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Version du document du 2006-03-22 au 2013-10-08 :

Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa

C.R.C., ch. 911

LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES

Règlement administratif concernant la commission portuaire d’Oshawa (Ontario)

Titre abrégé

 Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa.

  • DORS/94-696, art. 2(F)

Définitions

[DORS/94-696, art. 3(F)]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

Commission

Commission La Commission portuaire d’Oshawa. (Commission)

Corporation

Corporation[Abrogée, DORS/94-696, art. 4]

droit

droit désigne un tarif, une taxe, une redevance ou tout autre droit; (rate)

droit d’accostage

droit d’accostage désigne un droit imposé sur un navire pour la période de temps durant laquelle ce navire

  • a) est amarré à un quai,

  • b) occupe un poste ou tout espace à un quai ou à proximité d’un quai, ou

  • c) est amarré d’une manière quelconque à un navire assujetti à un droit d’amarrage; (berthage)

droit d’hivernage

droit d’hivernage désigne un droit d’accostage durant la période allant du 15 décembre d’une année au 30 avril de l’année suivante; (wintering)

jour

jour désigne une période de 24 heures consécutives; (day)

Loi

Loi La Loi sur les commissions portuaires. (Act)

longueur

longueur désigne

  • a) dans le cas d’un navire immatriculé, la longueur réglementaire, et

  • b) dans le cas de tout autre navire, la longueur hors tout déterminée par le maître de port; (length)

maître de port

maître de port comprend le suppléant du maître de port; (harbour master)

marchandises

marchandises désigne tout bien personnel tangible ou tout bien mobilier, sauf les navires, et comprend les animaux et les véhicules; (goods)

mille

mille désigne le mille marin international de 1 852 mètres; (mile)

navire

navire comprend tout bâtiment, bateau, chaland, radeau, drague, élévateur flottant, péniche, hydravion ou autre ouvrage flottant; (vessel)

port

port Le port d’Oshawa visé dans la Proclamation établissant la Commission portuaire d’Oshawa. (harbour)

quayage

quayage désigne un droit imposé sur des marchandises

  • a) dont on charge ou décharge un navire à quai, ou

  • b) qui sont déposées sur un quai ou transportées en travers, le long, sur le dessus ou en dessous d’un quai; (wharfage)

tonne

tonne désigne 1 000 kilogrammes. (tonne)

  • DORS/94-696, art. 4

PARTIE IAdministration générale

  •  (1) Le président est en fonctions pendant une période d’un an et il peut être réélu.

  • (2) Le président préside toutes les réunions des commissaires.

  •  (1) Les commissaires tiennent une réunion ordinaire de la Commission au bureau des commissaires deux fois par mois, soit le premier et le troisième jeudi de chaque mois, soit à toute autre date et heure fixées à l’occasion par résolution.

  • (2) Toute question intéressant la Commission peut être étudiée et liquidée à une réunion ordinaire de la Commission. Cependant, si un commissaire s’oppose à une décision immédiate sur une question à l’étude,

    • a) cette question ne sera pas étudiée à cette réunion; et

    • b) à cette réunion il sera donné un avis de motion faisant part du projet de l’étudier à la prochaine réunion ordinaire ou à une séance spéciale convoquée à cet effet.

  • DORS/94-696, art. 5
  •  (1) Les commissaires peuvent être convoqués en séance spéciale par le président ou par deux des commissaires.

  • (2) Le secrétaire donne à tous les commissaires un préavis d’au moins 24 heures, faisant état de l’objet de la séance spéciale.

  • (3) L’ordre du jour d’une séance spéciale doit strictement se limiter à l’objet qui a provoqué la séance et ne peut s’étendre au delà des questions y relatives ou accessoires.

 Le président peut voter sur toute question dont est saisie la Commission mais il ne peut voter deux fois.

  • DORS/94-696, art. 5
  •  (1) Les actes de cession, baux, actes notariés, hypothèques, contrats bilatéraux et autres actes de nature analogue sont souscrits par le président ou l’un des commissaires et contresignés par le secrétaire qui, sur directives de la Commission, y appose le sceau de cette dernière.

  • (2) Toutes les débentures émises par les commissaires sont signées par deux commissaires et le secrétaire, et le seing des commissaires signataires ainsi que celui du secrétaire peuvent être gravés ou lithographiés sur les coupons attachés aux débentures.

  • (3) Tous chèques, traites et lettres de change sont signés par le président ou l’un des commissaires et le secrétaire.

  • DORS/94-696, art. 5
  •  (1) Le secrétaire tient un registre où, sous réserve du paragraphe (2), il inscrit toute débenture émise par la Commission, et il inscrit sur chaque débenture

    • a) la date de l’inscription;

    • b) le nom du propriétaire de la débenture; et

    • c) le numéro de la débenture.

  • (2) Une débenture n’est inscrite par le secrétaire que sur demande écrite du propriétaire.

  • (3) L’inscription a pour effet de rendre la débenture non négociable jusqu’à ce qu’elle soit annulée par le secrétaire.

  • (4) Le secrétaire annule l’inscription d’une débenture sur demande écrite de la personne qui a légalement droit à la possession de cette débenture.

  • (5) Lors de l’annulation de l’inscription d’une débenture, le secrétaire inscrit à son registre et note sur la débenture

    • a) le fait même de l’annulation;

    • b) la date de l’annulation; et

    • c) le nom de la personne qui a demandé l’annulation.

  • (6) Lors de l’annulation de l’inscription, la débenture devient négociable et le demeure tout comme si elle n’avait jamais été inscrite, jusqu’à ce qu’elle reperde son caractère négociable à la suite d’une éventuelle inscription.

  • (7) Le secrétaire peut exiger toute preuve qui lui paraît nécessaire à l’établissement de la qualité et de l’identité de la personne demandant l’inscription ou l’annulation de l’inscription d’une débenture.

  • DORS/94-696, art. 5
  •  (1) La Commission ne peut avoir aucune relation d’affaires avec ses membres, et aucun d’eux, ni aucun fonctionnaire ou employé au service de la Commission ne peuvent avoir le moindre intérêt, direct ou indirect, dans aucun des contrats pouvant intervenir relativement à tout ouvrage confié aux soins de la Commission.

  • (2) Sous réserve de l’approbation des commissaires, la conduite de toutes les affaires relève du secrétaire ou de tout autre fonctionnaire autorisé.

  • DORS/94-696, art. 5

 Les fonctionnaires et employés de la Commission sont :

  • a) le secrétaire;

  • b) le maître de port; et

  • c) tous autres fonctionnaires, commis et préposés que les commissaires peuvent nommer de temps à autre.

  • DORS/94-696, art. 5

 Le secrétaire, le maître de port et tous les autres fonctionnaires de la Commission doivent s’acquitter de leurs fonctions en conformité des directives et instructions particulières que les commissaires établissent ou font établir de temps à autre.

  • DORS/94-696, art. 5

 Nul ne peut embarrasser, contrecarrer, molester ni entraver le secrétaire, le maître de port ou un préposé des commissaires dans l’exercice de leurs fonctions, non plus qu’il ne peut aider, inciter, encourager, pousser ni obliger qui que ce soit à le faire.

