Règlement de l’impôt sur le revenu
201 (1) Toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre
a) d’un dividende ou d’un montant réputé, aux termes de la Loi, être un dividende (autre qu’un dividende qui est réputé avoir été payé à une personne en vertu de l’un des paragraphes 84(1) à (4) de la Loi lorsque, en vertu du paragraphe 84(8) de la Loi, ces paragraphes ne s’appliquent pas de façon que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne),
b) d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes (4) à (4.2)) :
(i) sur une obligation pleinement nominative,
(ii) à l’égard
(A) d’argent prêté,
(B) d’argent déposé, ou
(C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés
à une société, association, organisation ou institution,
(iii) à l’égard d’un compte chez un courtier de placement ou agent de change,
(iv) versé par un assureur relativement à une police d’assurance ou à un contrat de rente, ou
(v) sur une somme payable à titre de dédommagement pour l’expropriation d’un bien,
c) d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage ou d’une invention ou du droit d’extraire des ressources naturelles,
d) d’un paiement dont il est fait mention au paragraphe 16(1) de la Loi et qui peut raisonnablement être considéré, en partie comme un paiement d’intérêts ou comme tout autre paiement ayant un caractère de revenu et en partie comme un paiement ayant un caractère de capital, lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution,
e) d’un paiement prélevé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne,
f) d’un montant à inclure, en application du paragraphe 148.1(3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
g) de la partie du prix auquel une créance a été cédée ou autrement transférée qui est réputée par le paragraphe 20(14.2) de la Loi constituer un montant d’intérêts courus sur la créance auquel le cessionnaire a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment si le paiement est effectué par une personne qui est une compagnie financière (à titre de principal ou de mandataire) au sens de l’article 211,
doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de la partie d’un tel paiement pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas déjà été remplie en vertu du présent article.
(2) Toute personne qui reçoit, à titre de mandataire ou d’agent d’une personne résidant au Canada, un versement auquel s’applique le paragraphe (1), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du versement ainsi reçu.
(3) Lorsqu’une personne négocie un coupon, un titre ou un chèque au porteur, représentant de l’intérêt ou des dividendes dont il est fait mention au paragraphe 234(1) de la Loi, pour une autre personne résidant au Canada et que le nom de la personne ayant la propriété effective de l’intérêt ou des dividendes n’est pas mentionné dans un certificat de propriété fourni conformément à ce paragraphe, la personne qui négocie le coupon, le titre ou le chèque, selon le cas, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du paiement reçu.
(4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant (à l’exception d’un montant auquel l’alinéa (1)g) s’applique) qui, si l’année était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
(4.1) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à un titre de créance indexé auquel l’alinéa (1)b) s’applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
(4.2) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, détient, à titre de mandataire ou d’agent d’un contribuable qui réside au Canada, un intérêt dans une créance visée à l’alinéa (1)b) qui est l’une des suivantes doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année :
a) une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique quant au contribuable;
b) un titre de créance indexé.
(5) Tout assureur, au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi, qui est partie à une police d’assurance-vie au titre de laquelle une somme est à inclure en application des paragraphes 12.2(1) ou (5) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de cette somme.
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :
a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;
b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.
(6) Toute personne qui, pour la disposition ou le rachat d’un titre de créance au porteur, fait un versement à un particulier résidant au Canada ou agit à titre d’agent ou de mandataire de ce dernier doit remplir une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit en indiquant notamment le produit de la disposition ou le montant du rachat.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), titre de créance au porteur s’entend de tout titre de créance au porteur à l’exclusion :
a) des titres de créance rachetés à leur prix d’émission;
b) des créances visées à l’alinéa 7000(1)b);
c) des coupons, titres ou chèques visés au paragraphe 207(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-939, art. 2
- DORS/83-866, art. 2
- DORS/83-867, art. 2
- DORS/86-426, art. 1
- DORS/86-1092, art. 1(F)
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/88-554, art. 1
- DORS/91-123, art. 1
- DORS/93-527, art. 1
- DORS/94-686, art. 1(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/96-283, art. 1
- DORS/96-435, art. 1
- DORS/2010-93, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 96
- 2016, ch. 12, art. 74
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