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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1219 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont visés à la catégorie 43.1 de l’annexe II ou qui seraient ainsi visés si ce n’était le présent paragraphe. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :

    • a) la mise en place d’un branchement jusqu’aux travaux en vue de la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense n’a pas été engagée en vue d’acquérir un bien du contribuable;

    • b) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

    • c) l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement des travaux avant le premier moment où un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;

    • d) le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement des travaux;

    • e) la réalisation de l’étude technique concernant les travaux, y compris :

      • (i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,

      • (ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,

      • (iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

      • (iv) la sélection du modèle optimal;

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux;

    • g) l’utilisation de son éolienne à des fins d’essai dans le cadre des travaux.

  • (2) Les dépenses suivantes ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada :

    • a) celles qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi;

    • b) celles qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui, selon le cas :

      • (i) ont trait à l’acquisition ou à l’utilisation d’un fonds de terre ou au droit de l’utiliser, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d),

      • (ii) servent au nivellement ou à l’aménagement paysager d’un fonds de terre, sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)b),

      • (iii) sont payables à une personne non-résidente ou à une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne (sauf s’il s’agit d’une dépense engagée à la fin visée à l’alinéa (1)g)),

      • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),

      • (v) sont des dépenses qui seraient des dépenses en capital admissibles si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),

      • (vi) sont incluses dans le coût de l’inventaire du contribuable,

      • (vii) sont des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (viii) sont des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

      • (ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l’égard du premier moment où un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment,

      • (x) sont engagées relativement à l’administration ou à la gestion d’une entreprise du contribuable,

      • (xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens visés à la catégorie 43.1 de l’annexe II, qui se rapportent, selon le cas :

        • (A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f) ou g),

        • (B) à la propriété d’un fonds de terre au cours de la période, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), éolienne à des fins d’essai s’entend d’une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, si ce n’était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de son sous-alinéa d)(v), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l’installation répond aux conditions suivantes :

    • a) elle sera la première du genre à être installée à l’emplacement où le contribuable projette de monter un système de conversion de l’énergie cinétique du vente;

    • b) son principal objet consiste à vérifier le niveau de production d’énergie électrique à l’emplacement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-327, art. 4

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