Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.101 du 2006-03-22 au 2012-03-14 :


 [N]. Le ou les (nom du fruit) en conserve

  • a) doivent être le produit préparé par traitement thermique du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé;

  • b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés; et

  • c) peuvent contenir

    • (i) un ingrédient édulcorant,

    • (ii) de l’eau,

    • (iii) du jus de fruits, du jus de fruits fait de concentré, du jus de fruits concentré ou un mélange quelconque de ces produits,

    • (iv) dans le cas des poires en conserve, de l’acide citrique, de l’acide malique, de l’acide tartrique de la série L ou de l’acide lactique en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5, du jus de citron, des épices, des huiles d’épices, de la menthe et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des poires en conserve,

    • (v) dans le cas des pommes en conserve, un agent raffermissant,

    • (vi) dans le cas de la compote de pommes en conserve, de l’acide citrique et de l’acide malique en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5; de l’acide ascorbique et de l’acide isoascorbique à condition que le total n’excède pas 150 parties par million, des épices, du sel et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de la compote de pommes en conserve,

    • (vii) dans le cas des pamplemousses en conserve, de l’acide citrique en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5, du jus de citron, du chlorure de calcium et du lactate de calcium, à condition que la teneur totale en calcium, qu’il soit naturellement présent ou ajouté, n’excède pas 0,035 pour cent, des épices et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pamplemousses en conserve,

    • (viii) dans le cas des mandarines en conserve, de l’acide citrique, en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5,

    • (ix) dans le cas des pêches en conserve, de l’acide ascorbique de la série L à une teneur ne dépassant pas 550 parties par million, des épices, des noyaux de pêches et des graines de pêches pour rehausser la saveur et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pêches en conserve,

    • (x) dans le cas de l’ananas en conserve, de l’acide citrique en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5, des épices, des huiles d’épices, de la menthe, du diméthylpolysiloxane à une teneur ne dépassant pas 10 parties par million lorsque le jus d’ananas est utilisé comme véhicule de conditionnement et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de l’ananas en conserve,

    • (xi) dans le cas des prunes en conserve, une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des prunes en conserve, et

    • (xii) dans le cas des fraises en conserve, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique ou de l’acide tartrique de la série L en quantité suffisante pour maintenir le pH entre 4,2 et 4,5.

  • DORS/84-300, art. 33

Date de modification :