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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1206 du 2004-08-31 au 2007-01-31 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    activité extractive

    activité extractive Quant à un contribuable :

    • a) la production, par lui, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :

      • (i) d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada,

      • (ii) d’un gisement naturel (sauf une ressource minérale) de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

    • b) la production et le traitement, ou le traitement, au Canada par lui :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • c) le traitement au Canada par lui de pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • c.1) le traitement préliminaire au Canada effectué par lui;

    • d) le traitement au Canada par lui :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • e) la propriété par lui du droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.

    Pour l’application de la présente définition :

    • f) la production d’une substance par un contribuable comprend les activités d’exploration et d’aménagement qu’il exerce relativement à la substance, même si l’extraction de celle-ci n’a pas commencé ou ne commencera pas;

    • g) la production, la production et le traitement ou le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il exerce accessoirement à cette production, à cette production et ce traitement ou à ce traitement, ou à l’appui de ceux-ci;

    • h) la production ou le traitement d’une substance par un contribuable comprend une activité (y compris la propriété de biens) entreprise avant l’extraction de la substance en vue de son extraction ou de son traitement;

    • i) la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il entreprend par suite de la production, du traitement ou de la production et du traitement de cette substance, même si ceux-ci ont cessé;

    • j) malgré les alinéas a) à i), la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance ne comprennent pas l’activité d’un contribuable qui fait partie d’une source visée à l’alinéa 1204(1)b) si, à la fois :

      • (i) selon le cas :

        • (A) l’activité consiste à transporter, à transmettre ou à traiter (sauf le traitement visé au sous-alinéa b)(iii), aux alinéas c) ou c.1) ou au sous-alinéa d)(iii)) du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, ou du soufre,

        • (B) il est raisonnable d’attribuer l’activité à un service rendu par le contribuable,

      • (ii) les recettes tirées de l’activité n’entrent pas dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable. (resource activity)

    biens déterminés

    biens déterminés La totalité, ou presque des biens qu’une personne utilise pour l’exploitation au Canada d’entreprises visées aux sous-alinéas 65(15)h)(i) à (vii) de la Loi. (specified property)

    biens servant au traitement

    biens servant au traitement désigne des biens

    • a) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,

    • b) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du passage suivant le sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,

    autres que des biens qui, avant d’avoir été acquis par le contribuable, avaient été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance; (processing property)

    disposition de biens

    disposition de biens a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)c) de la Loi; (disposition of property)

    exploitant de mine de charbon

    exploitant de mine de charbon Personne qui entreprend la totalité ou la presque totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource. (coal mine operator)

    frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada

    frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada d’un contribuable désigne une dépense engagée ou effectuée après 1980, qui constituerait des frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la Loi si cette définition était interprétée sans égard aux alinéas f) et g), si le renvoi, dans l’alinéa h) de cette définition, aux alinéas a), b), c), d), f) et g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e) et si le renvoi, dans l’alinéa i) de cette définition, aux alinéas a) à g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e), à l’exception d’une dépense qui représente, en vertu des sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii) de cette définition, des frais d’exploration au Canada relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole; (Canadian oil and gas exploration expense)

    frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada

    frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada Les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada d’un contribuable qui ne sont pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, ni ne représentent la part revenant à un contribuable de tels frais engagés par une société de personnes, et qui sont engagés ou effectués après 1980 :

    • a) relativement à l’administration, à la gestion ou au financement d’une entreprise du contribuable,

    • b) relativement au traitement, salaire ou autre rémunération ou aux avantages connexes versés à l’égard d’une personne employée par le contribuable dont les fonctions n’étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d’exploration ou d’aménagement,

    • c) relativement aux taxes, aux assurances, aux services d’entretien ou aux loyers payés pour des biens, à l’exception des biens utilisés par le contribuable uniquement ou presque uniquement aux fins des activités d’exploration et d’aménagement, ou

    • d) qui peuvent raisonnablement être considérés comme reliés

      • (i) à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien dans lequel une personne rattachée au contribuable avait une participation,

