Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2405 du 2004-08-31 au 2009-07-29 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    • a) «amortissement total» a le sens que lui prête l’alinéa 13(21)e) de la Loi;

    • b) «avance sur police», «biens non réservés», «déficit accumulé pour 1968», «fonds excédentaire résultant de l’activité», «montant payable», «police d’assurance-vie», «police d’assurance-vie au Canada», «police d’assurance-vie avec participation», «réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt» et «revenus bruts de placements» ont le sens que leur prête le paragraphe 138(12) de la Loi; et

    • c) «fonds réservé» et «polices à fonds réservé» ont le sens que leur prête le paragraphe 138.1(1) de la Loi.

  • (2) Aux fins du paragraphe 138(14) de la Loi, les expressions «fonds de placement canadien pour une année d’imposition», «actifs canadiens déterminés» et «valeur pour l’année d’imposition» ont le sens que leur prête le paragraphe 2404(1) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1977.

  • (3) Dans la présente partie et aux fins de l’alinéa 219(7)a) de la Loi,

    autorité compétente

    autorité compétente désigne

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de lui faire rapport, ou

    • b) dans tout autre cas, le surintendant des assurances ou le fonctionnaire ou l’organisme correspondant de la province qui a constitué l’assureur en société en vertu de ses lois; (relevant authority)

    avance sur police étrangère

    avance sur police étrangère S’entend d’une avance qu’un assureur consent à un moment donné à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie au Canada. (foreign policy loan)

    avoir

    avoir S’entend :

    • a) soit d’une action du capital-actions d’une personne (sauf une société désignée) ou d’une société de personnes, selon le cas, ou d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise émise par une telle personne ou société de personnes;

    • b) soit de la partie des actions du capital-actions d’une société désignée ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale pour l’année des avoirs dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale pour l’année des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire. (equity property)

    avoir canadien

    avoir canadien S’entend :

    • a) soit d’une action du capital-actions d’une personne (sauf une société désignée) ou d’une société de personnes, selon le cas, qui réside au Canada ou d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise émise par une telle personne ou société de personnes;

    • b) soit de la partie des actions du capital-actions d’une société désignée ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire,

      • (ii) d’autre part, la valeur globale pour l’année des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire. (Canadian equity property)

    biens de l’assureur en voie d’aménagement

    biens de l’assureur en voie d’aménagement[Abrogée, DORS/90-661, art. 8]

    bien de placement

    bien de placement d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien non réservé

    • a) qui est acquis par lui en vue de gagner des revenus bruts de placements, à l’exclusion

      • (i) d’un bien dont une partie constitue un bien de placement conformément à l’alinéa b) ou c),

      • (ii) d’une action d’une société désignée,

      • (iii) d’une créance exigible par l’assureur d’une société désignée,

      • (iv) d’un intérêt dans une société de personnes, ou

      • (v) d’un intérêt dans une fiducie,

    • b) qui correspond à la proportion, s’il y a lieu, pour les biens suivants de l’assureur (à l’exclusion des biens de placement visés à l’alinéa c)) :

      • (i) un fonds de terre,

      • (ii) un bien amortissable, ou

      • (iii) un bien qui aurait constitué un bien amortissable s’il avait été situé au Canada et utilisé ou détenu pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada,

      de

      • (iv) l’utilisation qui en est faite pendant l’année en vue d’en tirer des revenus bruts de placements

      par rapport à

      • (v) l’utilisation totale des biens pendant l’année,

    • c) qui correspond à la proportion éventuelle des biens de l’assureur qui ne sont pas utilisés dans l’année en vue de gagner des revenus bruts de placements et qui sont :

      • (i) soit des fonds de terre,

      • (ii) soit des biens amortissables,

      • (iii) soit des biens qui seraient des biens amortissables s’ils étaient situés au Canada et utilisés ou détenus dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada,

      dans la mesure où les biens sont détenus en vue de la revente ou de l’aménagement ou dans la mesure où on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés au cours d’une année d’imposition ultérieure en vue de gagner des revenus bruts de placements, ou

    • d) qui est l’un des suivants :

      • (i) une action d’une société désignée ou une créance exigible par l’assureur d’une telle société, autre qu’une société qui exploite une entreprise d’assurance ou une banque, qui agit comme fiduciaire pour le public ou dont la principale entreprise consiste à prêter de l’argent,