 Quiconque agit en vertu d’une permission écrite d’un fonctionnaire ou d’une autre personne autorisée à accorder une telle permission relativement à toute affaire ou question relevant de l’autorité ou de la compétence des commissaires doit, sur demande, présenter ladite permission écrite au secrétaire, au maître de port ou tout autre fonctionnaire au service des commissaires.

  •  (1) Chaque commissaire doit adresser au secrétaire une déclaration signée renfermant l’adresse à laquelle toute communication officielle pourra lui être envoyée.

  • (2) Lorsqu’il y a lieu, en vertu du présent règlement administratif, de faire parvenir un avis ou autre communication de caractère officiel à un commissaire, cet avis ou cette communication lui sont envoyés par la poste sous double recommandation, à l’adresse donnée au secrétaire, et une carte d’accusé de réception sera conservée comme partie des dossiers officiels.

  • (3) Le défaut d’obtenir la carte d’accusé de réception mentionnée au paragraphe (2) dans les 10 jours de la mise à la poste de l’avis ou autre communication est censé être une preuve de non-remise de cet avis ou autre communication officielle.

  • DORS/94-696, art. 7(F)
  •  (1) Sauf du consentement unanime des commissaires, à une séance à laquelle sont présents tous les commissaires, aucune modification ne sera apportée aux règlements administratifs, à moins qu’un avis de motion par écrit n’ait été mis à la disposition de chaque commissaire au moins une journée avant la réunion à laquelle la modification du règlement administratif fait l’objet d’une étude définitive.

  • (2) Toute modification apportée aux règlements administratifs de la Commission sans la présentation de l’avis de motion prévu au paragraphe (1) doit

    • a) être consignée au registre des procès-verbaux; et

    • b) être légalisée au registre des procès-verbaux par la signature de tous les commissaires présents à la réunion à laquelle elle a été apportée.

  • DORS/94-696, art. 5 et 7(F)

 La conduite de toutes les réunions des commissaires et des affaires qui en découlent est, sauf indication contraire au présent règlement administratif, régie par la procédure générale établie dans l’ouvrage d’Arthur Beauchesne, intitulé «Rules and Forms of the House of Commons of Canada».

  • DORS/94-696, art. 7(F)

 Un commissaire ou un fonctionnaire au service des commissaires a la faculté de traverser librement tout quai, jetée ou autre ouvrage, ou tout lot de grève ou toute partie du rivage ou de l’estran, en vue de se rendre aux eaux du port ou d’en revenir.

 Nul ne peut, sans le consentement des commissaires, empiéter ou pénétrer sur une partie quelconque du port ou des biens immeubles que les commissaires possèdent ou régissent dans le port, ni en prendre possession ou en faire usage.

 Nul ne peut utiliser comme voies de communication les quais, jetées ou autre partie du port.

  •  (1) Les commissaires peuvent, par écrit, attribuer, louer ou donner à bail un espace sur une partie quelconque des quais, jetées ou terrains vacants qu’ils régissent, pour la durée et contre les droits qu’ils peuvent fixer à l’occasion.

  • (2) Les commissaires peuvent permettre la construction de bâtiments et d’installations provisoires sur toute propriété attribuée, louée ou donnée à bail en vertu du paragraphe (1).

  • (3) À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), la personne à qui l’espace a été attribué, loué ou donné à bail doit immédiatement débarrasser cet espace de tous bâtiments, marchandises et matériaux.

  • (4) Le titulaire d’un bail ou d’une attribution accordés par les commissaires ne peut, sans le consentement par écrit de ceux-ci, céder ou sous-louer en totalité ou en partie, le terrain, quai, bâtiment ou ouvrage détenu en vertu d’un tel bail ou d’une telle attribution, ni s’en départir.

 Les commissaires peuvent charger, décharger ou manutentionner des marchandises à tout quai relevant de leur autorité, contre les droits ayant alors cours pour de tels services au port d’Oshawa, et ils peuvent aussi louer leur matériel de manutention de marchandises contre les droits fixés par eux à l’occasion.

 Tout navire en chargement ou en déchargement dans le port doit être muni d’une toile ou bâche suffisante ou d’autre moyen de protection, placé de façon à empêcher les marchandises de tomber dans le port.

  •  (1) Nul ne peut conduire une automobile ou autre véhicule à une vitesse de plus de huit kilomètres à l’heure sur un quai ou sur une rampe menant à un quai.

  • (2) Tout véhicule se rendant à un navire dans le port ou en revenant doit emprunter l’entrée ou la rampe la plus proche du navire.

  •  (1) Il est interdit à toute personne ayant la charge d’un véhicule de permettre que ce véhicule soit stationné sur un quai du port de manière à entraver la voie de desserte de ce quai ou à empêcher l’accès à un navire qui arrive à ce quai, qui y mouille ou qui en part.

  • (2) Il est interdit de gêner, d’importuner ou d’ennuyer quiconque embarque sur un navire dans le port ou en débarque.

  • (3) Les commissaires peuvent, de temps à autre, établir des règlements au sujet du stationnement, sur la propriété relevant de leur autorité, des automobiles et autres véhicules.

  • (4) Quiconque n’observe pas un règlement édicté en vertu du paragraphe (3) est coupable d’infraction au présent règlement administratif.

  • DORS/94-696, art. 7(F)
  •  (1) Quiconque a la charge d’un véhicule qui se trouve sur un quai du port doit s’en occuper tant que dure le chargement ou le déchargement à ce quai.

  • (2) Il est interdit à quiconque a la charge d’un véhicule de laisser ce véhicule sans surveillance pendant son séjour sur un quai du port.

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les bestiaux et autres animaux vivants, à l’exception des chevaux qui y sont employés à des travaux, ne sont pas admis sur les quais du port.

  • (2) Les bestiaux et autres animaux vivants

    • a) qui, par voie d’eau, sont emmenés au port ou en sont sortis, et

    • b) qui sont sous la garde de conducteurs compétents,

    peuvent séjourner sur un quai du port pendant une période d’au plus trois heures.

 Les marchandises débarquées sur un quai ou dans un hangar du port

  • a) qui sont avariées, et

  • b) que le maître de port juge susceptibles de porter atteinte à la santé,

doivent en être enlevées par le propriétaire, le destinataire ou l’agent du navire en cause, dans les 24 heures de la remise à ces personnes, par le maître de port, d’un avis écrit à cet effet.

 Sauf dans le cours normal des opérations de chargement ou de déchargement des marchandises qui, par voie d’eau, arrivent au port ou en partent, il est interdit, sans une permission spéciale des commissaires, d’amener des wagons, voitures ou camions sur les quais, jetées ou autre propriété des commissaires, situés dans le port.

 Les rails servant à la manoeuvre des wagons de marchandises sur un quai ou une jetée doivent être posés de façon à laisser un espace libre d’au moins 1,22 mètre entre la paroi latérale du wagon et le bord du quai ou de la jetée.

