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Version du document du 2006-03-22 au 2015-06-16 :

Règlement sur l’exportation de biens culturels

C.R.C., ch. 449

LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

LOI D’INTERPRÉTATION

Règlement concernant l’exportation de biens culturels en provenance du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exportation de biens culturels.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels; (Act)

objet

objet désigne les objets ou catégories d’objets visés au paragraphe 3(2) de la Loi, qui sont compris dans la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée; (object)

pièce d’archives publiques

pièce d’archives publiques désigne un document original fait ou reçu par une administration, ou ce qui l’a précédée sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et qui contient des renseignements relatifs à l’organisation, à la fonction, au mode de fonctionnement, au programme ou à l’activité de cette administration. (public record)

Demande de licence

 La demande de licence d’exportation d’un objet se fait en la forme prescrite à l’annexe I; elle est signée par le requérant et envoyée à un agent compétent.

 À la demande visée à l’article 3 sont joints les renseignements suivants :

  • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;

  • b) au cas où le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire;

  • c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;

  • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consignataire;

  • e) sous réserve de l’article 6, une description de l’objet, suffisamment détaillée pour permettre une identification précise;

  • f) la date prévue de l’exportation;

  • g) des détails sur le but de l’exportation;

  • h) la juste valeur marchande de l’objet au Canada, ou son prix de vente, s’il est déjà vendu;

  • i) tout autre renseignement demandé sur la formule;

  • j) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été déposée, par un expert-vérificateur auquel la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet; et

  • k) un document prouvant la destination projetée de l’objet.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), toute demande relative aux objets suivants est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de l’objet en cause, ou d’une photographie ou photocopie de l’objet en cause si celui-ci est un document :

    • a) un objet visé à l’alinéa 2a), b) ou e) du groupe I de la Nomenclature;

    • b) un objet visé à l’alinéa 3a), b), c) ou d) du groupe I de la Nomenclature;

    • c) un objet ou une collection d’objets visés à l’article 4 du groupe I de la Nomenclature;

    • d) un objet visé par un article quelconque du groupe II, III, IV, V ou VI de la Nomenclature;

    • e) un objet visé à l’alinéa 2a) ou b), 3a) ou b), 4a) ou b) ou 5a) ou b) du groupe VII de la Nomenclature; et

    • f) un objet, autre qu’un livre imprimé, visé à l’article 7 du groupe VII de la Nomenclature.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), toute demande relative à une collection d’objets visée à l’alinéa 2c) du groupe I de la Nomenclature est accompagnée, à la satisfaction du ministre, d’une photographie de chaque spécimen de la collection.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un objet visé à l’alinéa (1)e) ou f) compte plus de 12 pages, il suffit de joindre à la demande une photographie ou une photocopie, qui satisfasse le ministre, de 12 pages représentatives de l’ensemble de l’objet.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une demande relative à l’un des objets suivants :

    • a) un objet visé à l’alinéa 6a) de la Loi, quand l’objet a été importé temporairement au Canada pour une raison autre que la revente, si la demande est accompagnée,

      • (i) d’une licence ou d’un document décrit au sous-alinéa 6c)(i),

      • (ii) d’un carnet ATA décrit au sous-alinéa 6c)(iii), ou

      • (iii) d’une déclaration décrite au sous-alinéa 6c)(iv); ou

    • b) un objet visé à l’alinéa 6b) de la Loi, si la demande indique le numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet; et

    • c) un objet visé à l’alinéa 6c) de la Loi, quand l’objet doit être exporté par un établissement ou une administration, si la demande indique le numéro de catalogue, le numéro d’acquisition ou autre numéro de référence utilisé par l’établissement ou l’administration pour identifier ou cataloguer cet objet.