      • (ii) à la rémunération d’un service exécuté pour le compte du contribuable par une personne rattachée à lui, ou

      • (iii) à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures d’une personne rattachée au contribuable,

      dans la mesure où ces frais dépassent le moins élevé des montants, dont chacun représente le total des frais engagés par une personne rattachée au contribuable

      • (iv) à l’égard du bien,

      • (v) à l’égard du service exécuté, ou

      • (vi) à l’égard des matériaux, des pièces ou des fournitures; (Canadian exploration and development overhead expense)

    matériel amélioré de récupération

    matériel amélioré de récupération Désigne les biens d’un contribuable :

    • a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II;

    • b) d’autre part, qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 et avant 1981 pour être utilisés dans la production de pétrole, provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux, situés au Canada et exploités par le contribuable, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement.

    En sont exclus les biens :

    • c) utilisés par le contribuable dans le cadre d’un procédé de récupération primaire avant d’être utilisés conformément à l’alinéa b);

    • d) qui, avant que le contribuable les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;

    • e) qui ont été utilisés par une personne avant le 11 avril 1978 dans la production de pétrole provenant d’un réservoir situé au Canada, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement; (enhanced recovery equipment)

    matériel de récupération tertiaire

    matériel de récupération tertiaire Désigne les biens d’un contribuable :

    • a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou qui le seraient en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe;

    • b) d’autre part, qui sont acquis par le contribuable après 1980 pour être utilisés dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole.

    En sont exclus les biens :

    • c) utilisés par le contribuable à une autre fin avant qu’il les utilise conformément à l’alinéa b);

    • d) qui, avant que le contribuable les acquière, étaient utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance. (tertiary recovery equipment)

    matériel d’exploitation de sables bitumineux

    matériel d’exploitation de sables bitumineux désigne les biens d’un contribuable

    • a) qui sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, sauf les biens qui sont ainsi compris :

      • (i) par l’effet du premier renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa l) de la catégorie 10 de l’annexe II, si les biens ont été acquis par le contribuable avant le 17 novembre 1978,

      • (ii) par l’effet du renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II, et

    • b) qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une ou de plusieurs mines, chacune étant située dans un gisement de sable bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schistes bitumineux d’où des matières sont extraites; (bituminous sands equipment)

    méthode de récupération secondaire

    méthode de récupération secondaire désigne une méthode de récupération du pétrole d’un réservoir qui fournit, par l’emploi de procédés techniquement éprouvés y compris l’injection d’eau, de l’énergie pour remplacer ou suppléer à la pression naturelle du réservoir, le pétrole ainsi récupéré étant en sus de celui qui le serait par récupération primaire; (secondary recovery method)

    mine

    mine désigne tout lieu où des matières sont extraites d’une ressource, mais ne comprend pas un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux; (mine)

    minerai

    minerai comprend le minerai provenant d’une ressource minérale et qui a été traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire, ou son équivalent; (ore)

    minerai de sables asphaltiques

    minerai de sables asphaltiques désigne un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes pétrolifères; (tar sands ore)

    pourcentage désigné

    pourcentage désigné pour une année civile

    • a) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres conventionnelles pour l’année en cause, désigne

      • (i) 100 pour cent, pour l’année civile 1981,

      • (ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1982, et

      • (iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1983, et

    • b) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres non conventionnelles pour l’année en cause, désigne

      • (i) 100 pour cent, pour les années civiles 1981 et 1982,

      • (ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1983, et

      • (iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1984; (specified percentage)

    pourcentage indiqué

    pourcentage indiqué Correspond aux pourcentages suivants :

    • a) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense engagée avant 1989,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense engagée après 1989 et avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’une dépense engagée après 1989;

    • b) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), en cas d’inapplication de l’alinéa a), ainsi que des alinéas 1205(1)a), b), c) et f) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé avant le 1er juillet 1988,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après le 30 juin 1988 et avant 1990;

      • (iii) nul dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après 1989;

    • c) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées avant 1989,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1988 et avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1989;

    • d) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), en cas d’inapplication de l’alinéa c), ainsi que du sous-alinéa 1205(1)j)(iii) :

