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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1404 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices d’assurance-vie postérieures à 1995, un montant ne dépassant pas le montant suivant :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, le montant visé quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices d’assurance-vie postérieures à 1995 est le suivant :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices d’assurance-vie postérieures à 1995 correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

    A + B + C + D - M

    où :

    A
    représente le montant (sauf dans la mesure où il est déterminé relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel un montant entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relatif aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada qui sont des polices d’assurance-vie postérieures à 1995, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices,

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;

    B
    le montant relatif aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada qui sont des polices d’assurance-vie postérieures à 1995 dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égal à 95 % du moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres,

    • b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;

    C
    le total des montants représentant chacun la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police d’assurance-vie collective temporaire qui, à la fois :
    • a) vise une période maximale de douze mois,

    • b) est une police d’assurance-vie au Canada,

    • c) est une police d’assurance-vie postérieure à 1995;

    D
    le total des montants (sauf un montant déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacun le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance-vie collective — police d’assurance-vie au Canada qui est une police d’assurance-vie postérieure à 1995 — total qui sera, selon le cas :
    • a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police,

    • b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur,

    • c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police,

      P
      représente un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par la police,
      Q
      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
      • (i) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année,

      • (ii) à la fin de l’année, dans les autres cas,

      R
      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par la police;
    M
    le total des montants déterminés relativement à une police d’assurance-vie au Canada qui est une police d’assurance-vie postérieure à 1995, représentant chacun :
    • a) soit un montant payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police,

    • b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.

  • (4) [Abrogé, DORS/2002-123, art. 4]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • DORS/79-425, art. 1
    • DORS/80-419, art. 3
    • DORS/83-865, art. 6
    • DORS/84-948, art. 9
    • DORS/88-165, art. 9 et 30(F)
    • DORS/90-661, art. 5
    • DORS/92-51, art. 8
    • DORS/93-564, art. 1
    • DORS/94-415, art. 7
    • DORS/94-686, art. 55(F), 56(F) et 79(F)
    • DORS/96-443, art. 2
    • DORS/99-269, art. 6
    • DORS/2002-123, art. 3 et 4

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