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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3702 du 2007-12-14 au 2010-12-14 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur des biens ou de la partie des biens qui, le dernier jour d’une période, appartiennent à une fondation de bienfaisance et ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, est arrêtée ce jour-là et correspond :

    • a) dans le cas de placements non admissibles, au plus élevé de leur juste valeur marchande ce jour-là ou de leur coût indiqué pour la fondation;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’autres biens que des placements non admissibles :

      • (i) s’il s’agit d’actions d’une société cotées à une bourse de valeurs désignée, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et de l’autre, au dernier cours de clôture ou à la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,

      • (ii) s’il s’agit d’actions d’une société non cotées à une bourse de valeurs désignée, à la juste valeur marchande des actions ce jour-là,

      • (iii) s’il s’agit de droits sur des biens immeubles, à la juste valeur marchande du droit ce jour-là moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par la fondation pour l’acquisition de ce droit et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou ce droit,

      • (iv) s’il s’agit de biens qui font l’objet d’une promesse de don, à zéro,

      • (v) s’il s’agit de droits dans des biens dont la fondation n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, à zéro,

      • (vi) s’il s’agit de polices d’assurance-vie encore en vigueur qui ne sont pas des contrats de rentes, à zéro,

      • (vii) s’il s’agit de biens non visés aux sous-alinéas (i) à (vi), à la juste valeur marchande des biens ce jour-là;

    • c) dans le cas de biens visés à l’alinéa b) :

      • (i) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de la fondation et qui sont des actions de société immobilière à dividendes limités ou des titres d’emprunt,

      • (ii) qui ne sont plus utilisés à des fins de bienfaisance mais sont détenus en attente d’une disposition ou pour être plus tard affectés à des activités de bienfaisance, ou

      • (iii) qui ont été acquis pour être affectés à des activités de bienfaisance,

      au moindre de la juste valeur marchande des biens ce jour-là ou du montant calculé selon la formule suivante :

      (A / 0,045) × (12 / B)

      « A »
      représente le revenu gagné sur les biens au cours de la période,
      « B »
      représente le nombre de mois de la période.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’une des méthodes de fixation de la juste valeur marchande des biens ou d’une partie des biens en cause le dernier jour d’une période donnée que le ministre peut accepter est l’évaluation faite par un expert indépendant :

    • a) dans les trois ans précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ou (iii);

    • b) dans l’année précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé à l’alinéa (1)a), au sous-alinéa (1)b)(vii) ou à l’alinéa (1)c).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/87-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 22(F), 51(F), 73(F) et 79(F)
  • 2007, ch. 35, art. 76

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