      • (i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées avant le 1er juillet 1988,

      • (ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après le 30 juin 1988 ou avant 1990,

      • (iii) nul dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après 1989. (stated percentage)

    produit de la disposition

    produit de la disposition de biens a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)d) de la Loi; (proceeds of disposition)

    projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole

    projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole désigne, à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition, un projet dans le cadre duquel on utilise une méthode (y compris une méthode où il y a utilisation d’un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou d’un procédé thermique ou chimique, mais excluant une méthode de récupération secondaire) qui est conçue pour récupérer du pétrole d’un puits de pétrole au Canada qui est en sus du pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et une méthode de récupération secondaire, si

    • a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production, s’il en est, ou d’une partie quelconque de la production du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette produi se rapporte, ou

    • b) le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les indiens,

    • c) le projet est situé dans la province d’Ontario; (qualified tertiary oil recovery project)

    propriétaire antérieur

    propriétaire antérieur S’entend d’une société qui, à la fois :

    • a) a acquis un bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si elle avait continué d’être propriétaire du bien;

    • b) a disposé du bien en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à l’autre société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;

    • c) aurait eu droit, en l’absence du paragraphe 1202(10), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue au paragraphe 1202(2) au titre des dépenses engagées par un propriétaire obligé du bien. (predecessor owner)

    propriétaire obligé

    propriétaire obligé S’entend d’une personne qui, à la fois :

    • a) a disposé d’un bien dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;

    • b) aurait eu droit, en l’absence de l’alinéa 1202(2)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987) ou de l’alinéa 1202(3)a), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue à l’article 1201 au titre des dépenses qu’elle a engagées avant de disposer du bien. (original owner)

    puits d’aménagement désigné

    puits d’aménagement désigné[Abrogée, DORS/85-174, art. 7]

    récupération primaire

    récupération primaire désigne la récupération du pétrole d’un réservoir par l’utilisation de la pression naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif; (primary recovery)

    redevance de production

    redevance de production S’entend d’un montant, relatif à un avoir minier canadien, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de loyer ou de redevance et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits après 1981 d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource) ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, ou produits après juin 1988 d’une ressource qui est un gisement de sables bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schiste bitumineux, si, selon le cas :

    • a) le contribuable a une redevance de la Couronne :

      • (i) soit sur cette production,

      • (ii) soit du fait qu’il est propriétaire de biens auxquels cette production se rapporte, dans le cas où la redevance de la Couronne est calculée en fonction de la quantité de production provenant du gisement, du puits de pétrole ou de gaz ou de la ressource,

      et il est raisonnable de considérer que le contribuable aurait eu la redevance de la Couronne si sa seule source de revenu avait été le loyer ou la redevance sur l’avoir;

    • b) le contribuable aurait une redevance de la Couronne à laquelle l’alinéa a) s’applique, en l’absence de l’exemption ou de l’allocation (autre qu’à un taux nul) accordée, en vertu d’une loi, par une personne visée aux sous-alinéas 18(1)m)(i), (ii) ou (iii) de la Loi. (production royalty)

    redevance déterminée

    redevance déterminée Redevance créée après le 5 décembre 1996 autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996, lorsque, à la fois :

    • a) son coût représente des frais d’aménagement au Canada;

    • b) elle a été créée dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, par suite duquel un bien amortissable a été acquis à un coût en capital inférieur à sa juste valeur marchande, déterminée compte non tenu de la redevance. (specified royalty)

    ressource

    ressource désigne toute ressource minérale au Canada; (resource)

    ressource admissible

    ressource admissible désigne, relativement à des biens particuliers d’un contribuable servant au traitement, une ressource qui, dans un délai raisonnable après que les biens ont été acquis par lui,

