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Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

États assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons

 Les États et les organisations d’États étrangers assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons sont ceux figurant à l’annexe IV.

Mise en oeuvre de l’Accord sur les stocks de poissons

[
  • DORS/2019-218, art. 11
]

Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de l’OPAN est un espace maritime délimité.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de l’OPAN est un espace maritime délimité.

  •  (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.

  • (2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de l’OPAN.

Commission des pêches du Pacifique occidental et central

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de réglementation de la CPPOC est un espace maritime délimité.

  •  (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de la CPPOC les poissons visés par les mesures de la CPPOC à la condition que cet État soit partie à la Convention PPOC.

  • (2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPOC, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPOC.

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

Commission des pêches du Pacifique Nord

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, la zone de la Convention de la CPPN est un espace maritime délimité.

  •  (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dansla zone de la Convention de la CPPN les poissons visés par les mesures de la CPPN à la condition que cet État soit partie à la Convention PPN.

  • (2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPN.

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2014-149, art. 6]

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.3 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes tombant sous la compétence de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique toutes les eaux de l’océan Atlantique et de ses mers adjacentes au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • DORS/99-313, art. 4

 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d’avoir à bord un thon rouge d’un poids inférieur à 3,2 kg.

 Les articles 24, 26, 28 et 40 sont des dispositions réglementaires désignées dont la contravention est interdite par l’alinéa 5.3a) de la Loi.

Mesures d’exécution relatives aux bateaux de pêche canadiens

 Le ministre peut autoriser un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a enfreint une mesure établie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique pour conserver ou gérer des stocks de poissons grands migrateurs figurant au tableau du présent article.

TABLEAU

Stocks de poissons grands migrateurs

ArticleEspèce
1Albacore à nageoires jaunes (Thunnus albacares)
2Thonine à ventre rayé (Euthynnus pelamis)
3Thon rouge (Thunnus thynnus)
4Thon blanc (Thunnus alalunga)
5Thon obèse (Thunnus obesus)
6Bonite à dos rayé (Sarda sarda)
7Voilier de l’Atlantique (Istiophorus albicans)
8Makaire bleu (Makaira nigricans)
9Makaire blanc (Tetrapturus albidus)
10Makaire bécune (Tetrapturus pfluegeri)

Mise en oeuvre de la convention cpapn

  •  (1) Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • (2) Pour l’application de l’article 5.5 de la Loi, sont des espaces maritimes régis par la convention CPAPN les eaux de l’océan Pacifique nord et de ses mers adjacentes situées au nord du trente-troisième degré de latitude nord au-delà de 200 milles marins de la ligne de base servant à la délimitation de la mer territoriale d’un État.

  • DORS/99-313, art. 4
  •  (1) Il est interdit à un bateau de pêche d’un État partie à la convention CPAPN, dans les eaux visées au paragraphe 43(1) :

    • a) de pratiquer la pêche sélective des poissons anadromes;

    • b) de garder des poissons anadromes capturés accidentellement au cours de la pêche de poissons non anadromes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche pratiquée pour la recherche scientifique conformément à l’article VII de la convention CPAPN.

  • (3) Le paragraphe (1) est une disposition dont la contravention est interdite par l’article 5.4 de la Loi.

  • DORS/99-313, art. 4

 Le garde-pêche peut, pour la mise à exécution de l’article 44, exercer les pouvoirs visés à l’article 16.1 de la Loi dans la mesure où ils sont compatibles avec la convention CPAPN.

  • DORS/99-313, art. 4

 Le ministre peut autoriser un État qui est partie à la convention CPAPN à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 44.

  • DORS/99-313, art. 4

Mise en oeuvre des mesures de l’OPAN

  •  (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention de l’OPAN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN, à l’égard de tout :

    • a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;

    • b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN;

    • c) autre bateau de pêche étranger, à l’exception de celui d’un État figurant aux tableaux III ou IV de l’article 21, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.

  • (2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).

  • (3) Il peut détenir le poisson débarqué, au port, du bateau de pêche étranger visé à l’alinéa (1)a) tant qu’il n’a pas reçu de l’État du pavillon le formulaire ou les formulaires prévus à l’annexe II.L des mesures de l’OPAN.

 

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