavillon;
b) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à traverser les eaux de pêche canadiennes suivantes dans le cadre d’un voyage vers une destination située à l’extérieur de ces eaux :
(i) les eaux entre l’île de Vancouver et la terre ferme de la Colombie-Britannique délimitées au sud par le 49e parallèle et au nord par une ligne droite tirée du cap Sutil, à l’extrémité nord de l’île de Vancouver, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux du détroit Fitz Hugh délimitées au sud par une ligne droite tirée du cap Calvert, sur l’île Calvert, jusqu’au cap Caution, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Carpenter, sur l’île Hunter, jusqu’à la pointe Bernhardt, sur l’île King,
(iii) les eaux du chenal Finlayson délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Jorkins, sur l’île Swindle, jusqu’à la pointe Keith, sur l’île Dowager, et au nord par une ligne droite tirée du rocher Ohio, au large de l’île Sarah, jusqu’au cap Finlayson, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique,
(iv) les eaux du chenal Laredo délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Tildesley, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe Dallain, sur l’île Princess Royal, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Ulric, sur l’île Aristazabal, jusqu’à la pointe McPhee, sur l’île Princess Royal,
(v) les eaux du chenal Princess Royal délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Quarry, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Netherby, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Nelly, sur l’île Princess Royal, jusqu’à la pointe Cumming, sur l’île Gribbell,
(vi) les eaux du chenal Principe délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Deer, sur l’île Banks, jusqu’à la pointe Ring, sur l’île Pitt, et au nord par une ligne droite tirée franc ouest de la pointe Keswar, sur l’île McCauley, jusqu’au littoral de l’île Banks,
(vii) les eaux du chenal Grenville délimitées au sud par une ligne droite tirée de la pointe Yolk, sur l’île Farrant, jusqu’à la pointe Sainty, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique, et au nord par une ligne droite tirée de la pointe Rippon, sur l’île Pitt, jusqu’à la pointe Buckley, sur la terre ferme de la Colombie-Britannique;
c) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pêcher à des fins de recherche scientifique ou pour y exercer toute activité visée aux sous-alinéas a)(ii) à (xi) et au paragraphe (1.1) et liée à la recherche scientifique.
(1.1) Le ministre peut, sur réception d’une demande, délivrer une licence autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins suivantes :
a) apporter des fournitures à un bateau de pêche canadien ou à un bateau de pêche étranger qui sont en mer;
b) à cette fin, acheter des fournitures dans un port canadien.
(1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s’il conclut que le gouvernement du Canada a avec le gouvernement de l’État du pavillon de bonnes relations en matière de pêche, lesquelles, si la licence vise une pêche précise, sont également bonnes à l’égard de cette pêche.
(1.12) Le ministre ne délivre pas de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) s’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :
a) le bateau n’est pas dûment autorisé par l’État du pavillon, en vertu d’une licence ou autrement, à pratiquer des activités de pêche;
b) le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
c) le bateau apporte des fournitures à un bateau de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion applicables;
d) l’activité proposée n’est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables ou compromet celles-ci;
e) l’activité proposée n’est pas compatible avec l’utilisation durable des ressources halieutiques ou entraîne une surcapacité excédentaire de récolte ou de transformation.
(1.2) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Procès-verbal d’application de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche du 27 mars 1972, signé le 2 décembre 1994, une licence autorisant un bateau de pêche de la France et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce procès-verbal.
(1.3) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec le Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les thoniers (thon blanc) du Pacifique et leurs privilèges portuaires, signé le 26 mai 1981, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans ce traité.
(1.4) Le ministre doit, sur réception d’une demande, délivrer en conformité avec la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’octroi de privilèges d’escale aux navires de pêche au flétan dans les ports des côtes du Pacifique des États-Unis d’Amérique et du Canada, signée le 24 mars 1950, une licence autorisant un bateau de pêche des États-Unis et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins visées dans cette convention.
(1.5) Le ministre peut toutefois refuser de délivrer une licence prévue à l’un des paragraphes (1.2) à (1.4) s’il constate que l’une des situations visées aux alinéas (1.12)a) à e) se présente et que les mesures prises par l’État du pavillon pour y remédier sont insuffisantes.
(1.6) [Abrogé, DORS/99-474, art. 1]
(2) Les droits exigés pour une licence délivrée en vertu du présent article sont prévus à l’annexe I.
(3) Les droits exigés pour la délivrance de la licence à un bateau de pêche étranger doivent être payés dans les 45 jours suivant la date de facturation.
(4) Le ministre peut, à la demande du capitaine d’un bateau de pêche étranger qui se trouve dans les eaux de pêche canadiennes dans les circonstances visées aux articles 14 ou 15, délivrer une licence pour autoriser ce bateau et les membres de son équipage à exercer toute activité visée aux sous-alinéas (1)a)(vi) à (xi) et à l’alinéa (1)b).
- DORS/78-447, art. 1
- DORS/78-795, art. 1
- DORS/79-138, art. 1
- DORS/79-713, art. 4
- DORS/80-186, art. 1
- DORS/85-527, art. 3
- DORS/86-939, art. 2
- DORS/94-362, art. 4(F) et 5(F)
- DORS/94-444, art. 1
- DORS/95-261, art. 1
- DORS/95-356, art. 1
- DORS/96-309, art. 1
- DORS/98-410, art. 1
- DORS/99-474, art. 1
- DORS/2000-36, art. 1
- DORS/2001-204, art. 1
- DORS/2003-391, art. 1
- DORS/2014-149, art. 3
- DORS/2019-218, art. 3
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