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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 413 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, les «traitements et salaires versés pendant l’année» par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable hors du Canada et le «revenu imposable» est censé s’entendre du revenu imposable gagné au Canada, tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 115 de la Loi.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 402(3)a), lorsqu’une société ne réside pas au Canada la «totalité des recettes brutes de l’année» de la société ne comprend pas les recettes brutes raisonnablement attribuables à un établissement stable hors du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)

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