      • (ii) un intérêt dans une société de personnes, ou

      • (iii) un intérêt dans une fiducie,

      si

      • (iv) la valeur globale, pour l’année, de tous les biens de placement de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, représente au moins 75 pour cent de la valeur globale, pour l’année, de tous ses biens, et

      • (v) les revenus bruts de placements pour l’année provenant des biens de placement visés au sous-alinéa (iv) (à l’exclusion des revenus bruts de placements versés par des personnes avec lesquelles la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, a un lien de dépendance) représentent au moins 90 pour cent des revenus bruts, pour l’année, de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

      en présumant, aux fins des sous-alinéas (iv) et (v), que la définition de revenus bruts de placements à l’alinéa 138(12)e) de la Loi et la présente définition s’appliquent à une société, à une société de personnes ou à une fiducie visée à ces sous-alinéas comme si ces dernières étaient des assureurs; (investment property)

    bien de placement canadien

    bien de placement canadien d’un assureur pour une année d’imposition, s’entend d’un des biens de placement suivants, sauf s’il est un assureur non résidant et s’il établit que le bien n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance au Canada :

    • a) un fonds de terre ou un bien amortissable situé au Canada (à cette fin, le bien amortissable d’un assureur qu’une personne qui réside au Canada loue en vue de son utilisation au Canada et à l’étranger est réputé être un bien amortissable situé au Canada);

    • b) un avoir canadien;

    • c) un avoir minier canadien;

    • d) une hypothèque, un contrat de vente ou une autre dette afférents à un bien visé à l’alinéa a);

    • e) un montant en monnaie canadienne porté au crédit de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • f) une obligation ou autre titre d’emprunt (à l’exception d’un bien visé à l’alinéa d) ou e)) libellé en monnaie canadienne et émis, selon le cas :

      • (i) par une personne qui réside au Canada, par une société de personnes canadienne ou par une société de personnes dont les participations constituent un bien de placement visé à l’alinéa g),

      • (ii) par le gouvernement du Canada,

      • (iii) par le gouvernement d’une province du Canada,

      • (iv) par une autre subdivision politique du Canada ou d’une province du Canada,

    • g) un bien (dans la mesure où il n’est pas visé à l’alinéa b)) qui est :

      • (i) soit une action d’une société désignée qui réside au Canada,

      • (ii) soit une participation dans une société de personnes,

      • (iii) soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada,

      à condition que les biens visés aux alinéas a) à f) comptent pour au moins 75 pour cent de la valeur globale, pour l’année, de tous les biens de la société, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas. (Canadian investment property)

    excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers

    excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers d’un assureur, pour une année d’imposition, désigne la somme des montants suivants :

    • a) 15 pour cent de la moitié du total

      • (i) de sa réserve pour primes non gagnées à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa réserve pour primes non gagnées à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers,

    • b) 15 pour cent de la moitié du total

      • (i) de sa provision pour réclamation non réglées et frais de règlement à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa provision pour réclamations non réglées et frais de règlement à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers, et

    • c) la moitié du total

      • (i) de sa réserve pour la valeur des placements à la fin de l’année, et

      • (ii) de sa réserve pour la valeur des placements à la fin de l’année d’imposition précédente,

      qui est déclaré à l’autorité compétente relativement à son entreprise d’assurance de biens et de risques divers; (property and casualty surplus)

    facteur d’excédent d’assurance-vie

    facteur d’excédent d’assurance-vie d’un assureur sur la vie non résidant, pour une année d’imposition, désigne,

    • a) sous réserve du paragraphe 2401(2), lorsque l’assureur fait un choix à l’égard de l’année conformément au paragraphe 2401(1), la fraction (exprimée en pourcentage) que représente

      • (i) l’excédent, s’il y a lieu,

        • (A) du montant qui aurait constitué son fonds de placement canadien pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie

        sur

        • (B) l’excédent éventuel de la moitié du total des montants suivants :

          • (I) l’ensemble des montants visés aux sous-alinéas b)(i), (i.1), (ii), (iii) et (v) de la définition de fonds de placement canadien, quant à un assureur non résidant à la fin de l’année,

          • (II) l’ensemble de ces mêmes montants à la fin de l’année d’imposition précédente,

          sur la valeur globale pour l’année des biens non réservés de l’assureur, visés à l’alinéa 2400(1) e), au titre des entreprises d’assurance (sauf les entreprises de biens et de risques divers) qu’il exploite au Canada, à l’exclusion

