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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1404 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie à la fin de l’année, celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
    B
    le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
    C
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
    D
    le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;

    E
    le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-425, art. 1
  • DORS/80-419, art. 3
  • DORS/83-865, art. 6
  • DORS/84-948, art. 9
  • DORS/88-165, art. 9 et 30(F)
  • DORS/90-661, art. 5
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/93-564, art. 1
  • DORS/94-415, art. 7
  • DORS/94-686, art. 55(F), 56(F) et 79(F)
  • DORS/96-443, art. 2
  • DORS/99-269, art. 6
  • DORS/2002-123, art. 3 et 4
  • 2009, ch. 2, art. 100
  • 2022, ch. 19, art. 80

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