Règlement de l’impôt sur le revenu
5100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien déterminé
bien déterminé Bien visé à l’un des sous-alinéas 204e) (i), (ii), (iii), (vii) et (viii) de la Loi. (specified property)
- entreprise admissible exploitée activement
entreprise admissible exploitée activement Entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque, à l’exclusion :
a) d’une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l’objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances);
b) d’une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens, sauf les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise;
par ailleurs, pour l’application de la présente définition, une entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque comprend une entreprise exploitée par la société, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
c) si, à cette date, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société et des sociétés liées à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise sont employés au Canada;
d) si, à cette date, il est raisonnable d’attribuer à des services rendus au Canada au moins 50 pour cent des traitements et salaires versés aux employés de la société et de chaque société liée à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise. (qualifying active business)
- société admissible
société admissible Est une société admissible à un moment donné :
a) une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité des biens sont, à ce moment :
(i) soit des biens utilisés dans le cadre d’une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,
(ii) soit des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés admissibles qui lui sont liées ou des titres de créance émis par de telles sociétés,
(iii) soit des biens et des actions visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
a.1) une société de portefeuille déterminée;
b) une société à capital de risque visée à l’article 6700.
N’est pas une société admissible :
c) une société (sauf une société de placement à capital variable) qui est, selon le cas :
(i) un négociant ou courtier en valeurs mobilières,
(ii) une banque,
(iii) une société autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iv) une caisse de crédit,
(v) une compagnie d’assurance,
(vi) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux;
d) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes non-résidentes;
e) une société à capital de risque non visée à l’article 6700;
f) à tout moment donné dans la période de douze mois commençant le jour qui suit de six mois le jour où prend fin l’année d’imposition pour laquelle une société a fait le choix prévu au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.82(2.2)c.1) de la Loi, la société. (eligible corporation)
- société de portefeuille déterminée
société de portefeuille déterminée S’entend, à un moment donné, d’une société canadienne imposable qui répond aux conditions suivantes :
a) la totalité, ou presque, des biens collectifs de la société et de toutes les sociétés qu’elle contrôle — chacune étant appelée «société contrôlée» dans la présente définition —, à l’exclusion des actions du capital-actions de la société ou d’une société qui lui est liée et des titres de créance émis par la société ou par une société qui lui est liée, sont utilisés à ce moment dans une entreprise admissible exploitée activement par la société;
b) la totalité, ou presque, des biens de la société sont à ce moment :
(i) soit des biens utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la société ou par une société contrôlée,
(ii) soit des actions du capital-actions d’une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,
(iii) soit des titres de créance émis par une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,
(iv) soit une combinaison des biens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii).
Afin de déterminer, pour l’application de l’alinéa a), si un bien est utilisé dans une entreprise admissible exploitée activement, les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le cas d’une entreprise exploitée par une société contrôlée :
(i) d’une part, l’entreprise est réputée être une entreprise exploitée seulement par la société,
(ii) d’autre part, la société contrôlée est réputée être la société pour l’application des alinéas c) et d) de la définition de entreprise admissible exploitée activement;
d) les entreprises de la société qui sont essentiellement de même nature sont réputées être une seule entreprise de celle-ci. (specified holding corporation)
- taux déterminé
taux déterminé Taux à une date quelconque qui correspond à 150 pour cent du plus élevé des taux préférentiels généralement cotés à cette date par les banques auxquelles s’applique l’annexe A de la Loi sur les banques. (designated rate)
- titre admissible
titre admissible Obligation, hypothèque, billet ou titre semblable, à une date quelconque, d’une société visée aux alinéas 149(1)o.2) ou o.3) de la Loi dans le cas où :
a) la société a émis le titre après le 31 octobre 1985;
b) la société a utilisé la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre dans les 90 jours suivant la réception de ce produit pour acquérir, selon le cas :
(i) des titres de petites entreprises,
(ii) des intérêts d’un commanditaire dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,
(iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,
(iv) une combinaison quelconque des biens visés aux sous-alinéas (i) à (iii),
par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société est la première personne — à l’exception d’un courtier en valeurs — à acquérir les biens qui lui appartiennent depuis sans interruption;
c) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, et dont la société est membre, ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une autre société, sauf dans le cas où tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, au sens du paragraphe 5104(2);
d) le recours du détenteur du titre contre la société relativement au titre se limite aux biens acquis avec le produit de l’émission du titre et aux biens y substitués;
e) les biens acquis avec le produit de l’émission du titre n’ont pas fait l’objet d’une disposition, sauf si la disposition a été effectuée dans les 90 jours précédant cette date. (qualifying obligation)
(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie et à l’alinéa a) de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1) de la Loi.