          • (III) d’une somme d’argent, ou

          • (IV) d’un solde porté à son crédit au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à agir comme fiduciaire

      par rapport

      • (ii) au montant calculé conformément à la disposition (i)(B),

    • b) lorsque l’assureur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa a) pour l’année, mais

      • (i) l’a exercé pour l’une des quatre années d’imposition précédentes, et

      • (ii) n’a pas choisi, depuis le dernier choix visé au sous-alinéa (i), le pourcentage visé à l’alinéa c) comme son facteur d’excédent d’assurance-vie pour une année antérieure à l’année d’imposition,

      il peut choisir

      • (iii) le pourcentage calculé conformément à l’alinéa a) à l’égard de la dernière année d’imposition ayant fait l’objet d’un choix, ou

      • (iv) le pourcentage visé à l’alinéa c), et

    • c) dans tous les autres cas, 10 pour cent; (life surplus factor)

    fonds de placement canadien

    fonds de placement canadien, à la fin d’une année d’imposition

    • a) d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, correspond au montant positif calculé selon la formule suivante :

      (A / B(C - D)) - E

      A
      représente le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
      B
      le passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année,
      C
      le total des montants suivants :
      • (i) l’ensemble des avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année,

      • (ii) la valeur des biens de l’assureur à la fin de l’année qui constituent chacun :

        • (A) soit un bien de placement,

        • (B) soit une somme d’argent,

        • (C) soit un solde créditeur de l’assureur, à l’exception d’un bien visé à la division (A) ou (B), au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      D
      le total des montants suivants :
      • (i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant non remboursé à la fin de l’année sur une dette, à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de valeur au présent paragraphe et d’un montant visé au sous-alinéa (ii), dont l’assureur est débiteur en raison d’un emprunt d’argent, sauf de l’argent qu’il a utilisé en vue de tirer un revenu d’une source qui n’est pas une entreprise d’assurance,

      • (ii) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un chèque en circulation à la fin de l’année et tiré sur un compte de l’assureur auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      E
      le total des avances sur police que l’assureur a consenties à la fin de l’année;
    • b) d’un assureur non résidant, désigne l’excédent, s’il y a lieu, du total des montants suivants :

      • (i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année,

      • (i.1) le montant maximal que l’assureur a le droit de déduire pour l’année en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi,

      • (ii) le montant maximal qu’il a le droit de déduire en vertu de l’alinéa 20(7)c) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, déterminé en présumant qu’il n’exploitait pas une entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre la maladie et les accidents,

      • (iii) le montant des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les montants visés au sous-alinéa (i) ou (ii), qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année suivante aux termes de ses polices d’assurance-vie avec participation, conformément soit au rapport annuel qu’il a produit auprès de l’autorité compétente pour l’année, soit à ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année,

      • (iv) une obligation contractée (à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de valeur au présent paragraphe) ou une réserve prévue (à l’exception de sa réserve pour la valeur des placements) dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, qu’il a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année, sauf dans la mesure où ces montants sont déjà inclus dans les montants visés au sous-alinéa (ii),

      • (v) une dette (à l’exception d’une dette visée à l’alinéa h) de la définition de valeur au présent paragraphe) dont l’assureur est débiteur à cette date et qui a été contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’exception d’une entreprise d’assurance de biens et de risques divers, sauf dans la mesure où ce montant est déjà inclus dans les montants visés au sous-alinéa (i), (i.1) ou (iii),

      • (vi) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent, s’il y a lieu, du total

          • (I) de ses fonds excédentaires provenant des activités, calculés à la fin de l’année d’imposition précédente, et

          • (II) du total des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu du paragraphe 219(4) ou (5.2) de la Loi dont chacun représente un montant inclus dans le total des montants calculés à l’égard de l’assureur en vertu du sous-alinéa 219(4)a) i.1) de la Loi à la fin de l’année d’imposition précédente

          sur

          • (III) le total des montants calculés à l’égard de l’assureur en vertu des sous-alinéas 219(4)a)(ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi, à la fin de l’année d’imposition, et

        • (B) le montant de son surplus attribué pour l’année,

      sur le total

      • (vii) de la valeur globale des biens non réservés visés à l’alinéa 2400(1)e) à la fin de l’année au titre de l’ensemble des entreprises d’assurance que l’assureur exploite au Canada, à l’exception des biens suivants :