  •  (1) Nul ne peut construire dans le port ou y installer, posséder, avoir en sa possession, utiliser, louer ou régir de quelque manière que ce soit un hangar, baraquement, abri à bateaux, bâtiment amovible ou autre construction de quelque sorte que ce soit, sans avoir obtenu la permission expresse par écrit du maître de port et sans observer les règles et restrictions que peuvent établir les commissaires.

  • (2) Nul ne peut construire dans le port ni y installer une jetée, un bâtiment, ou autre ouvrage quelconque, sans

    • a) que les plans et devis de la construction projetée aient été soumis aux commissaires;

    • b) que les commissaires aient recommandé l’approbation de ces plans au ministre des Transports; et

    • c) que le ministre des Transports ait approuvé les plans.

  • (3) Nul ne peut, sans avoir obtenu au préalable le consentement par écrit des commissaires, avoir la possession ou l’exercice d’une concession, d’un droit ou d’un privilège dans le port, ou au-dessous ou au-dessus du port, quant à la construction ou l’exploitation d’une rue ou d’un funiculaire de surface, aérien ou souterrain, à l’installation de réseaux téléphoniques, télégraphiques, pneumatiques ou de traction, ou à d’autres fins analogues, ou à l’installation permanente ou temporaire ou l’exploitation de canalisations, poteaux, fils, ponts, chevalets, viaducs, câbles, tuyaux, conduits ou autres appareils semblables, ou ducs d’albe, faisceaux de pieux ou pieux isolés, bouées, mouillages, balises ou tout objet flottant ou fixé ou attaché au rivage ou au lit du port.

  •  (1) Nul ne peut, dans le port,

    • a) encombrer les eaux ou les rives;

    • b) mettre la navigation en danger ou la gêner indûment;

    • c) évacuer, déverser ou déposer dans les eaux ou sur les rives quoi que ce soit qui puisse

      • (i) endommager les navires ou les biens,

      • (ii) causer quelque incommodité, ou

      • (iii) mettre en danger les personnes ou les biens; ou

    • d) permettre à quoi que ce soit en sa possession ou sous son autorité de causer un des états de choses mentionnés aux alinéas a), b) ou c).

  • (2) Lorsque l’un des faits mentionnés au paragraphe (1) est accompli à bord ou au moyen d’un navire, la personne responsable et le propriétaire du navire sont censés avoir accompli l’action, tout comme la personne qui l’a effectivement accomplie.

  • (3) Lorsque, d’un ouvrage, d’un terrain ou d’un immeuble, une matière inflammable ou dangereuse est évacuée, déversée ou déposée dans le port, la personne responsable et le propriétaire de l’ouvrage, du terrain ou de l’immeuble sont censés avoir accompli l’action, tout comme la personne qui l’a effectivement accomplie.

  • (4) Toute personne responsable d’un navire, qui sait qu’une personne à bord a enfreint l’une des dispositions du paragraphe (1), est tenue de signaler l’infraction au maître de port le plus tôt possible.

 Aucun navire ne peut, dans le port,

  • a) encombrer les chenaux ou les postes à quai;

  • b) gêner ou empêcher la navigation ou l’entrée au bassin et la sortie sans danger des autres navires; ou

  • c) naviguer de façon à mettre en danger les personnes ou les biens.

 Il est interdit d’allumer, sans la permission du maître de port, un feu sur une partie de l’estran dans le périmètre portuaire.

  • DORS/94-696, art. 6(F)

 Il est interdit de faire brûler en plein air, dans le port, de la sciure de bois ou des déchets de quelque sorte que ce soit ou d’autoriser quelqu’un à le faire.

  •  (1) L’installation de feux sur une jetée, un quai, un dock ou en tout autre lieu à l’intérieur des limites déterminées par les commissaires est subordonnée aux instructions et à l’approbation de ces derniers.

  • (2) Les commissaires peuvent faire enlever d’une jetée, d’un quai, d’un dock ou de tout autre lieu à l’intérieur des limites déterminées par les commissaires, tout feu susceptible de dérouter les navigateurs ou de rendre la navigation difficile.

  •  (1) S’il arrive que, dans le port, des biens appartenant aux commissaires ou relevant de leur autorité, y compris les pieux, faisceaux de pieux, ducs d’albe, dispositifs d’amarrage des pêcheries, marques, bouées ou autres objets, soient déplacés, emportés, endommagés ou détruits soit par une personne, soit par un navire ou un véhicule, les dommages ou la perte doivent être signalés d’urgence au maître de port par la personne qui est l’auteur des dommages ou de la perte, ou par l’agent, le propriétaire, le consignataire, le capitaine ou la personne responsable du navire ou du véhicule qui a causé les dommages ou la perte.

  • (2) S’il arrive que la perte ou les dommages se produisent de la manière mentionnée au paragraphe (1), la personne qui est l’auteur des dommages ou de la perte, ou l’agent, le propriétaire, le consignataire, le capitaine ou la personne responsable du navire ou du véhicule qui a causé les dommages ou la perte, doit immédiatement dédommager les commissaires jusqu’à concurrence de la valeur de la perte ou des dommages.

 Il est interdit dans le périmètre portuaire, sauf permission écrite des commissaires, de couper des arbres ou des arbustes, ou d’enlever du sable ou des pierres de l’estran entre la ligne des hautes eaux et celle des basses eaux.

  • DORS/94-696, art. 6(F)

 Les aussières ou autres câbles ne peuvent être tendus ou bridés en travers d’une partie quelconque du port qu’en cas de halage ou de déhalage immédiat ou de remise à flot, et ils doivent alors être détendus pour permettre à tout autre navire de passer librement et sans interrompre sa marche.

  •  (1) Quiconque trouve une embarcation, une estacade, une péniche ou autre objet à la dérive dans le périmètre portuaire doit en prévenir, dans le plus bref délai, le maître de port.

  • (2) Le maître de port doit prendre toutes mesures légitimes qu’il juge utiles relativement à un objet à la dérive visé par le paragraphe (1).

  • DORS/94-696, art. 6(F)
  •  (1) Il est interdit dans le port de laisser, d’abandonner, d’embraser, d’incendier ou de démolir un navire sans une autorisation écrite des commissaires, signée par le secrétaire.

  • (2) Il incombe au maître de port d’obtenir et de porter à un registre le nom et le lieu d’attache de tout navire qu’il croit avoir été laissé ou abandonné dans le port, ainsi que le nom et l’adresse de la dernière personne responsable du navire.

  • (3) Les commissaires peuvent faire enlever, aux frais du propriétaire, tout navire qui a été laissé ou abandonné dans le port.

 Nul ne peut, dans le port ou aux alentours, décharger des armes à feu ni faire partir des fusées ou pièces d’artifice de quelque sorte que ce soit, sans le consentement des commissaires.

 Nul ne peut, dans l’enceinte du port, vendre ni mettre en vente des marchandises, objets ou denrées de quelque sorte que ce soit, sans le consentement des commissaires.

 Il est interdit, sauf consentement par écrit des commissaires, de placer des pancartes, affiches ou annonces de toute sorte sur les murs, clôtures, quais, pieux, poteaux ou bâtiments que possèdent ou régissent les commissaires, et de détériorer ou d’avarier ces biens.

