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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :

    • a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;

    • b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • c) un organisme de bienfaisance enregistré;

    • d) régie par un arrangement de services funéraires;

    • d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

    • e) régie par un régime enregistré d’épargne-études.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 51(F)
  • DORS/96-283, art. 2
  • DORS/99-22, art. 5
  • DORS/2000-13, art. 2
  • DORS/2001-216, art. 10(F)

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