        • (A) des sommes d’argent,

        • (B) un solde créditeur de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (viii) du montant global de ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, qu’il a déclaré soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année; (Canadian investment fund)

    fonds de placement canadien pour l’année

    fonds de placement canadien pour l’année S’entend du montant calculé à l’article 2412 pour une année d’imposition au titre d’un assureur sur la vie qui réside au Canada ou d’un assureur non résidant. (Canadian Investment fund for the year)

    montant moyen en dépôt

    montant moyen en dépôt auprès d’un assureur pour une année d’imposition, à l’égard de polices d’assurance-vie, désigne la moitié du total

    • a) de tous les montants en dépôt auprès de lui à la fin de l’année à l’égard de ces polices, et

    • b) de tous les montants en dépôt auprès de lui à la fin de l’année d’imposition précédente à l’égard de ces polices; (mean amount on deposit)

    moyenne des avances sur police

    moyenne des avances sur police d’un assureur pour une année d’imposition correspond à la moitié du total des montants suivants :

    • a) les avances sur police consenties par l’assureur à la fin de l’année;

    • b) les avances sur police consenties par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente. (mean policy loans)

    moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère

    moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère d’un assureur pour une année d’imposition correspond à la moitié du total des montants suivants :

    • a) les avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année;

    • b) les avances sur police et avances sur police étrangère consenties par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente. (mean policy loans and foreign policy loans)

    moyenne du passif de réserve canadienne

    moyenne du passif de réserve canadienne d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié du total

    • a) de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année, et

    • b) de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année d’imposition précédente; (mean Canadian reserve liabilities)

    moyenne du passif total de réserve

    moyenne du passif total de réserve d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié du total

    • a) du passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année, et

    • b) du passif total de réserve de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente; (mean total reserve liabilities)

    passif de réserve canadienne

    passif de réserve canadienne d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant global de son passif et de ses réserves, à l’exclusion des montants payables sur les fonds réservés, au titre de ses polices d’assurance au Canada, calculé à la fin de l’année pour les besoins de l’autorité compétente ou qui le serait si cette dernière l’exigeait. (Canadian reserve liabilities)

    passif total de réserve

    passif total de réserve d’un assureur, à la fin d’une année d’imposition, désigne le montant total de son passif et de ses réserves (à l’exclusion des montants payables sur des fonds réservés) à l’égard de toutes ses polices d’assurance, qui est calculé à la fin de l’année pour les besoins de l’autorité compétente; (total reserve liabilities)

    plafond des avoirs d’assurance-vie

    plafond des avoirs d’assurance-vie d’un assureur sur la vie non résidant pour une année d’imposition, désigne

    • a) lorsque l’assureur exerce un choix à l’égard de son facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année conformément au paragraphe 2401(1), le montant qui aurait constitué le plafond de ses avoirs pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre la maladie et les accidents,

    • b) lorsque l’assureur n’exerce pas le choix visé à l’alinéa a) pour l’année, mais

      • (i) l’a exercé pour l’une des quatre années d’imposition précédentes, et

      • (ii) que son facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année n’est pas calculé conformément à l’alinéa c) de la définition de facteur d’excédent d’assurance-vie au présent paragraphe,

      le montant qui aurait constitué le plafond de ses avoirs pour l’année s’il avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada et qu’il n’avait exploité aucune entreprise d’assurance-vie autre qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, qui est égal au montant du dernier choix exercé pour une année d’imposition, calculé conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, au présent paragraphe, du «plafond des avoirs pour l’année», et

    • c) dans les autres cas, le montant correspondant à 8 pour cent du fonds de placement canadien pour l’année de l’assureur; (Life equity limit)

    plafond des avoirs pour l’année

    plafond des avoirs pour l’année S’entend des montants suivants pour une année d’imposition :

    • a) en ce qui concerne un assureur sur la vie qui réside au Canada, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur globale pour l’année de ses avoirs par le rapport entre :

        • (A) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur sur le total de la moyenne des avances sur police consenties par celui-ci pour l’année et de la moitié du total des primes impayées de l’assureur au titre de ses entreprises d’assurance au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente,

