Règlement sur les accords fédéraux-provinciaux de réciprocité fiscale (paiements)
C.R.C., ch. 664
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Règlement régissant la périodicité et les modalités des paiements faits en vertu d’accords de réciprocité fiscale conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les accords fédéraux-provinciaux de réciprocité fiscale (paiements).
Interprétation
2 Dans le présent règlement;
- accord
accord désigne l’accord de réciprocité fiscale visé à la partie VIII de la Loi; (agreement)
- Loi
Loi désigne la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)
- province
province désigne une province signataire visée à la partie VIII de la Loi. (province)
Périodicité et modalités des paiements
3 Les taxes provinciales visées à l’alinéa 35a) de la Loi et payables directement à une province sont payées par le ministre, conformément à un accord, par versements mensuels, au plus tard le 15e jour de chaque mois et, tout dernier paiement nécessaire, dans les six mois de la publication des Comptes publics du Canada pour l’année financière concernée; cependant, lorsque l’accord concerné est en vigueur pour moins d’une année financière, le premier versement est fait dans les 15 jours du début de l’accord.
4 Les taxes provinciales visées à l’alinéa 35a) de la Loi et payables par l’entremise de fournisseurs de biens mobiliers corporels ou de services sont, conformément à un accord, payées au moment où ces biens ou services sont eux-mêmes payés, et ces taxes sont imputées sur les crédits de fonctionnement applicables aux paiements de ces biens ou services.
5 Les droits provinciaux visés à l’alinéa 35a) de la Loi, conformément à un accord, sont payés
a) pour l’immatriculation d’un véhicule ou d’une machine mobile à un bureau d’immatriculation provincial local, au moment de leur immatriculation et ils sont imputés sur le crédit de fonctionnement applicable aux coûts du véhicule ou de la machine; et
b) pour les autres, par le ministre, au plus tard le 1er novembre de l’année financière concernée et lorsque l’accord est pour moins de un an, dans les 90 jours du début de l’accord.
6 Les paiements versés selon l’alinéa 35c) de la Loi sont faits par le ministre, conformément à un accord, sous forme d’avances provisoires mensuelles et, tout dernier paiement nécessaire, avant la dernière des dates suivantes :
a) celle qui suit de six mois la réception par le ministre d’une demande de paiements;
b) celle qui suit de six mois la publication, pour l’année financière concernée,
(i) des Comptes publics du Canada, ou
(ii) des Comptes publics de la province,
la dernière de ces dates étant à retenir;
c) celle qui suit de 30 jours la publication, pour l’année financière concernée, par Statistique Canada,
(i) du bulletin intitulé «Finances des entreprises publiques fédérales» (no 61-203 au catalogue),
(ii) du bulletin intitulé «Finances des entreprises publiques provinciales» (no 61-204 au catalogue), ou
(iii) de toute publication qui remplace une publication visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
la dernière de ces dates étant à retenir; et
d) celle qui suit de 30 jours le calcul du dernier paiement de péréquation visé à l’article 7.
7 Les paiements versés selon l’alinéa 35d) de la Loi sont faits par le ministre, en versements trimestriels et, tout dernier paiement nécessaire, dans les 60 jours du calcul du dernier paiement de péréquation visé à la partie I de la Loi.
8 Lorsque, conformément à un accord, le gouverneur en conseil, quant à une question en litige, décide que le Canada doit faire, à une province, un des paiements visés à l’article 35 de la Loi, ce paiement, si les délais prévus au présent règlement sont expirés, est versé directement à la province par le ministre dans les 30 jours de la décision.
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