Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore
C.R.C., ch. 811
Règlement concernant les substances nocives présentes dans les effluents des fabriques de chlore
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- eaux pluviales
eaux pluviales désigne les eaux de ruissellement provenant des précipitations de toute sorte qui tombent sur une fabrique, la traversent ou y circulent, y compris les eaux souterraines en provenant, qui peuvent entrer en contact avec des eaux fréquentées par le poisson; (storm water)
- échantillon composite
échantillon composite désigne un échantillon obtenu en vertu de l’article 7; (composite sample)
- effluent
effluent Les eaux rejetées par une fabrique, les eaux pluviales, les eaux de ruissellement et les eaux d’infiltration provenant de terrains où sont rejetées les eaux usées et les boues liées à l’exploitation de la fabrique. Sont exclues de la présente définition :
a) les eaux pluviales protégées de la contamination par le mercure provenant de la fabrique et dont la concentration moyenne en mercure dans au moins 3 échantillons de ces eaux, prélevés à intervalles de 15 minutes, ne dépasse pas 0,5 µg/L;
b) les eaux usées provenant de la fabrique qui, avant d’être rejetées, sont traitées à l’extérieur d’une fabrique afin d’en extraire le mercure, de manière que la quantité de mercure restant dans les eaux usées après traitement, lorsqu’elle est ajoutée à la quantité de mercure rejetée directement, ne dépasse pas le rejet autorisé en vertu de l’article 5. (effluent)
- fabrique
fabrique désigne des installations conçues ou exploitées en vue de la production de chlore et d’hydroxydes alcalins par un procédé industriel comportant l’électrolyse d’une saumure de chlorure alcalin à l’aide d’une cellule à mercure, et tout appareillage auxiliaire utilisé pour la concentration de tels hydroxydes, ainsi que tous les terrains et tout le matériel utilisés pour leur exploitation; (plant)
- jour
jour désigne 24 heures consécutives; (day)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les pêcheries; (Act)
- mercure
mercure désigne le mercure élémentaire sous toutes ses formes chimiques; (mercury)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/95-427, art. 1]
- propriétaire
propriétaire désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ou son représentant autorisé; (owner)
- rejeter
rejeter désigne rejeter ou permettre le rejet dans des eaux fréquentées par le poisson; (deposit)
- rythme de production
rythme de production désigne la quantité de chlore, en tonnes métriques par jour, produite par une fabrique; (reference production rate)
- rythme de production théorique
rythme de production théorique, désigne le potentiel de production journalière maximum d’une fabrique, indiqué par le constructeur. (rated capacity)
(2) et (3) [Abrogés, DORS/95-427, art. 1]
- DORS/95-427, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique à chaque fabrique.
Substance désignée comme substance nocive
4 Pour l’application de la définition de substance nocive, au paragraphe 34(1) de la Loi, le mercure attribuable à l’exploitation ou aux procédés d’une fabrique est désigné comme substance nocive.
- DORS/95-427, art. 2
Rejet autorisé de substance nocive
5 Le propriétaire peut rejeter un effluent contenant du mercure, à condition que le rejet journalier réel de mercure ne dépasse pas 0,00250 kilogramme par tonne métrique de chlore produit multiplié par le rythme de production.
Échantillonnage requis
6 (1) Pour chaque type d’effluent rejeté par une fabrique, le propriétaire
a) installe et entretient des appareils d’échantillonnage et d’analyse des effluents, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, du type approuvé par écrit par le ministre et permettant à ce dernier de juger si les limites visées à l’article 5 sont respectées;
b) y prélève, chaque jour, des échantillons composites;
c) analyse l’échantillon mentionné à l’alinéa b) selon l’article 9;
d) en mesure avec exactitude et en continu le débit et l’enregistre chaque jour;
e) tient des registres de ces mesures prises en vertu de l’alinéa d) et les conserve pendant 12 mois; et
f) calcule chaque jour le rejet réel de mercure selon l’article 10.
(2) Lorsque l’effluent contenant du mercure est rejeté dans un endroit et dans des conditions où le mercure peut, par infiltration ou autrement, parvenir à des eaux fréquentées par le poisson, et lorsqu’un échantillon composite des eaux sortant de cet endroit ne peut être obtenu et que leur débit ne peut y être mesuré, le propriétaire
a) prélève, chaque jour, un échantillon composite de l’effluent rejeté en cet endroit;
b) analyse l’échantillon mentionné à l’alinéa a) selon l’article 9;
c) en mesure avec exactitude et en continu le débit et l’enregistre chaque jour;
d) tient des registres des mesures prises en vertu de l’alinéa c) et les conserve pendant 12 mois; et
e) calcule chaque jour la quantité de mercure rejeté en cet endroit et utilise cette quantité dans tous les calculs effectués selon l’alinéa (1)f).
(3) Dans les 30 jours de la fin de chaque mois, le propriétaire fait parvenir au ministre les renseignements visés aux annexes I et II, selon la forme qui y est établie ou celle approuvée par écrit par le ministre.
Fréquence des échantillons
7 L’échantillon composite est prélevé
a) à des intervalles ne dépassant pas 10 minutes et à un débit proportionnel à celui de l’effluent rejeté; ou
b) de telle sorte que des volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux ne dépassant pas 10 minutes.