    • a) a commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, ou

    • b) a fait l’objet d’une expansion importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui a traité le minerai provenant de la ressource, a été, dans l’année suivant immédiatement l’expansion, supérieure d’au moins 25 % à celle de l’année précédant immédiatement l’expansion; (qualified resource)

    ressource destinée à l’exportation

    ressource destinée à l’exportation désigne, relativement à un bien particulier d’un contribuable servant au traitement, une ressource dont le minerai produit ou toute partie de ce minerai au cours de l’année précédant immédiatement le jour où le bien a été acquis par le contribuable, était ordinairement traité à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent; (exporting resource)

    société de personnes exclue

    société de personnes exclue Quant à un contribuable à un moment donné, société de personnes dont le contribuable est un associé tout au long de la période commençant le 20 décembre 1991 et se terminant au moment donné, lorsque la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes au moment donné est attribuable à des biens détenus dans le cadre d’une ou de plusieurs participations directes que la société de personnes détenait le 20 décembre 1991 en vue de la production de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, sauf si, selon le cas :

    • a) un bien amortissable que la société de personnes a acquis après le 20 décembre 1991 et avant le moment donné dans le cadre d’une des participations directes avait appartenu au contribuable, ou à une autre personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance, avant son acquisition et avait été utilisé par le contribuable, ou cette personne, dans le cadre de cette participation;

    • b) il est raisonnable de considérer que, avant le moment donné, des montants ont été exigés de la société de personnes qui n’auraient pas été ainsi exigés s’il avait été fait abstraction du paragraphe 1210(4). (exempt partnership)

    terres conventionnelles

    terres conventionnelles désigne les terres situées au Canada, qui ne sont pas des terres non conventionnelles; (conventional lands)

    terres non conventionnelles

    terres non conventionnelles désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont Sa Majesté du chef du Canada a le droit de disposer ou d’en exploiter les ressources naturelles et qui sont situées

    • a) dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou à l’Île-de-Sable, ou

    • b) dans les régions sous-marines, qui ne sont pas à l’intérieur d’une province, qui sont adjacentes à la côte du Canada et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien, jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à une distance de deux cent milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (non-conventional lands)

  • (2) Dans la présente partie, société actionnaire, société d’exploration en commun, société exploitant une entreprise principale, production tiré d’un avoir minier canadien et provision s’entendent au sens du paragraphe 66(15) de la Loi.

  • (3) Aux fins des articles 1201 à 1209 et 1212, lorsqu’à la fin d’un exercice d’une société de personnes, un contribuable était associé de ladite société de personnes,

    • a) les bénéfices relatifs à des ressources réalisés par la société de personnes pour l’exercice, dans la mesure de la participation du contribuable auxdits bénéfices, doivent être compris dans le calcul de ses bénéfices relatifs à des ressources pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice s’est terminé;

    • b) l’acquisition ou la disposition d’un bien par la société de personnes est réputée avoir été faite par le contribuable dans la mesure de sa part dans ce bien;

    • c) l’acquisition ou la disposition d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b) avoir été faite par le contribuable, est réputée avoir été faite par lui le jour où la société de personnes a fait l’acquisition ou la disposition du bien;

    • d) tout montant qui est devenu recevable par la société de personnes et à l’égard duquel la contrepartie donnée par la société de personnes était un bien (à l’exception d’un bien visé à l’alinéa 59(2)a), c) ou d) de la Loi, d’une part dans ce bien ou d’un droit afférent à ce bien) ou des services dont le coût original, ou une partie de ce coût, pour la société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme étant principalement des frais d’exploration ou d’aménagement du contribuable, est réputé être un montant recevable par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part dans ce montant et la contrepartie ainsi donnée par la société de personnes est réputée avoir été donnée par le contribuable, jusqu’à concurrence de sa part dans ce bien, contre le montant qui est réputé être recevable par lui;

    • e) toute dépense engagée ou réputée engagée par la société de personnes est réputée avoir été engagée par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part de cette dépense;

    • f) tout montant ou toute dépense réputé, en vertu de l’alinéa d) ou e), recevable ou engagé par le contribuable est réputé être devenu recevable ou avoir été engagé, selon le cas, par lui le jour où le montant est devenu recevable ou le jour où la dépense a été engagée ou réputée engagée par la société de personnes.