 Les commissaires peuvent interdire toute course de yachts ou de canots ou autres sports nautiques dans le port ou fixer un lieu, un jour et une heure pour leur déroulement.

PARTIE IINavigation et mouvements

  •  (1) Les commissaires peuvent nommer les agents de la paix et autres fonctionnaires qui sont nécessaires pour assurer la réglementation et le contrôle de la navigation, des ouvrages et des opérations dans le port.

  • (2) Toute personne nommée par les commissaires conformément au paragraphe (1) est revêtue de l’autorité nécessaire pour faire observer les dispositions de la Loi et de tous ses règlements d’application.

  •  (1) Un navire auquel un poste n’a pas été attribué dans le port doit, en entrant dans le port, mouiller provisoirement dans un lieu sûr à moins que le navire

    • a) ne franchisse le port sans s’y arrêter, ou

    • b) ne se rende directement à un quai privé.

  • (2) La personne responsable d’un navire qui mouille provisoirement dans un lieu sûr conformément au paragraphe (1) doit se présenter aussitôt devant le maître de port.

  •  (1) Un navire peut se rendre directement à un quai privé si le propriétaire de ce quai y consent, après quoi la personne responsable du navire doit se présenter d’urgence devant le maître de port.

  • (2) Le maître de port ne peut attribuer un poste à un quai privé ou à une jetée privée qu’avec la permission ou à la demande par écrit du propriétaire du quai ou de la jetée.

  •  (1) Le maître de port peut indiquer

    • a) l’emplacement qu’un navire ou une propriété flottante occupera dans le port; et

    • b) le lieu, le mode et l’heure du mouillage, du chargement ou du déchargement du navire ou de la propriété flottante.

  • (2) Dès que le maître de port a attribué, en exécution du paragraphe (1), un poste à un navire ou à une propriété flottante, le navire doit s’y diriger ou la propriété flottante doit y être conduite, sauf instructions contraires dudit maître de port.

  •  (1) Le maître de port peut obliger, dans le délai qu’il fixe, tout navire ou toute propriété flottante à se déplacer d’un lieu à un autre dans le port ou à modifier sa position de la manière qu’il juge convenable.

  • (2) Si la personne responsable d’un navire ou d’une propriété ayant fait l’objet d’un ordre donné en exécution du paragraphe (1) néglige, dans le délai fixé par le maître de port, d’obéir à cet ordre, le maître de port peut faire déplacer le navire ou la propriété aux frais du propriétaire.

  •  (1) Un navire qui séjourne dans le port doit s’amarrer à la satisfaction du maître de port.

  • (2) Un navire qui séjourne dans le port et qui n’est pas amarré à un dock, à une jetée ou à un quai de propriété privée est assujetti aux ordres du maître de port quant à sa position et à son déplacement.

 Lorsqu’une personne à bord d’un navire refuse ou néglige d’obéir à un ordre du maître de port quant au déplacement du navire, le maître de port peut

  • a) prendre possession du navire et le déplacer;

  • b) recourir, pour réaliser l’objet de l’alinéa a), aux moyens et à la force qu’il juge raisonnables;

  • c) confier à une personne la conduite du navire; et

  • d) amarrer, mouiller ou attacher le navire, aux frais du navire et de son propriétaire, en tout lieu que le maître de port juge convenable.

 Dans le cas d’un navire dont le déplacement a été ordonné par le maître de port et ne peut être effectué faute de main-d’oeuvre suffisante, le maître de port doit, autant que possible, sur demande de la personne responsable du navire, aider cette personne à obtenir la main-d’oeuvre nécessaire au déplacement.

 Le propriétaire, le capitaine ou la personne responsable d’un navire qui arrive dans le port doit remettre sans tarder aux commissaires un rapport fidèle et exact, dans la forme exigée par eux, signé et certifié par la personne qui en est l’auteur et donnant à l’égard du navire les renseignements suivants :

  • a) le nom;

  • b) le numéro officiel;

  • c) le port d’immatriculation;

  • d) la jauge brute et la jauge nette;

  • e) le nom du capitaine et du propriétaire ou de l’agent;

  • f) le manifeste de la cargaison;

  • g) le nombre de passagers à bord à l’arrivée;

  • h) le jour et l’heure d’arrivée;

  • i) le tirant d’eau; et

  • j) le poste occupé.

  •  (1) Aucun navire ne peut quitter le port sans que

    • a) le propriétaire, le capitaine ou la personne responsable du navire n’ait remis au maître de port un rapport fidèle et exact de la cargaison de sortie, signé et certifié par la personne qui en est l’auteur, dans la forme exigée par les commissaires; et que

    • b) les taxes applicables au navire et à sa cargaison et les amendes, frais et taxes imposés au navire ou au capitaine ou à la personne responsable n’aient été acquittés en entier.

  • (2) Si un navire ou le propriétaire, le capitaine ou la personne responsable du navire n’observe pas les dispositions du paragraphe (1), les commissaires peuvent saisir et détenir le navire ou la cargaison.

  • (3) Le propriétaire, le capitaine ou la personne responsable d’un navire qui se dispose à prendre à la remorque des billes, du bois à bardeaux, du bois de construction, des pilots, poteaux, radeaux, estacades de billes ou une péniche, une coque ou un chaland doit, avant de quitter le port, remettre au maître de port un rapport fidèle et exact, dans la forme exigée par les commissaires, donnant le nom et l’adresse du propriétaire, de l’expéditeur ou du destinataire ainsi que la description des marchandises ainsi censées être confiées à ses soins.

  •  (1) Un navire remorqué à couple doit avoir une vigie du côté extérieur, s’il cache la vue du timonier du remorqueur.

  • (2) Tout navire qui remorque, dans le port, un autre navire, un radeau ou des marchandises doit posséder une puissance suffisante pour rester maître du remorqué, du radeau ou des marchandises.

  • (3) Un navire qui remorque quoi que ce soit dans le périmètre portuaire ne doit pas s’amarrer dans une position telle que le remorqué se trouve en totalité ou en partie sous un pont.

  • DORS/94-696, art. 6(F)
  •  (1) Les remorqueurs sortants qui remorquent des péniches au moyen d’un appareil de grand fond ne doivent pas laisser filer le câble lorsqu’ils se trouvent dans le périmètre portuaire.

  • (2) Les remorqueurs entrants qui remorquent des péniches au moyen d’un appareil de grand fond doivent raccourcir le câble avant d’entrer dans le port.

  • DORS/94-696, art. 6(F)

 Un navire employé à des opérations commerciales comme toueur ou remorqueur ne peut être utilisé dans le périmètre portuaire à moins d’avoir un équipage d’au moins deux hommes.

  • DORS/94-696, art. 6(F)
  •  (1) Aucun navire ne peut marcher dans le port à une vitesse risquant d’endommager ou de gêner les autres embarcations, les remorques, les quais, les ouvrages ou tous travaux que sont à exécuter les commissaires ou d’autres personnes dans le port.