Détermination du rythme de production de la fabrique
8 (1) Pour chaque mois, aux fins de l’article 5, le rythme de production d’une fabrique est équivalent
a) au rythme de production théorique
(i) lorsque la différence entre ce dernier et la moyenne arithmétique du rythme journalier réel de production de chlore des trois mois précédents, calculée en excluant les jours de non-production, est moindre que 15 pour cent,
(ii) lorsque la fabrique est fermée pendant les trois mois précédents, ou
(iii) lorsque la fabrique en est dans ses 12 premiers mois d’exploitation; et
b) lorsqu’aucune des conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) sont applicables, la moyenne arithmétique du rythme de production journalière réelle de chlore durant les trois mois précédents, calculée en excluant les jours de non-production.
(2) La production journalière réelle de chlore peut être calculée à partir de la consommation d’énergie ou par toute autre méthode approuvée par le ministre.
Dosage du mercure
9 Aux fins de l’article 6, le dosage du mercure dans un effluent doit être déterminé
a) selon la méthode visée à l’annexe III; ou
b) selon toute autre méthode équivalente, approuvée par écrit par le ministre et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’annexe III.
Calcul du rejet réel de mercure
10 (1) Aux fins de l’article 6, le rejet journalier réel de mercure d’une fabrique est calculé en tenant compte de tous les débits visés aux alinéas 6(1)d) et 6(2)c) et le dosage du mercure obtenu d’un échantillon composite est analysé selon l’article 9.
(2) Lorsqu’une fabrique retient pendant plus d’une journée la totalité ou une partie de l’effluent, en vue de son traitement en discontinu, et rejette au cours d’une même journée tout l’effluent traité, le propriétaire peut, aux fins de l’article 5, répartir également la quantité de mercure rejeté ce jour-là entre les jours où l’effluent a été retenu.
ANNEXE I(article 6)
Rapport mensuel
Mois | 19 |
Nom de la société | |
Adresse de la fabrique | Téléphone |
| t/j | |||
| t | |||
| kg | |||
| kg | |||
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| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
| kg | |||
kg | ||||
kg | ||||
Total du mercure utilisé ou disposé | kg | |||
| ||||
| kg | |||
| kg | |||
| kg |
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts au meilleur de ma connaissance.
ANNEXE II(article 6)
Données journalières
Nom de la sociétéAdresse de la fabriqueMois | ||
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||
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ANNEXE III(article 9)Méthode de dosage du mercure total dans les effluents des fabriques de chlore
1 La quantité totale de mercure dans les effluents des fabriques de chlore se détermine selon la méthode indiquée au chapitre intitulé Mercury in Water, Storet No. Total 71900 dans la publication « Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes », 1974, de l’U.S. Environmental Protection Agency, ainsi modifiée :
a) l’article 3.1 sous le titre « Sample Handling and Preservation » est remplacé par ce qui suit :
« 3.1 Les échantillons composites sont recueillis dans des ballons de verre nettoyés à l’acide nitrique, et des portions représentatives, transvasées dans des flacons de verre nettoyés de même et munis d’un bouchon à revêtement de Teflon ou dans des flacons de polyéthylène de haute densité. Avant l’échantillonnage, les ballons sont préparés par l’une des méthodes suivantes à l’aide de la quantité empiriquement déterminée de réactifs, requise pour chaque type d’échantillon.
Fabriques de chlore utilisant de l’eau douce
Méthodes A ou B
- A —Ajouter assez d’acide nitrique pour abaisser le pH à 1 ou moins et un excès d’une solution saturée de permanganate de potassium pour donner une couleur mauve et la fixer,
- B —Ajouter assez d’acide nitrique pour abaisser le pH à 0,5 et assez de bichromate de potassium pour en obtenir une concentration de 0,05 pour cent en poids dans l’échantillon.
Fabriques de chlore utilisant de l’eau de mer naturelle
Ajouter assez d’acide nitrique pour abaisser le pH à 0,5 ou moins.
Dans les deux cas, un volume représentatif et approprié de l’échantillon composite doit être transvasé avec soin. »
b) l’article 4.3 sous le titre « Interference » est remplacé par ce qui suit :
« 4.3 Chlorures : Comme le chlore à l’état libre absorbe également les rayonnements à 253 nm, on doit s’assurer de son absence avant de détruire le mercure. Le type d’échantillon déterminera la méthode à suivre.
Fabriques de chlore utilisant de l’eau douce
L’oxydation par le permanganate de potassium convertit le Cl en Cl2. Le Cl2 est éliminé par reconversion avec un excès de sulfate d’hydroxylamine et évacuation subséquente de l’air au haut du flacon, avant l’addition du sulfate stanneux. Un peu de mercure pourra être perdu à cause de la formation de composé volatil du mercure avec le chlore et du mercure avec l’hydroxylamine.
Fabriques de chlore utilisant l’eau de mer naturelle
L’acide sulfurique, l’acide nitrique et le persulfate de potassium sont des agents d’oxydation suffisants, car le mercure inorganique dans l’eau de mer naturelle est en équilibre entre les formes HgCl2, HgCl3- et HgCl4-2. Par conséquent les problèmes dûs[sic] à la production de Cl2 sont éliminés. »
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