Règlement de l’impôt sur le revenu
1404 (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D – M
où :
- A
- représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
- B
- la somme relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
- C
- le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
a) vise une période maximale de douze mois;
b) est une police d’assurance-vie au Canada;
- D
- le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui est une police d’assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police;
b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur;
c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police;
où :
- P
- représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
- Q
- 25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
a) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année;
b) à la fin de l’année, dans les autres cas;
- R
- la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
- M
- le total des sommes déterminées relativement à une police d’assurance-vie au Canada représentant chacune :
a) soit une somme payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police;
b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-419, art. 3
- DORS/83-865, art. 6
- DORS/84-948, art. 9
- DORS/88-165, art. 9 et 30(F)
- DORS/90-661, art. 5
- DORS/92-51, art. 8
- DORS/93-564, art. 1
- DORS/94-415, art. 7
- DORS/94-686, art. 55(F), 56(F) et 79(F)
- DORS/96-443, art. 2
- DORS/99-269, art. 6
- DORS/2002-123, art. 3 et 4
- 2009, ch. 2, art. 100
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