Règlement de l’impôt sur le revenu
3501 (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;
b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;
c) le numéro de série du reçu;
d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces
(i) le jour où le don a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;
f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa e) ou e.1);
g) le nom et l’adresse du donateur y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) le montant qui correspond
(i) au montant du don en espèces, ou
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons.
(1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d’un don doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’il ne puisse pas facilement être modifié,
a) le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don;
b) le numéro de série du reçu;
c) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
d) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,
(i) le jour où le don a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;
f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa d) ou e);
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initial;
h) le montant qui correspond
(i) au montant du don en espèces, ou
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1), d’un particulier responsable qui a été autorisé par l’autre bénéficiaire d’un don à accuser réception des dons.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (3.1), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l’alinéa (1)i) ou (1.1)i).
(3) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’une organisation enregistrée sont
a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom, l’adresse au Canada et le numéro d’enregistrement de l’organisation,
b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et
c) conservées à l’endroit mentionné au paragraphe 230(2) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçu officiel,
les reçus officiels peuvent porter une signature fac-similaire.
(3.1) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’un autre bénéficiaire d’un don sont
a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don,
b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et
c) s’il y a lieu, conservées à l’endroit visé au paragraphe 230(1) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçus officiels,
les reçus officiels peuvent porter une signature autographiée.
(4) Un reçu officiel délivré pour remplacer un reçu officiel délivré antérieurement doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et, en plus de son propre numéro de série, il doit aussi indiquer le numéro de série du reçu qui avait été délivré en premier.
(5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l’inscription «annulée» et cette formule ainsi que son duplicata doivent être conservés par l’organisation enregistrée ou par l’autre bénéficiaire d’un don en tant que partie de ses registres.
(6) Toute formule de reçu officiel sur laquelle
a) le jour auquel le don a été reçu,
b) l’année dans laquelle le don a été reçu, ou
c) le montant du don,
a été inscrit de façon inexacte ou illisible doit être considérée comme gâchée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-269, art. 3
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