        • (B) d’autre part, l’excédent éventuel de la moyenne du passif total de réserve de l’assureur sur le total de la moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère consenties par celui-ci pour l’année et de la moitié du total des primes impayées de l’assureur au titre de ses entreprises d’assurance au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) le montant correspondant à 8 pour cent de son fonds de placement canadien pour l’année;

    • b) en ce qui concerne un assureur non résidant, à l’exception d’un assureur sur la vie, le quart du total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur sur la moitié du total, pour l’assureur, des frais d’acquisition reportés et des primes à recevoir à la fin de l’année et de l’année précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans le passif de réserve canadienne de l’assureur pour ces années au titre de son entreprise au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente,

      • (ii) l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers de l’assureur pour l’année;

    • c) en ce qui concerne un assureur sur la vie non résidant, le total des montants suivants :

      • (i) le plafond des avoirs d’assurance-vie de l’assureur pour l’année,

      • (ii) le quart du total des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année sur la moitié du total, pour l’assureur, des frais d’acquisition reportés et des primes à recevoir à la fin de l’année et de l’année précédente au titre de son entreprise au Canada, calculé pour les besoins de l’autorité compétente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans le passif de réserve canadienne de l’assureur pour ces années (calculé en supposant que la seule entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada est une entreprise d’assurance de biens et de risques divers),

        • (B) l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers de l’assureur pour l’année. (equity limit for the year)

    police d’assurance au Canada

    police d’assurance au Canada d’un assureur désigne,

    • a) dans le cas d’une police d’assurance-vie, une police d’assurance-vie au Canada,

    • b) dans le cas d’une police d’assurance-incendie, une police émise ou souscrite sur des biens situés au Canada, et

    • c) dans le cas de toute autre catégorie de police d’assurance, une police émise ou souscrite pour assurer contre des risques qui existaient ordinairement au Canada à la date où la police a été émise ou souscrite; (insurance policy in Canada)

    réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt

    réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, à l’égard d’une catégorie particulière de polices d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, désigne la moitié du total

    • a) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année, et

    • b) de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année d’imposition précédente; (mean maximum tax actuarial reserve)

    revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada

    revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) les revenus bruts de placements de l’assureur pour l’année, dans la mesure où ils proviennent de biens non réservés que l’assureur utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

    • b) le montant inclus en application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • c) les montants inclus en application des alinéas 138(4)b) et c) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • d) la partie du montant inclus en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de montants déduits en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à un titre du Canada, au sens de l’alinéa 138(12)c) de la Loi, dont il est propriétaire,

    • e) le montant inclus dans le calcul de ses gains pour l’année provenant de la disposition de biens (à l’exception de titres du Canada et d’immobilisations),

    • f) le montant inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens,

    • g) le montant déduit en application de l’alinéa 138(3)c) de la Loi (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant le 17 juin 1987 ou se terminant avant 1988) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

    sur le total des montants suivants :

    • h) les montants déduits en application des alinéas 138(3)b) et d) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • i) le montant déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à un titre du Canada, au sens de l’alinéa 138(12)c) de la Loi, dont il est propriétaire;

    • j) le montant inclus dans le calcul de ses pertes pour l’année résultant de la disposition de biens (à l’exception de titres du Canada et d’immobilisations);

    • k) le montant inclus dans le calcul de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition de biens. (gross Canadian life investment income)

    société désignée

    société désignée S’entend, en ce qui concerne un assureur à un moment d’une année d’imposition, d’une société dans laquelle l’assureur ou l’assureur et des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance détiennent, à un moment de l’année, des actions qui représentent au moins 30 pour cent des actions ordinaires de la société en circulation à ce moment. (designated corporation)

    surplus attribué pour l’année

    surplus attribué pour l’année d’un assureur non résidant désigne, pour une année d’imposition donnée, le total

    • a) de l’excédent provenant d’assurance de biens et de risques divers pour l’année, et

    • b) du montant égal au pourcentage (c’est-à-dire le facteur d’excédent d’assurance-vie pour l’année) du montant pour l’année calculé conformément à la disposition a)(i)(B) de la définition de facteur d’excédent d’assurance-vie au présent paragraphe; (attributed surplus for the year)

    valeur

    valeur à l’égard des biens d’un assureur ou d’une société désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelés dans la présente définition propriétaire à une date donnée, désigne,

