Règlement sur la circulation aux aéroports
40 (1) Toute personne présumée coupable d’infraction à une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l’infraction est censée s’être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste :
a) si, en application de l’article 16, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone où celui-ci est interdit :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
b) si, en application de l’article 18, la présumée infraction vise le stationnement dans une aire d’embarquement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
c) si, en application de l’article 20, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone réservée aux détenteurs d’un permis de stationnement ou d’un permis spécial de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
d) si, en application des articles 21 ou 24, la présumée infraction vise le dépassement de la limite du temps de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 15 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 10 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 5 $;
e) si, en application de l’article 26 ou du paragraphe 29(2), la présumée infraction vise le stationnement d’un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
f) si la présumée infraction :
(i) en application du paragraphe 25(1), vise le stationnement dans une zone réservée aux handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 50 $;
(ii) en application du paragraphe 25(2), vise le stationnement dans une zone réservée à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 25 $;
g) si, en application des articles 17, 19, 22, 23, 27 ou 28, ou du paragraphe 29(1), la présumée infraction a lieu :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $.
(2) Tout montant payé en vertu du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.
(3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.
(4) Lorsqu’une personne présumée coupable d’infraction aux dispositions de la présente partie relatives au stationnement d’un véhicule à moteur, a, conformément au paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne pourra lui être imposée pour ladite infraction.
- DORS/81-663, art. 1
- DORS/92-120, art. 6
- DORS/93-27, art. 1
- DORS/95-536, art. 6
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