  • (2) Un navire qui passe à proximité d’une drague, d’une sonnette, d’un remorqueur à l’oeuvre, d’une petite embarcation ou d’une installation publique dans le port doit ralentir suffisamment pour éviter tout danger ou dommages que la vague d’étrave ou le remous pourrait causer à l’embarcation ou à l’installation et aux personnes qui y sont employées.

 Aucun navire qui se trouve à moins de 1 000 pieds de la rive dans le port ne peut marcher à plus de huit milles à l’heure.

 Aucun navire ne peut mouiller dans le port en un lieu ou en une position pouvant gêner le passage libre et sans obstacles de tout navire se rendant au port, ou à un quai ou à un pont dans le port, ou en revenant.

  •  (1) Quiconque désire poser une bouée ou a besoin d’une bouée pour amarrer un navire dans le port doit en faire la demande aux commissaires.

  • (2) Les commissaires peuvent fournir une bouée et la poser dans le port.

  • (3) La taxe à imposer pour l’usage d’une bouée sera fixée par règlement administratif.

  • DORS/94-696, art. 7(F)
  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), aucun navire ne peut s’attacher à un navire amarré à une bouée.

  • (2) Une péniche peut s’attacher bord à bord à une péniche amarrée à une bouée.

 Un navire qui séjourne à un quai ou à une jetée dans le port ne peut avoir une ancre dehors, si ce n’est pour le halage ou le déhalage immédiat.

 Un navire qui séjourne à un quai dans le port doit, du coucher au lever du soleil, montrer un feu blanc à chacune de ses extrémités.

  •  (1) Les amarres de terre d’un navire dans le port doivent être fixées

    • a) soit aux anneaux placés sur le bord extérieur d’un quai;

    • b) soit aux pieux d’amarrage.

  • (2) Les amarres de terre mentionnées au paragraphe (1) peuvent traverser les quais pour être fixées aux organes d’amarrage spécialement prévus à cette fin mais non pour être fixées aux poteaux de réverbères ou à quelque objet sur les quais.

 Le capitaine ou la personne responsable d’un navire qui se trouve dans le port et auquel un autre navire est amarré au moyen d’un câble, d’une aussière ou d’une chaîne ne peut couper ou larguer ni ordonner ou permettre de couper ou de larguer le câble, l’aussière ou la chaîne sans donner un avis clair et net de son intention au capitaine du navire ainsi amarré ou à la personne qui en est responsable.

 Le capitaine ou la personne responsable d’un navire dans le port ne peut amarrer le navire à un pont, à une grue, à un hangar, à un pieu, à une rampe d’escalier, à une drague ou à une autre embarcation appartenant aux commissaires, ni à une amarre ou à un câble franchissant la passe ou reposant sur un escalier ou sur des marches.

  •  (1) Un navire qui séjourne à un quai ou à un débarcadère dans le port doit établir entre le navire et le quai ou le débarcadère, à l’intention des personnes se rendant au navire ou en revenant, une passerelle suffisamment bonne.

  • (2) Un bon filet ou une forte bâche doivent être placés sous la passerelle mentionnée au paragraphe (1) pour empêcher que des personnes ne tombent à l’eau.

  • (3) Entre le coucher et le lever du soleil, une lampe doit être placée sur le navire, à proximité de la passerelle, de façon que la passerelle soit bien visible du quai et du navire.

  • (4) Pour l’application du présent article, «navire» ne comprend pas les yachts, chaloupes, bateaux ou bateaux-maisons qui sont employés uniquement à des fins privées.

  •  (1) Chaque aussière ou câble servant à l’amarrage d’un navire au quai ou au rivage doit, si les commissaires l’exigent, être muni d’au moins un disque métallique, de dimensions et de forme approuvées par le maître de port.

  • (2) Si les disques dont il est fait mention au paragraphe (1) ne sont pas posés à l’aussière ou au câble à la satisfaction du maître de port, la position en sera changée sur l’aussière ou le câble suivant les instructions du maître de port.

  •  (1) Sauf lorsqu’elles sont utilisées, toutes les ouvertures dans la muraille d’un navire doivent être fermées et toutes les planches de chargement enlevées.

  • (2) Les ouvertures et les planches de chargement mentionnées au paragraphe (1) doivent être convenablement éclairées lorsqu’elles sont utilisées entre le coucher et le lever du soleil.

  •  (1) Tout navire dans le port près du lit du courant doit, à la demande du maître de port, permettre à un autre navire de se ranger bord à bord et de s’y amarrer.

  • (2) Si deux ou plusieurs navires sont rangés bord à bord au même quai et que le navire le plus éloigné du quai n’a pas de passerelle suffisamment longue pour pouvoir l’atteindre, il lui sera aménagé un passage libre d’obstacles sur le pont du navire le plus proche, tant pour permettre le chargement ou le déchargement du navire le plus éloigné que pour assurer la communication ordinaire avec la terre.

  •  (1) Une personne compétente, ou une équipe de plusieurs personnes compétentes, doit assurer une veille, du coucher au lever du soleil, à bord de tout navire dans le port.

  • (2) Le personnel de veille mentionné au paragraphe (1) doit donner l’alerte dès qu’il perçoit ou découvre un danger, un accident, un désordre ou un incendie à bord du navire même ou d’un autre navire dans le port.

  • (3) Le personnel de veille qui ne répond pas à l’appel ou à la demande de renseignements d’un fonctionnaire au service des commissaires ou d’un agent de police contrevient au présent article.

 Tout navire qui séjourne dans le port doit être muni d’appareils d’extinction efficaces et suffisants, à la satisfaction du maître de port, disposés et aménagés de façon à être prêts à servir instantanément au cas où un incendie viendrait à se déclarer en quelque endroit du navire.

  •  (1) Lorsqu’un incendie se déclare au dock où un navire est amarré, ou à bord d’un navire autre qu’un navire en marche, le navire doit faire entendre en guise d’alerte cinq sons d’une durée de quatre à six secondes chacun, à l’aide de son sifflet ou de sa sirène.

  • (2) Le signal dont il est fait mention au paragraphe (1) doit être répété à intervalles et s’ajouter aux autres moyens d’annoncer un incendie, sans toutefois les remplacer.

  • (3) Le signal dont il est fait mention au paragraphe (1) ne doit pas servir à une fin autre que celle qui est prévue au présent article.

 Un navire ayant, sur le pont ou sous les ponts, un chargement complet ou partiel de foin, de paille ou d’autres matières inflammables doit tenir ces matières bien recouvertes de bonnes bâches, sauf pendant le chargement ou le déchargement, et aucune flamme nue ne peut être utilisée à proximité.

 Aucun feu ne peut être utilisé à bord d’un navire dans le port, si ce n’est dans des récipients appropriés et sous surveillance.

 Le capitaine ou la personne responsable d’un navire devra enlever ou tenir fermée toute manche servant à déverser des cendres, des restes de cuisine ou autres rebuts, afin d’en empêcher l’utilisation pendant que le navire se trouve dans le port.