  • (3.1) Pour l’application des articles 1201 à 1203, 1205, 1217 et 1218, le contribuable qui est associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir tout montant d’aide ou d’avantage, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme, que la société de personnes, à une date quelconque, reçoit ou devient en droit de recevoir relativement aux dépenses engagées au cours de cet exercice, jusqu’à concurrence :

    • a) de la part du contribuable dans le montant, lorsque la société de personnes, dans l’exercice, reçoit ou devient en droit de recevoir le montant, ou

    • b) lorsque la société de personnes, après l’exercice, devient en droit de recevoir le montant, de ce qui aurait été la part du contribuable dans le montant si la société de personnes, dans l’exercice, avait reçu ou était devenue en droit de recevoir le montant,

    et la date à laquelle le contribuable est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir cette part dans le montant est la date où la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir le montant.

  • (4) Lorsqu’il y a eu renonciation à une dépense engagée après le 7 novembre 1969 qui représentait des frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté de tels frais si elle avait été engagée après 1971 (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement, ou au coût d’un avoir minier canadien acquis par une société d’exploration en commun ou d’un bien acquis par une société d’exploration en commun qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971), des frais d’exploration au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement) ou des frais d’aménagement au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement ou d’un montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi) par une société d’exploration en commun en faveur d’un contribuable et cette dépense était réputée être une dépense du contribuable pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7), des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, cette dépense est réputée,

    • a) pour l’application des articles 1203 et 1205, avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense a été engagée par la société d’exploration en commun; et

    • b) pour l’application des articles 1204 et 1210 et des alinéas 1217(2)e) et 1218(2)e), avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense était réputée avoir été engagée par lui pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, selon le cas.

  • (4.1) Une dépense qui constitue des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société d’exploration en commun visée au paragraphe (4), ou qui constituerait de tels frais si la mention de «rattachée au contribuable» ou «rattachée à lui», selon le cas, à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1) était interprétée comm une mention de «rattachée à la société actionnaire en faveur de laquelle on a renoncé à la dépense pour l’application du paragraphe 66(10.1) ou (10.2) de la Loi», qui peut raisonnablement être considérée comme étant incluse dans des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui sont réputés être, en vertu du paragraphe (4), des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada de la société actionnaire, est réputée constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société actionnaire engagés par elle à la date où la dépense était réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été engagée par elle et est réputée à compter de cette date, ne pas constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société d’exploration en commun.

  • (4.2) Pour l’application des alinéas 66(12.6)b), (12.601)b) et (12.62)b) de la Loi, les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada d’une société sont les suivants :

    • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société;

    • b) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « rattachée au contribuable » et « rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1), étaient remplacés par « rattachée à la personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi »;

    • c) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « personne rattachée au contribuable » et « personne rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1), étaient remplacés par « personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi ».

  • (4.3) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée être son exercice.

  • (5) Aux fins du paragraphe (6) et de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1),

    • a) une personne et une société donnée sont rattachées l’une à l’autre si

      • (i) la personne et la société donnée ont entre elles un lien de dépendance,

      • (ii) la personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée, ou

      • (iii) la personne est une société dans laquelle une autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent et l’autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée;

    • a.1) une personne est rattachée à une autre personne qui n’est pas une société si elles ont entre elles un lien de dépendance;

    • b) «les frais engagés par une personne» ne comprend pas

      • (i) une dépense, décrite à l’un des alinéas a) à c) de cette définition, que la personne a engagée ou effectuée, si le terme « contribuable » était remplacé par « personne » dans ces alinéas,

      • (ii) une dépense engagée ou effectuée par la personne et qui ne peut raisonnablement être attribuée à l’utilisation d’un bien par un contribuable visé dans cette définition à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures par lui ou à l’exécution d’un service pour son compte,

      • (iii) un montant au titre du coût en capital d’un bien supporté par la personne, sauf, dans le cas d’un bien amortissable, la fraction de la déduction pour amortissement qu’elle a réclamée pour son année d’imposition à l’égard de ce bien qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l’usage du bien par le contribuable visé dans cette définition, ou à l’usage du bien dans l’exécution d’un service pour ce contribuable.

