Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 405 du 2011-10-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province s’entend du total du revenu brut de la société pour l’année découlant :

    • a) de prêts garantis par des terrains situés dans la province;

    • b) de prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) de prêts

      • (i) consentis à des personnes résidant dans une province ou dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas un établissement stable, et

      • (ii) administrés par un établissement stable dans la province,

      sauf les prêts garantis par des terrains situés dans une province ou un pays autre que le Canada où la société a un établissement stable; et

    • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que le revenu provenant de prêts.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2011-195, art. 2(F)

Date de modification :