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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1403 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :

    • a) dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après 1990, en fonction des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance seulement,

    • b) dans les autres cas, en fonction des taux d’intérêt et de mortalité seulement,

    de la façon suivante :

    • c) s’il s’agit de primes nettes modifiées et de bénéfices (autres qu’un bénéfice décrit à l’alinéa d)) d’une police d’assurance-vie avec participation (autre qu’un contrat de rentes) en vertu de laquelle le titulaire de police a le droit de recevoir un montant précis à l’égard de la valeur de rachat de la police, d’après les taux utilisés par l’assureur au moment de l’émission de la police pour calculer les valeurs de rachat de la police;

    • d) s’il s’agit de tout bénéfice fourni

      • (i) en compensation d’un montant en espèces à l’expiration ou à l’échéance de la police, ou

      • (ii) lors du versement d’un dividende sur la police

    d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer le montant de ce bénéfice; et

    • e) s’il s’agit de toute autre police ou d’une partie de police, d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer les primes de la police.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le taux de mortalité ou toute autre probabilité qu’utilise l’assureur pour calculer la prime d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada, y apporter des révisions raisonnables compte tenu des circonstances, et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux révisé aux fins du calcul de la prime.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque la valeur actuelle des primes d’une police à la date de souscription de la police est inférieure au total de

    • a) la valeur actuelle, à cette date, des bénéfices prévus dans la police, et

    • b) la valeur actuelle, à cette date, de toutes les dépenses engagées ou effectuées par l’assureur ou de toutes les dépenses que l’assureur prévoit raisonnablement d’engager ou d’effectuer relativement à la police (à l’exception des dépenses nécessaires pour conserver la police lorsque toutes les primes en vertu de la police ont été versées et qu’aucune disposition explicite à cet effet n’a été prévue lors du calcul des primes) et de toute partie de toutes autres dépenses engagées ou effectuées par l’assureur qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes,

    un taux d’intérêt majoré doit être calculé, par la multiplication du taux d’intérêt utilisé pour le calcul des primes par une constante de sorte que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé,

    • c) la valeur actuelle des primes à la date de souscription de la police

    soit égale

    • d) au total des valeurs actuelles des bénéfices et dépenses visés aux alinéas a) et b),

    et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux d’intérêt majoré aux fins du calcul des primes de la police.

  • (4) Aux fins du paragraphe (3), une « valeur actuelle » visée à ce paragraphe doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et les autres probabilités dont s’est servi l’assureur pour calculer ses primes, compte tenu de toute révision exigée aux termes du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’un document à l’appui des taux d’intérêt ou de mortalité dont s’est servi un assureur aux fins du calcul des primes d’une police n’est pas disponible,

    • a) l’assureur peut, si la police a été émise avant 1978, faire une évaluation raisonnable du taux; ou

    • b) le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada,

      • (i) si la police a été émise avant 1978 et si l’assureur n’a pas fait l’évaluation visée à l’alinéa a), ou

      • (ii) si la police a été émise après 1977,

      faire une évaluation raisonnable du taux.

  • (6) Par dérogation à l’alinéa 1401(1)c), un assureur sur la vie peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie établies avant son année d’imposition 1988, à l’exception de polices visées à l’alinéa 1401(1)a) ou b), utiliser une méthode d’approximation, que le ministre, sur avis de l’autorité compétente, juge acceptable, afin de transformer la réserve à l’égard de ces polices — qu’il déclare dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année — en un montant qui est une évaluation raisonnable de la somme qui serait calculée par ailleurs pour les polices en application de l’alinéa 1401(1)c).

  • (7) Aux fins du paragraphe (1) et nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque

    • a) un contrat de rentes individuel a été établi avant 1969 par un assureur sur la vie, ou

    • b) un bénéfice a été acheté avant 1969 en vertu d’un contrat collectif de rentes établi par un assureur sur la vie, et

    lorsque le contrat

    • c) est une police que visaient les dispositions de l’alinéa 1401(1)c), tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 1977 de l’assureur,

    l’assureur doit utiliser à l’égard de cette police les taux d’intérêt et de mortalité dont il s’est servi aux fins du calcul de la réserve pour la police en vertu de cet alinéa pour son année d’imposition 1977.

  • (8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;

    • b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;

    • c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :

      (A – B) – C

      où :

      A
      représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
      B
      le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
      C
      le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
    • d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.

  • (9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :

    • a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;

    • b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.

  • (10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-425, art. 1
  • DORS/80-419, art. 2
  • DORS/80-618, art. 4(A)
  • DORS/90-661, art. 4
  • DORS/94-415, art. 6
  • DORS/94-686, art. 14(F) et 56(F)
  • 2013, ch. 34, art. 386
  • 2014, ch. 39, art. 87

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