 Pour identifier dans la demande un objet auquel s’applique l’article 6 de la Loi, il suffit d’indiquer

  • a) le nom de l’objet;

  • b) le nom de son fabricant; et

  • c) le numéro de référence

    • (i) que porte

      • (A) la licence délivrée par le gouvernement d’un État étranger, autorisant l’exportation de l’objet au Canada, ou

      • (B) le document d’expédition qui a servi à l’entrée de l’objet au Canada et qui identifie clairement l’objet,

      si une copie de cette licence ou de ce document d’expédition, ou leur traduction dans l’une ou l’autre langue officielle, accompagne la demande,

    • (ii) utilisé par un établissement ou une administration sis au Canada, pour identifier ou cataloguer l’objet,

    • (iii) du carnet ATA mentionné dans le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises d’exhibition, qui a été délivré pour l’objet à l’occasion de sa dernière importation au Canada, ou

    • (iv) de la déclaration d’importation qu’a faite, sur la formule appropriée, la dernière personne qui a importé l’objet au Canada.

 La demande relative à un objet auquel s’applique l’alinéa 6a) de la Loi est accompagnée d’un document ou d’une déclaration signée du requérant, attestant que l’objet en cause a été importé au Canada au cours des 35 ans précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté du Canada sous le couvert d’une licence délivrée en vertu de la Loi.

 Au cas où l’agent renvoie la demande à l’examen d’un expert-vérificateur, en application du paragraphe 7(3) de la Loi, l’expert-vérificateur peut, pour prendre la décision que requiert l’article 8 de la Loi, demander au requérant de soumettre l’objet en cause à son examen.

Licences

 La licence est délivrée en la forme prescrite dans la partie II de l’annexe I.

  •  (1) La licence est valide pendant 90 jours, à compter de sa délivrance.

  • (2) Pour obtenir

    • a) le rétablissement d’une licence périmée faute d’utilisation dans les délais, ou d’une licence suspendue ou annulée, ou

    • b) la modification d’une licence,

    la personne à qui la licence a été délivrée doit l’envoyer au ministre, accompagnée d’une lettre demandant, motifs à l’appui, le rétablissement ou la modification, selon le cas.

Conditions

 La personne à qui une licence a été délivrée en vertu de la Loi fournit, à la demande du ministre, tout renseignement qui peut s’avérer nécessaire pour vérifier les déclarations contenues dans la demande ou pour préciser

  • a) l’identité du consignataire nommé dans la demande;

  • b) si l’objet décrit dans la demande est effectivement parvenu au consignataire; et

  • c) le prix de vente de l’objet, si ce dernier a été vendu.

Sortie d’un objet du Canada en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi

  •  (1) L’agent délivre une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi si le requérant le convainc que l’objet doit sortir du Canada pour l’une des fins suivantes :

    • a) évaluation;

    • b) authentification;

    • c) conservation;

    • d) exposition;

    • e) prêt;

    • f) traitement;

    • g) recherche;

    • h) restauration ou répartition; ou

    • i) à titre d’effet personnel.

  • (2) La durée limite de sortie d’un objet du Canada sous le couvert d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi est de cinq ans.

  • (3) La personne qui demande une licence en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi s’engage par écrit à ramener au Canada, dans les délais prescrits sur la licence, l’objet pour lequel elle demande cette licence.

 La personne qu’une licence autorise à sortir un objet du Canada en vertu de l’alinéa 6c) de la Loi fournit, à la demande du ministre, les renseignements suivants :

  • a) des précisions sur l’endroit où l’objet se trouve, ou s’est trouvé, pendant son absence du Canada; et

  • b) des détails relatifs aux dommages, à la destruction ou à la perte qu’a pu subir l’objet pendant son absence du Canada.

Avis de retour au Canada

  •  (1) La personne qu’une licence a autorisée à sortir un objet du Canada aux termes de l’alinéa 6c) de la Loi adresse au ministre, dans les 15 jours qui suivent la date de retour de l’objet au Canada,

    • a) un avis de retour au Canada présenté en la forme prescrite à l’annexe II; et

    • b) une preuve établissant, à la satisfaction du ministre, que l’objet décrit dans l’avis est bien l’objet pour lequel la licence a été délivrée.

  • (2) L’avis de retour visé au paragraphe (1) indique

    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;

    • b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet; et

    • c) une preuve documentaire

      • (i) du port d’entrée, et

      • (ii) du jour d’entrée,

      de l’objet au Canada.

