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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3900 du 2004-08-31 au 2006-09-20 :

  •  (1) En calculant son revenu pour l’année d’imposition, un contribuable peut déduire, en vertu de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, un montant égal au moindre

    • a) de la totalité des impôts payés, à l’égard du revenu qu’il a tiré d’opérations minières dans une province pour l’année,

      • (i) à la province, et

      • (ii) à une municipalité dans la province en remplacement de taxes sur des biens ou sur un intérêt dans ceux-ci (autres que ses propriétés résidentielles ou tout intérêt dans celles-ci), et

    • b) de la proportion de ces impôts que le revenu qu’il a tiré d’opérations minières dans la province pour l’année représente par rapport au revenu à l’égard duquel les impôts ont été payés.

  • (2) Dans le présent article,

    revenu tiré d’opérations minières

    revenu tiré d’opérations minières dans une province par un contribuable pour une année d’imposition désigne,

    • a) si le contribuable ne dispose pas de sources de revenu autres que les opérations minières, le montant qui serait autrement son revenu pour l’année si aucun montant n’avait été déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 20(1)v) de la Loi ou de l’alinéa 1100(1)g) du présent règlement, et

    • b) dans tout autre cas, le montant qui serait autrement son revenu pour l’année si aucun montant n’avait été déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 20(1)v) de la Loi ou de l’alinéa 1100 (1)g) du présent règlement, moins l’ensemble

      • (i) de son revenu pour l’année de toutes sources autres que l’exploitation minière, la transformation et la vente de minerais, de minéraux et de leurs sous-produits, et

      • (ii) d’un montant égal à 8 % du coût initial, en ce qui le concerne, des biens désignés à l’annexe II du présent règlement et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de minerais, de minéraux ou de leurs sous-produits, ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 % du revenu qui reste une fois déduit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i), 65 % du revenu qui reste ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 15 % du revenu qui reste, 15 % du revenu qui reste; (income derived from mining operations)

    mine

    mine comprend tout travail ou entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris une carrière; (mine)

    minerai

    minerai comprend tous les minéraux non traités ou les substances dans la composition desquelles entrent des minéraux; (mineral ores)

    minéraux

    minéraux désigne les minéraux autres que ceux obtenus d’une ressource minérale, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; (minerals)

    opérations minières

    opérations minières désigne l’extraction de minerais d’une mine ou leur production dans une mine ou leur transport vers ou jusqu’à la sortie de la mine, y compris une transformation effectuée avant ou pendant ce transport, à l’exclusion de toute transformation effectuée après l’enlèvement du minerai de la mine; (mining operations)

    transformation

    transformation, appliquée aux minerais, comprend toutes les formes de valorisation, de fonte et d’affinage, ainsi que le transport et la distribution, mais ne comprend aucune de ces opérations auxquelles le minerai est soumis avant d’être enlevé de la mine. (processing)

  • (3) Rien dans le présent article ne doit être interprété comme permettant au contribuable de déduire un montant à l’égard des impôts levés en vertu d’une loi statutaire ou d’un règlement non limité dans son application à l’imposition des personnes s’adonnant aux opérations minières.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 12
  • DORS/94-686, art. 23(F)

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