 Le propriétaire, le capitaine ou la personne responsable d’un navire impliqué dans le port soit dans un accident ayant occasionné la mort ou des blessures ou causé la perte, la destruction ou l’endommagement de biens, soit dans un abordage ou dans un échouage, doit remettre immédiatement au maître de port un rapport écrit exposant toutes les circonstances.

 Sauf autorisation du maître de port, aucune propriété flottante ne peut être laissée sans surveillance dans le port.

 Il est interdit de lancer ou de laisser dériver un filet maillant dans la passe navigable du port.

PARTIE IIIMarchandises dangereuses et explosifs

 Dans la présente partie, «marchandises dangereuses» désigne les marchandises dangereuses au sens du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses et comprend les explosifs.

 Aucun navire porteur de marchandises dangereuses ne peut s’amarrer ni mouiller dans le port ailleurs qu’à un lieu désigné à cet effet par les commissaires.

 Sauf permission du maître de port, personne ne peut manutentionner des marchandises dangereuses dans le port.

 La personne responsable d’un navire porteur de marchandises dangereuses doit, avant ou dès l’arrivée dans le port, signaler par écrit au maître de port la nature, la quantité et la destination des marchandises.

 Tout navire porteur de marchandises dangereuses dans le port doit être prêt en tout temps à faire route sous l’action de sa propre puissance ou avoir, paré à le touer, un remorqueur convenable.

 Tout navire qui entre dans le port pour y décharger des marchandises dangereuses doit opérer ce travail avec toute la célérité possible.

  •  (1) Tout navire qui, dans le port, doit prendre un chargement de marchandises dangereuses pour les en sortir doit procéder avec toute la célérité possible et quitter le port sans tarder.

  • (2) La personne responsable d’un navire visé au paragraphe (1) doit, en cas de retard de chargement ou de départ, signaler immédiatement au maître de port le motif et la durée probable du retard.

 L’embarquement ou le débarquement de marchandises dangereuses dans le port doit s’opérer sous la surveillance et en la présence continuelle d’un officier du navire.

 Nul ne peut manutentionner les marchandises dangereuses dans le port sans avoir la compétence voulue pour accomplir ce travail et être sous la surveillance et en la présence continuelle d’une personne compétente pour diriger les opérations.

 Un navire qui, dans le port, charge des marchandises dangereuses, en décharge ou en a à son bord ne peut accomplir d’opérations susceptibles de provoquer une explosion ou un incendie ou de mettre en danger d’autre façon la vie humaine ou la propriété.

  •  (1) Nul ne peut placer, en un lieu quelconque du port, des marchandises dangereuses destinées à être expédiées par voie d’eau, tant que le navire n’est pas prêt à les prendre à bord.

  • (2) Avis doit être donné au maître de port de l’entrée de toutes marchandises dangereuses dans le port.

  •  (1) Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui débarque des marchandises dangereuses dans le port doit veiller à ce qu’elles en soient enlevées le plus tôt possible.

  • (2) La personne chargée d’enlever du port des marchandises dangereuses débarquées d’un navire est tenue, en cas de retard, de signaler immédiatement au maître de port le motif et la durée probable du retard.

 Le maître de port peut enlever les marchandises dangereuses qui ont été apportées au port autrement que conformément à l’article 91 ou qui n’ont pas été enlevées conformément à l’article 92, les détruire ou en disposer d’autre manière, aux risques et dépens de la personne qui en a la responsabilité.

  •  (1) Toute personne qui a la responsabilité de marchandises dangereuses dans le port doit les faire tenir constamment sous bonne garde.

  • (2) Lorsque le maître de port est d’avis que des marchandises dangereuses dans le port ne sont pas suffisamment gardées, il peut en assurer la garde, aux risques et dépens de la personne responsable.

 Quiconque manutentionne des marchandises dangereuses dans le port doit les grouper d’après leur nature et les tenir à distance des autres marchandises, de façon à atténuer les dangers qu’elles présentent pour la vie humaine et la propriété.

 Il est interdit de laisser séjourner en plein air, dans le port, des marchandises dangereuses qui ne sont pas complètement recouvertes de prélarts ou autres bâches convenables et qui ne portent pas de signes d’avertissement visibles de toutes les directions.

  •  (1) Les envois défectueux ou avariés de marchandises dangereuses ou les marchandises dangereuses s’étant échappées de leurs récipients ou ayant été répandues doivent immédiatement être rendus inoffensifs par la personne qui en a la responsabilité.

  • (2) Lorsqu’une personne ayant la responsabilité de marchandises dangereuses décrites au paragraphe (1) ne prend pas les moyens de les rendre inoffensives, le maître de port peut, aux risques et dépens de ladite personne, enlever ces marchandises dangereuses, les détruire ou en disposer d’autre manière.

 Quiconque fait manutentionner des marchandises dangereuses dans le port doit fournir à cet effet un matériel sûr et suffisant et voir à ce que ce matériel soit entretenu et utilisé de façon à favoriser la sécurité.

 Nul ne peut allumer ou entretenir un feu susceptible de faire exploser ou d’enflammer des marchandises dangereuses dans le port.

 Quiconque fait manutentionner des marchandises dangereuses dans le port doit fournir un matériel d’extinction d’incendie suffisant, prêt à servir tant que dure la manutention.

 Nul ne peut, alors qu’il se trouve en un lieu renfermant des marchandises dangereuses dans le port, fumer ni avoir en sa possession des allumettes ou autres dispositifs d’allumage allumés.

 Tout navire qui, dans le port, charge des marchandises dangereuses, en décharge ou en a à son bord, doit afficher, en des endroits apparents, des avis portant la mention «Défense de fumer».

 Nul ne peut, dans le port, être présent en un lieu qui renferme des marchandises dangereuses ou sur un navire qui en charge, en décharge ou en a à son bord, à moins d’avoir affaire en ce lieu ou à quelqu’un à bord du navire.

 Nul ne peut, dans le port, manutentionner des marchandises dangereuses de façon brutale ou négligente ou alors qu’il est sous l’empire de la boisson, ni se rendre coupable d’une action ou omission susceptible de les avarier, de provoquer une explosion ou un incendie dans le port ou de mettre en danger d’autre manière la vie humaine ou la propriété.

 Le maître de port peut, outre les prescriptions du présent règlement administratif, donner, relativement à la manutention des marchandises dangereuses et aux précautions à prendre dans leur voisinage, les ordres et instructions qu’il juge utiles dans l’intérêt de la sécurité.

  • DORS/94-696, art. 7(F)

 Un navire porteur d’explosifs ne peut naviguer dans le port que si la visibilité est d’au moins un mille.

 Tout navire mouillé ou amarré dans le port, qui a des explosifs à son bord, doit montrer

  • a) du lever au coucher du soleil, le pavillon «B» du code international de signaux; et

  • b) du coucher au lever du soleil, un feu rouge visible de toutes les directions.

 Aucun navire ne peut marcher à plus de cinq noeuds lorsqu’il passe près d’un navire à l’amarrage ou au mouillage et montrant l’un des signaux visés à l’article 107.

