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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 402.1 du 2009-03-12 au 2024-03-06 :

  •  (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :

    • a) au moment où le service est accompli :

      • (i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;

    • b) le service :

      • (i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

      • (ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,

      • (iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.

  • (2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :

    • a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.

  • (3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.

  • (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.

  • (5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-772, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 93

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