    • a) dans le cas d’un fonds de terre, le coût pour le propriétaire,

    • b) dans le cas de biens amortissables d’une catégorie prescrite (autres que les biens visés à l’alinéa f)), la proportion du coût en capital non amorti à cette date, pour le propriétaire, des biens de cette catégorie que représente

      • (i) le coût en capital des biens pour le propriétaire

      par rapport

      • (ii) au coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour lui,

    • c) dans le cas de biens qui auraient constitué des biens amortissables d’une catégorie prescrite s’ils avaient été situés au Canada et utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, l’excédent, s’il y a lieu

      • (i) du coût en capital des biens pour le propriétaire,

      sur

      • (ii) le montant qui aurait constitué l’amortissement total accordé au propriétaire avant la date donnée à l’égard des biens, si les biens avaient été les seuls biens amortissables du propriétaire dans cette catégorie et que celui-ci avait demandé la déduction maximale permise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi à l’égard des biens de cette catégorie pour chaque année où il en était le propriétaire,

    • d) dans le cas d’une action d’une société (autre qu’une société désignée), son coût pour le propriétaire,

    • e) dans le cas d’une obligation, d’une débenture, d’un mortgage, d’une hypothèque ou d’un contrat de vente (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa f)), sa valeur comptable inscrite dans les registres du propriétaire, qui a été calculée pour les besoins de l’autorité compétente ou qui l’aurait été si le propriétaire avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada,

    • e.1) dans le cas d’un solde créditeur du propriétaire au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, le montant de ce solde,

    • f) dans le cas de biens acquis et ayant fait l’objet d’une aliénation pendant une année d’imposition, leur coût pour le propriétaire, et

    • g) dans le cas de biens (à l’exclusion des biens visés aux alinéas a) à f)), la valeur maximale des biens qui a été calculée pour les besoins de l’autorité compétente ou qui l’aurait été si le propriétaire avait été un assureur sur la vie résidant au Canada et enregistré en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques afin d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada,

    moins

    • h) dans le cas d’un bien visé à l’un des alinéas a) à g), le montant de toute dette contractée ou assumée par le propriétaire pour acquérir ce bien et qui est due par lui à une date donnée; (valuation)

    valeur pour l’année

    valeur pour l’année des biens d’un assureur ou d’une société désignée, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelé dans la présente définition propriétaire) pour une année d’imposition désigne,

    • a) dans le cas d’un bien qui est un mortgage, une hypothèque, un contrat de vente ou un bien de placement qui constitue un solde créditeur de l’assureur au titre des montants déposés auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, l’excédent éventuel du quotient visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le quotient obtenu lorsque le montant des revenus bruts de placements pour l’année provenant du bien est divisé par le taux annuel moyen (exprimé en fraction) des intérêts gagnés par le propriétaire sur le coût amorti du bien au cours de l’année,

      • (ii) le quotient obtenu lorsque le montant des intérêts payés ou payables pour l’année sur une dette contractée en vue d’acquérir le bien est divisé par le taux annuel moyen (exprimé en fraction) des intérêts payés ou payables par le propriétaire sur la dette pour l’année,

    • b) dans le cas d’un bien (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a)) qui n’a pas appartenu au propriétaire durant toute l’année, la proportion

      • (i) de la valeur du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, s’il appartenait au propriétaire à cette date, et

      • (ii) de la valeur du bien, s’il a été acquis par le propriétaire pendant l’année d’imposition,

      que représente

      • (iii) le nombre de jours dans l’année d’imposition au cours desquels le bien peut raisonnablement être réputé avoir appartenu au propriétaire

      par rapport

      • (iv) au nombre total de jours de l’année d’imposition, et

    • c) dans le cas d’un bien (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a) ou b)), la moitié du total

      • (i) de la valeur du bien à la fin de l’année, et

      • (ii) de la valeur du bien à la fin de l’année d’imposition précédente. (value for the year)

  • (4) Aux fins de la définition, au paragraphe (3), de «fonds de placement canadien» d’un assureur sur la vie résidant au Canada, et nonobstant les définitions de «passif de réserve canadienne» et «total du passif de réserve» au même paragraphe, l’assureur doit déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance hors du Canada selon une méthode compatible avec celle qu’il a utilisée pour déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-89, art. 1
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-419, art. 4
  • DORS/80-618, art. 6
  • DORS/81-632, art. 2
  • DORS/90-661, art. 8
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-686, art. 55(F), 62, 69(F), 78(F) et 79(F)

Date de modification :