 Tout navire porteur d’explosifs dans le port doit disposer en tout temps d’un équipage suffisant pour en assurer la navigation.

  •  (1) Un service de quart doit en tout temps être assuré sur tout navire qui, dans le port, a des explosifs à son bord.

  • (2) En cas de danger, d’accident, de perturbations ou d’incendie à bord ou près d’un navire porteur d’explosifs, le service de quart visé au paragraphe (1) doit prévenir le maître de port.

 Tout navire porteur d’explosifs, à l’amarrage ou au mouillage dans le port, doit avoir à l’avant et à l’arrière une remorque convenable en fil d’acier, dont l’une des extrémités est solidement capelée au pont et l’autre, munie d’un oeil, retombe du bord le plus éloigné du rivage de façon à se trouver à un mètre au plus du plan d’eau.

 Les écoutilles d’un navire porteur d’explosifs dans le port doivent, lorsqu’elles ne servent pas, être fermées et leurs panneaux être recouverts de prélarts et condamnés.

 Tout chaland, péniche, allège ou autre navire de ce genre porteur d’explosifs dans le port ne peut être déplacé que par un remorqueur, lequel demeure rangé à côté du navire tant qu’il y a des explosifs à bord.

 Aucun navire dont la propulsion est assurée en tout ou en partie par un moteur à essence ne peut avoir des explosifs à son bord dans le port.

  •  (1) Nul ne peut, à une distance pouvant présenter des dangers, faire usage de lumières artificielles dans le port où se poursuit la manutention d’explosifs.

  • (2) Rien au paragraphe (1) n’est censé interdire l’usage de lampes de poche pare-étincelles ou de lampes électriques qui sont en bon état et bien protégées contre la casse par des corbeilles métalliques et dont les fils sont intacts.

  •  (1) Nul ne peut, alors qu’il se trouve en un lieu du port renfermant des explosifs, être porteur d’allumettes ou autres dispositifs d’allumage, ni avoir en sa possession des articles ou matières susceptibles de provoquer une explosion ou un incendie.

  • (2) Le maître de port peut fouiller toute personne qui se trouve en un lieu contenant des explosifs afin de voir si elle a quelque objet mentionné au paragraphe (1) et peut prendre possession d’un tel objet et le garder jusqu’à ce que la personne en cause quitte le lieu.

PARTIE IVDroits, termes et conditions

 Les droits établis dans l’annexe sont par les présentes imposés sur les navires et les marchandises pour les services désignés dans ladite annexe, mais ils ne sont pas exigibles à l’égard des navires qui appartiennent au gouvernement du Canada, à une province ou à un pays étranger et, dans ce dernier cas, si le navire ne se livre pas à des opérations commerciales.

 Si le gardien de quai juge que des marchandises ne sont pas emballées de façon à pouvoir supporter la manutention au cours du transport, il peut

  • a) soit refuser de les expédier;

  • b) soit les faire réemballer aux frais de l’expéditeur.

  •  (1) Aucun droit n’est imposé sur le charbon ou les huiles que prend à son bord un navire pour son propre usage.

  • (2) Aucun droit n’est imposé sur les fournitures ou approvisionnements que prend à son bord un navire pour son propre usage.

  •  (1) Les marchandises déchargées d’un navire à quai et non enlevées du quai peuvent être réexpédiées du quai sans être frappées de quayage supplémentaire à l’égard de la réexpédition.

  • (2) Les marchandises déchargées d’un navire à quai et transportées directement à un autre quai dans le périmètre portuaire en vue de leur réexpédition par des navires qui font du cabotage au Canada peuvent être enlevées ou réexpédiées sans être frappées de quayage supplémentaire.

  • DORS/94-696, art. 6(F)
  •  (1) Le quayage est exigible et doit être payé au bureau de la Commission à Oshawa, dès que les marchandises sont débarquées.

  • (2) Le droit d’accostage est exigible et doit être payé au bureau de la Commission à Oshawa dès que celle-ci en exige le paiement.

  • DORS/94-696, art. 5

 Le propriétaire, l’expéditeur, le destinataire ou l’agent de la cargaison mentionnée à l’article 121 doit présenter immédiatement aux commissaires, à l’égard de la cargaison, les états ou relevés que peuvent exiger les commissaires, indiquant la nature et la quantité de chaque genre de cargaison, reçue ou chargée, et le propriétaire, l’expéditeur, le destinataire ou l’agent sont conjointement responsables du paiement de tous droits exigibles à l’égard d’une telle cargaison.

  •  (1) Sur présentation, par les personnes responsables du paiement des droits de cargaison mentionnés dans la présente partie, d’une demande écrite d’inscription sur la feuille de crédit, les commissaires peuvent dispenser le propriétaire, l’expéditeur, le destinataire ou l’agent de l’obligation de présenter des états et de payer les droits de la manière prévue dans la présente partie.

  • (2) Si la demande mentionnée au paragraphe (1) est agréée, les commissaires peuvent exiger

    • a) un dépôt, de la part du demandeur, représentant la somme probable des droits de cargaison à payer en un mois quelconque;

    • b) la présentation aux commissaires, au plus tard le 10e jour de chaque mois, d’un état indiquant la nature et la quantité de chaque genre de cargaison reçue ou expédiée par le demandeur au cours du mois précédent; et

    • c) le paiement par le demandeur des droits de cargaison à l’égard de la cargaison mentionnée à l’alinéa b).

  • (3) Le défaut de la part du demandeur de présenter l’état ou de payer les droits exigés au paragraphe (2) constitue une cause suffisante pour l’annulation, par les commissaires, de la dispense prévue au présent article.

  • (4) Sur annulation de la dispense mentionnée au paragraphe (3), tout dépôt du demandeur qui reste aux commissaires est affecté par ces derniers au paiement de tous droits de cargaison exigibles du demandeur et le reliquat du dépôt, s’il en est, est remis au propriétaire, à l’expéditeur, au destinataire ou à l’agent visés au paragraphe (1).

 Les commissaires ne tiendront compte des demandes de remboursement du trop-perçu que si elles sont faites à eux-mêmes, à leur bureau d’Oshawa, dans l’année qui suit la date du dépôt des états afférents à la cargaison.

 Est coupable d’infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration concernant une cargaison passible de droits, évite le paiement de ces droits ou, de quelque manière, tente de contrevenir aux dispositions du présent article.

PARTIE VDroits de port

  •  (1) Les droits de port sont payables à l’égard de tout navire de 30 pieds de longueur ou plus qui entre dans le port, de la manière suivante :

    • a) navires immatriculés, 0,0787 $ par tonneau de jauge brute au registre;

    • b) navires non immatriculés, 0,0449 $ par tonneau de jauge brute déterminée par le maître de port.

  • (2) Les droits ne sont exigibles qu’à l’égard de chacune des cinq premières entrées d’un navire dans le port au cours d’une même année.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent règlement administratif, le minimum de droits exigé à l’égard de tout navire en une année civile est de 10 $ à payer lors de la première entrée du navire dans le port au cours de l’année.

