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Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander (C.R.C., ch. 83)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander

C.R.C., ch. 83

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Gander

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander.

  • DORS/95-560, art. 2

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport L’aéroport international de Gander, situé dans le district de Gander-Twillingate, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/95-560, art. 3

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 450 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les biens-fonds recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font ou feront partie de l’aéroport.

  • DORS/95-560, art. 5(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit, à savoir,

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/95-560, art. 5(F)

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :

  • a) soit les aéronefs;

  • b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

  • DORS/81-171, art. 1
  • DORS/95-560, art. 4

Végétation

 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 5, le Ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.

  • DORS/95-560, art. 4

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à une distance de cinq cents (500) pieds mesurés en direction sud-est perpendiculairement à l’axe de la piste 09-27, à partir d’un point situé à une distance de trois mille cinq cents (3 500) pieds mesurés le long de l’axe de ladite piste à partir de son intersection avec l’axe de la piste 04-22.

PARTIE IILimites extérieures des biens-fonds

Une zone circulaire ayant un rayon de treize mille (13 000) pieds et dont le centre coïncide avec le point de repère de l’aéroport.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Chacune des surfaces d’approche est une surface imaginaire constituée

  • a) d’une surface dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 04-22 et 14-32 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de chaque bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque ligne supérieure horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes des bandes, et

  • b) d’une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à la piste 09-27 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal, et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point qui est au même niveau que de l’extrémité de chaque bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de chaque bande, les extrémités de chaque ligne supérieure horizontale imaginaire étant à mille deux cent cinquante (1 250) pieds du prolongement de chacun des axes des bandes,

ces surfaces apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE IVSurfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE VBandes

La bande associée à

  • a) la piste 04-22 est de mille (1 000) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de dix mille neuf cents (10 900) pieds,

  • b) la piste 09-27 est de cinq cents (500) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à soit deux cent cinquante (250) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de six mille cinq cent quatre-vingts (6 580) pieds,

  • c) la piste 14-32 est de mille (1 000) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de neuf mille trois cents (9 300) pieds,

ces bandes apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente, le tout tel qu’indiqué sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

  • DORS/95-560, art. 5(F)

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