Objets assujettis au dépôt d’une reproduction

 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, les catégories suivantes sont définies :

  • a) toute pièce d’archives originale présentant un intérêt historique national, faite sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire par une personne qui a, à un moment donné, résidé normalement sur ce territoire, ou faite à l’extérieur du territoire, mais liée à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir

    • (i) une pièce d’archives textuelle ou un document textuel manuscrits,

    • (ii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique manuscrits,

    • (iii) une carte, une pièce d’archives cartographique ou un document cartographique imprimés, faits avant 1850,

    • (iv) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural manuscrit,

    • (v) un dessin, une pièce d’archives picturale ou un document pictural imprimés, faits avant 1880, ou

    • (vi) une photographie, une pièce d’archives photographique ou un document photographique faits avant 1900; et

  • b) toute pièce d’archives publiques originale, faite ou reçue par une administration, qui est

    • (i) un document graphique ou textuel,

    • (ii) une photographie,

    • (iii) un film cinématographique, ou

    • (iv) un enregistrement sonore.

Conditions d’expédition

 L’exportateur d’un objet, ou son mandataire autorisé, remet, avant d’exporter l’objet décrit dans la licence, ladite licence au receveur des douanes du port d’exportation.

 La personne qui exporte un objet par l’intermédiaire des Postes canadiennes remet la licence relative à cet objet au maître de poste, au moment de l’expédition.

Demande de licence générale

 La demande de licence générale visée au paragraphe 14(1) de la Loi se fait en la forme prescrite à l’annexe III; elle est signée par le requérant et envoyée au ministre.

 À la demande sont joints les renseignements suivants :

  • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;

  • b) les raisons détaillées de la demande précisant

    • (i) le domaine de spécialisation professionnelle du requérant, et

    • (ii) les problèmes que pose, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une licence pour chaque exportation d’objets;

  • c) la liste descriptive des objets exportés par le requérant sous le couvert d’une licence au cours des six mois précédant la date de la demande, ainsi que les détails relatifs à chaque licence obtenue pendant cette période;

  • d) les détails relatifs à toute licence générale valide que détient le requérant;

  • e) le volume des activités commerciales du requérant, relatives à l’achat et à la vente d’objets;

  • f) le nombre d’employés du requérant, la distance entre son lieu de travail et le bureau de l’agent le plus proche;

  • g) tout renseignement demandé par le ministre, au cas où celui-ci juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements; et

  • h) tout autre renseignement que la formule de demande exige.

 La licence générale visée au paragraphe 14(1) de la Loi est délivrée en la forme prescrite à l’annexe IV.

Déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale

 Avant d’exporter un objet sous le couvert d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne que cette licence générale autorise explicitement à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.

  •  (1) La déclaration mentionnée à l’article 21 est faite en la forme prescrite à l’annexe V; la personne mentionnée à l’article 21 signe la déclaration et y déclare que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.

  • (2) En cas d’exportation d’un object visé par une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, la déclaration mentionnée à l’article 21 est

    • a) remise au maître de poste, lorsque l’objet est expédié par l’intermédiaire des Postes canadiennes; ou

    • b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, lorsque l’objet est expédié autrement que par l’intermédiaire des Postes canadiennes.

Perte de la licence

 En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée selon la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et doit à cette fin

  • a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances; et

  • b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.

ANNEXE I(articles 3 et 9)

FORMULAIRES : DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS ET LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 449, PP. 3295 À 3299

ANNEXE II(article 14)

FORMULAIRE : AVIS DE RETOUR AU CANADA

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 449, P. 3301

ANNEXE III(article 18)

FORMULAIRE : DEMANDE DE LICENCE GÉNÉRALE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 449, PP. 3302 À 3305

ANNEXE IV(article 20)

FORMULAIRE : BIENS CULTURELS LICENCE GÉNÉRALE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 449, PP. 3306 ET 3307

ANNEXE V(article 22)

FORMULAIRE : DÉCLARATION D’EXPORTATION EN VERTU D’UNE LICENCE GÉNÉRALE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 449, PP. 3308 ET 3309


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