  • (4) Les droits de port exigibles à l’égard de tout navire sont payables à la Commission du port d’Oshawa, à son bureau d’Oshawa, lorsque le navire entre dans le port.

  • (5) Les droits de port ne sont pas exigibles à l’égard des navires qui appartiennent au gouvernement du Canada, à une province ou à un autre pays et qui ne se livrent pas à des opérations commerciales.

  • DORS/78-380, art. 1
  • DORS/79-436, art. 1
  • DORS/80-268, art. 1
  • DORS/81-664, art. 1
  • DORS/82-634, art. 1
  • DORS/83-348, art. 1
  • DORS/85-760, art. 1
  • DORS/94-696, art. 7(F)

PARTIE VIPeines

  •  (1) Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement administratif est, sur déclaration sommaire de culpabilité, passible d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 30 jours.

  • (2) Lorsqu’un navire contrevient à quelque disposition du présent règlement administratif, le capitaine, le propriétaire ou la personne responsable du navire est, sur déclaration sommaire de culpabilité, passible d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus 30 jours.

  • DORS/94-696, art. 7(F)

ANNEXE(article 117)

PARTIE I

Quayage

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDésignationBase unitaireDroits
1Charbon line blancla tonne0,4494 $
2Engrais, en vrac line blancla tonne0,6405
3Syenite néphéline (y compris déchets miniers) line blancla tonne0,6405
4Produits pétroliers, en vrac
a) essence line blancle kilolitre1,4606
b) autres line blancla tonne0,6067
5Sel gemme line blancla tonne0,6067
6Sable, pierre, gravier line blancla tonne0,6405
7Ferraille line blancla tonne0,6405
8Sucre brut line blancla tonne1,18
9Marchandises à destination ou en provenance de tout port ou endroit du Canada ou des États-Unis
a) fer et produits d’acier line blancla tonne1,17
b) marchandises diverses non visées dans cette partie line blancla tonne2,12
10Toutes marchandises non visées aux articles 1 à 9 de cette partie
a) ayant un volume de moins de un mètre cube par tonne line blancla tonne2,12
b) ayant un volume de un mètre cube ou plus par tonne line blancle mètre cube1,71
11Droit minimal de quayage par exécution ou envoi line blancchacun1,93

PARTIE II

Droits d’accostage

Colonne IColonne II
ArticleDésignationDroits
1Droits d’accostage imposés sur les navires qui font du chargement ou du déchargement ou qui se livrent à d’autres activités commerciales, par mètre de longueur du navire
a) jusqu’à 30 m
  • (i) par heure ou fraction d’heure line blanc

0,899 $
  • (ii) maximum par jour line blanc

0,2697
b) plus de 30 m mais au plus 75 m
  • (i) par heure ou fraction d’heure line blanc

0,1348
  • (ii) maximum par jour line blanc

0,3034
c) plus de 75 m
  • (i) par heure ou fraction d’heure line blanc

0,1685
  • (ii) maximum par jour line blanc

0,3596
2Droits d’accostage imposés aux navires, autres que ceux auquels s’applique la partie III de la présente annexe, lesquels navires ne font pas de chargement ni de déchargement et qui ne se livrent pas à d’autres activités commerciales, par jour ou fraction de jour, par mètre de longueur du navire line blanc0,2584
3Nonobstant les droits prévus aux articles 1 et 2, le droit minimum d’accostage pour cette partie, par jour, est de line blanc10,8541

PARTIE III

Services aux installations pour embarcations de plaisance

Colonne IColonne II
ArticleDésignation des services et base des droitsDroits (en dollars)
1Accostage l’hiver, du 1er novembre au 30 avril, par mètre de longueur du navire pour entreposage à terre line blanc45,72 $
2. (1)Accostage à un poste attribué l’été, du 1er mai au 31 octobre, électricité et eau comprises, par mètre de longueur du navire :
a) navires d’une largeur maximale de 3 m line blanc80,77
b) navires d’une largeur de plus de 3 m, mais n’excédant pas 3,4 m line blanc81,53
c) navires d’une largeur de plus de 3,4 m, mais n’excédant pas 3,7 m line blanc82,30
d) navires d’une largeur de plus de 3,7 m line blanc83,82
(2)Accostage de passage l’été, du 1er mai au 31 octobre, électricité et eau comprises, pour tout navire, par mètre de longueur du navire :
a) par mois line blanc21,33
b) par semaine line blanc9,14
c) par jour line blanc1,52
(3)Accostage à un poste attribué l’été, du 1er mai au 31 octobre, sans électricité ni eau, par mètre de longueur du navire :
a) navires d’une largeur maximale de 3 m line blanc77,72
b) navires d’une largeur de plus de 3 m, mais n’excédant pas 3,4 m line blanc78,49
c) navires d’une largeur de plus de 3,4 m, mais n’excédant pas 3,7 m line blanc79,25
d) navires d’une largeur de plus de 3,7 m line blanc80,77
3Amarrage et remisage à sec, par mètre de longueur du navire line blanc53,34
4Entreposage d’été, par mètre de longueur du navire line blanc60,96
5Services divers :
a) halage à l’aide d’un portique et entreposage sur ber line blanc10,67
b) lancement à l’aide d’un portique line blanc10,67
c) billotage line blanc7,62
d) lavage et nettoyage du fond :
  • (i) navires d’une longueur d’au plus 9 m line blanc

35,00
  • (ii) navires d’une longueur de plus de 9 m, mais n’excédant pas 15 m line blanc

45,00
e) démontage, enlèvement ou assujettissement d’un mât, par mètre de mât line blanc4,57
f) érection, remplacement ou gréement d’un mât, par mètre de mât line blanc4,57
g) utilisation d’une grue de mât, tarif horaire line blanc40,00
h) entreposage d’été sur ber :
  • (i) clients réguliers line blanc

aucuns frais
  • (ii) clients saisonniers, par ber line blanc

50,00
i) élingage la fin de semaine, par mètre de longueur du navire line blanc16,76
j) pompage (par citerne) :
  • (i) visiteurs line blanc

8,00
  • (ii) plaisanciers résidants line blanc

4,00
  • (iii) navires remorqués line blanc

18,00
k) remorquage :
  • (i) pour opération de levage line blanc

25,00
  • (ii) pour toute autre opération :

— minimum 1 heure line blanc

40,00

— toute demi-heure supplémentaire line blanc

20,00
6Option « domicile à bord », du 1er novembre au 30 avril, par navire, par mètre de longueur du navire, pour :
a) une personne à bord line blanc167,64
b) deux personnes à bord line blanc182,88
c) trois personnes à bord line blanc198,12
d) quatre personnes à bord line blanc213,36
7Droits d’affrètement pour excursions de pêche, par navire line blanc100,00
  • DORS/78-380, art. 2
  • DORS/79-436, art. 2
  • DORS/80-268, art. 2 et 3
  • DORS/80-796, art. 1
  • DORS/81-664, art. 2 à 4
  • DORS/82-634, art. 2 et 3
  • DORS/83-348, art. 2 et 3
  • DORS/85-760, art. 2 à 4
  • DORS/94-592, art. 1

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