Règlement sur les aliments et drogues
B.02.106 [N]. Le vin de miel:
a) est le produit de la fermentation alcoolique d’une solution aqueuse du miel;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’une ou de plusieurs des substances suivantes :
(i) levure,
(ii) nourriture pour les levures,
(iii) anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(iv) acide tartrique ou citrique,
(v) tartrate acide de potassium,
(vi) arômes naturels, d’origine botanique,
(vii) eau-de-vie de fruits, ou alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(viii) caramel,
(ix) gaz carbonique,
(x) n’importe lequel des agents de collage suivants : charbon activé, argile ou acide tannique;
(xi) acide sorbique, ainsi que ses sels — calculés en acide sorbique —, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas 500 parties par million.
- DORS/96-241, art. 1
- DORS/2010-94, art. 9(A)
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