  • (6) Aux fins du sous-alinéa (5)b)(iii), «la déduction pour amortissement» de la personne (appelée dans le présent paragraphe le «propriétaire») pour son année d’imposition à l’égard du bien lui appartenant signifie la fraction d’un montant, jusqu’à concurrence de 20 pour cent, qui est égal,

    • a) dans le cas d’un bien possédé par le propriétaire le 31 décembre 198 au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le coût en capital, pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, et

      • (ii) la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1980,

    • b) dans le cas d’un bien acquis par le propriétaire après le 31 décembre 1980, qui appartenait auparavant à une personne rattachée au propriétaire, au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le coût en capital du bien, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, pour la personne rattachée au propriétaire, qui était la première à acquérir le bien d’une personne avec qui le propriétaire n’était pas rattaché, et

      • (ii) la juste valeur marchande du bien à la date de son acquisition par le propriétaire, et

    • c) dans tous les autres cas, au coût en capital du bien pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise,

    multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien appartenait au propriétaire et 365.

  • (7) Aux fins de l’alinéa (5)a), «pourcentage d’intérêt» a le sens que lui prête l’alinéa 95(4)b) de la Loi.

  • (8) Pour l’application de la définition de projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole au paragraphe (1), un régime désigné de redevances désigne :

    • a) le règlement connu sous le nom de Experimental Project Petroleum Royalty Regulation de l’Alberta, no 36/79;

    • b) le règlement connu sous le nom de The Experimental Oil Sands Royalty Regulations de l’Alberta, no 287/77;

    • c) l’article 4.2 du règlement connu sous le nom de Petroleum Royalty Regulations de l’Alberta, no 93/74;

    • d) l’article 58A du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 de la Saskatchewan, no 8/69;

    • e) l’article 204 du règlement connu sous le nom de The Freehold Oil and Gas Production Tax Regulations, 1983 de la Saskatchewan, no 11/83;

    • f) le numéro 9 de l’article 2 du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations de la Colombie-Britannique, no 549/78;

    • g) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Taxation Act de l’Alberta;

    • h) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Rights Tax Act de l’Alberta;

    • i) l’arrêté-en-conseil 427/84 pris en vertu de l’article 9a) de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta;

    • j) l’arrêté-en-conseil 966/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta; ou

    • k) l’arrêté en conseil 870/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act.

  • (8.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole au paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), (ii) ou (iii) de la Loi approuve inconditionnellement l’application, après ce moment, d’un régime désigné de redevance, ce régime est réputé s’appliquer à compter de ce moment.

  • (9) Pour l’application de la définition de redevance de production au paragraphe (1), est une redevance de la Couronne d’un contribuable relativement à la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz naturel, situés au Canada, relativement à une ressource qui est un gisement de sables bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schiste bitumineux ou relativement au droit de propriété sur un réservoir naturel de pétrole ou de gaz situé au Canada, le montant :

    • a) qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)o) de la Loi relativement à cette production ou à ce droit de propriété si cet alinéa était interprété sans la mention des mots «ou une somme prescrite»,

    • b) qui ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 18(1)m) de la Loi relativement à cette production ou à ce droit de propriété si cet alinéa était interprété sans la mention des mots «autre qu’une somme prescrite»,

    • c) duquel son produit de la disposition de cette production est augmenté en vertu du paragraphe 69(6) de la Loi, ou

    • d) duquel son coût d’acquisition de cette production est réduit en vertu du paragraphe 69(7) de la Loi,

    moins, relativement à un montant visé aux alinéas a) ou b), le montant d’un remboursement, d’une contribution ou d’une indemnité, visé à l’article 80.2 de la Loi, reçu ou à recevoir par lui relativement à ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-245, art. 5
  • DORS/80-418, art. 4
  • DORS/81-974, art. 7
  • DORS/85-174, art. 7
  • DORS/86-1092, art. 8
  • DORS/88-423, art. 1
  • DORS/90-113, art. 5
  • DORS/90-733, art. 4
  • DORS/91-79, art. 7
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-686, art. 12(F), 48, 58(F), 68(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/96-199, art. 2
  • DORS/96-451, art. 4
  • DORS/99-179, art. 7
  • DORS/2000-327, art. 3

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