Règlement sur les grains du Canada
6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, dans sa version révisée au 14 janvier 2015, laquelle entre en vigueur le 1er août 2015.
(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.
(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :
a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d’une installation à un navire;
b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]
c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas.
- DORS/86-813, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 5
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 5
- DORS/2003-284, art. 5
- DORS/2004-198, art. 3
- DORS/2005-361, art. 1
- DORS/2006-206, art. 1
- DORS/2013-111, art. 4
- DORS/2015-137, art. 1
- Date de modification :