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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1210 du 2004-08-31 au 2007-01-31 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi, le résultat du calcul suivant peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    0,25(A - B) - C

    où :

    A
    représente les bénéfices modifiés relatifs à des ressources du contribuable pour l’année;
    B
    le total des montants représentant chacun des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada faits ou engagés par le contribuable au cours de l’année, à l’exception d’un montant compris dans ce total par l’effet des paragraphes 21(2) ou (4) de la Loi;
    C
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) le total des montants déterminés selon les alinéas 1205(1)e) à k) dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable à la fin de l’année, à l’exception de la fraction de ce total qui est déterminée selon l’alinéa 1205(1)i) par suite de la disposition de biens effectuée au cours de l’année dans les circonstances visées au paragraphe 1202(2);

    • b) 33 1/3 % du total des montants déterminés selon les alinéas 1205(1)a) àd.2) dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable à la fin de l’année.

  • (2) Pour l’application du présent article, les bénéfices modifiés relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au résultat, positif ou négatif, du calcul suivant :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le montant qui représenterait les bénéfices relatifs à des ressources du contribuable pour l’année si, à la fois :
    • a) le montant déterminé selon l’alinéa 1204(1)a) était nul,

    • b) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 1204(1)b)(iv) ni de l’alinéa d) de la définition de activité extractive au paragraphe 1206(1),

    • c) les montants suivants n’étaient pas déduits dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année ni dans le calcul de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année :

      • (i) chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à un loyer ou une redevance payé ou payable par lui (sauf un montant visé à l’article 1211, un montant qui représente une redevance de production et un montant payé ou payable relativement à une redevance déterminée) et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits :

        • (A) d’un gisement naturel (sauf une ressource) de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

        • (B) d’une ressource qui constitue un gisement de sables bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schiste bitumineux,

      • (ii) chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année :

        • (A) soit en application de l’un des alinéas 20(1)e), e.1), e.2) et f) de la Loi,

        • (B) soit au titre des intérêts sur une dette dont le contribuable est débiteur,

      • (iii) chaque montant déduit en application de l’alinéa 20(1)v.1) ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi ou de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

    • d) il n’était tenu compte d’aucun montant représentant la part qui revient au contribuable du revenu ou de la perte d’une société de personnes provenant d’une source,

    • e) les paragraphes 1204(1) et (1.1) prévoyaient le calcul de montants négatifs lorsque les montants soustraits dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources et des bénéfices relatifs à des ressources dépassent les montants ajoutés dans le calcul de ces sommes;

    B
    le total des montants représentant chacun la part qui revient au contribuable des bénéfices modifiés relatifs à des ressources d’une société de personnes pour l’année, déterminée selon les paragraphes (3) ou (4);
    C
    l’excédent éventuel du total des montants suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans les bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année à titre de loyer ou de redevance (sauf une redevance de production et une redevance déterminée) calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits :

      • (i) d’un gisement naturel (sauf une ressource) de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

      • (ii) d’une ressource qui constitue un gisement de sables bitumineux ou un gisement de schiste bitumineux,

    • b) 50 pour cent des montants inclus dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année relativement à des redevances déterminées,

    sur le total suivant :

    • c) lorsque l’année prend fin après le 6 mars 1996, le total des dépenses faites ou engagées relativement au total visé à l’alinéa a) dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année.

  • (3) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci qui prend fin dans une année d’imposition du contribuable, la part qui revient à celui-ci des bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’année correspond au montant suivant :

    • a) si l’exercice a commencé avant le 21 décembre 1991, zéro;

    • b) dans les autres cas, le montant positif ou négatif qu’il serait raisonnable de considérer, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, comme représentant sa part des bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’exercice, déterminée comme si chaque société de personnes était un contribuable dont l’exercice correspond à une année d’imposition.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes exclue au cours d’un exercice de celle-ci qui commence avant 2000 et prend fin dans une année d’imposition du contribuable et que la part qui revient à celui-ci des bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’année serait négative si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, la part qui revient au contribuable des bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’année correspond au résultat, positif ou négatif, du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant qui représenterait la part qui revient au contribuable des bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’année si le présent paragraphe ne s’appliquait pas;
    B :
    • a) zéro, si, à la fois :

      • (i) la société de personnes est une société de personnes exclue quant au contribuable à la fin de l’exercice,

      • (ii) à la fin de l’exercice, la totalité, ou presque, des actifs de la société de personnes sont détenus dans le cadre d’une ou plusieurs participations directes :

        • (A) soit qui ont commencé à produire en quantités commerciales raisonnables avant le 21 décembre 1991,

        • (B) soit qui devaient commencer à produire en quantités commerciales raisonnables après le 20 décembre 1991 conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 1991,

    • b) dans les autres cas, le moins élevé de un et du résultat du calcul suivant :

      C / D

      où :

      C
      représente le montant qui représenterait les bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’exercice si celle-ci n’avait pas de participation directe visée au sous-alinéa a)(ii),
      D
      les bénéfices modifiés relatifs à des ressources de la société de personnes pour l’exercice.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-974, art. 9
  • DORS/85-174, art. 9
  • DORS/90-113, art. 7
  • DORS/91-79, art. 9
  • DORS/93-120, art. 2
  • DORS/94-686, art. 58(F) et 78(F)
  • DORS/96-451, art. 5
  • DORS/99-179, art. 8

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