- titre de petite entreprise
titre de petite entreprise Bien d’une personne à une date quelconque, qui est, à cette date :
a) une action du capital-actions d’une société admissible,
b) une créance d’une société admissible, sauf une société à capital de risque visée à l’article 6700, qui, ni par ses conditions ni par un accord y afférent, n’interdit à la société de contracter d’autres dettes et, selon le cas :
(i) qui est garantie uniquement par une charge flottante sur l’actif de la société et qui, par ses conditions ou un accord y afférent, est subordonnée à toutes les autres créances de la société — à l’exception des titres de petite entreprise émis par la société et des créances dues par la société à ses actionnaires ou à des personnes liées à ceux-ci qui ne sont garanties d’aucune façon —,
(ii) qui n’est garantie d’aucune façon,
à l’exclusion d’une créance :
(iii) dont le taux de rendement annuel réel dépasse le taux déterminé à la date d’émission de la créance, dans le cas où le taux d’intérêt de la créance est invariable,
(iv) dont le taux de rendement annuel réel à une date donnée peut dépasser le taux déterminé à cette même date, dans les autres cas,
c) une option ou un droit consenti par une société admissible conjointement avec l’émission d’une action ou créance qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,
d) une option ou un droit consenti sans contrepartie par une société admissible au détenteur d’une action qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,
si, immédiatement après la date d’acquisition du bien :
e) le total des coûts indiqués, pour la personne, de l’ensemble des actions, options, droits et créances de la société admissible et des sociétés associées à celle-ci que la personne détient ne dépasse pas 10 000 000 $, et
f) l’actif total de la société admissible et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, ne dépasse pas 50 000 000 $;
Est également un titre de petite entreprise à une date quelconque :
g) un bien de la personne qui est, à cette date :
(i) soit un titre admissible,
(ii) soit la fraction de l’intérêt de la personne en tant que commanditaire dans une société de personnes en commandite admissible (au sens du paragraphe 5000(7)) à cette date, représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le total des coût indiqués, pour la société de personnes, des biens qu’elle détient à cette date qui constitueraient des biens de petite entreprise (au sens du paragraphe 206(1) de la Loi) si la société de personnes était une personne,
(B) d’autre part, le total des coûts indiqués, pour la société de personnes, des biens qu’elle détient à cette date,
(iii) soit un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné, a été émis :
(A) en échange de droits afférents à un autre titre, qui, sans le présent sous-alinéa et l’alinéa h), constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant le moment donné, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits,
(B) en conformité avec une convention conclue avant le moment donné et au plus tard au moment où la personne a acquis l’autre titre pour la dernière fois;
h) lorsque la personne est une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises, un bien de la personne qui est, à cette date, un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné de la période de cinq ans précédant cette date, a été émis en échange de droits afférents à un autre titre qui, sans le présent alinéa, constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant ce moment, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits.
(2.1) Dans le cas où tout ou partie des biens d’une personne est constitué d’actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700, d’options ou de droits accordés par la société ou de titres de créance de la société :
a) d’une part, le total des coûts indiqués, pour cette personne, de l’ensemble de ces biens est réputé, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de titre de petite entreprise au paragraphe (2), ne pas dépasser 10 000 000 $;
b) d’autre part, l’actif total de la société et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)f), ne pas dépasser 50 000 000 $.
(3) Pour l’application du paragraphe (2),
a) dans le calcul du taux de rendement annuel réel d’une créance d’une société admissible, il n’est tenu compte ni de la valeur d’un droit de convertir tout ou partie de la créance en actions du capital-actions de la société ou d’échanger tout ou partie de la créance contre de telles actions, ni de la valeur d’une option ou d’un droit d’acquisition de telles actions;
b) une société est réputée ne pas être associée à une autre à un moment où elle n’y serait pas associée si :
(i) d’une part, la mention «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit», à l’article 256 de la Loi, à l’exclusion du paragraphe (5.1), était remplacée par «contrôlée»,
(ii) d’autre part, il n’était pas tenu compte des droits visés au paragraphe 256(1.4) de la Loi ni des actions que détient à ce moment une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises.
(4) Pour l’application de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1) de la Loi, un contribuable est une personne visée par règlement à une date quelconque, si, selon le cas :
a) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est bénéficiaire d’une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 259(1) de la Loi pour une période quelconque qui comprend cette date,
(ii) le contribuable est réputé détenir le bien à cette date en application du paragraphe 259(1) de la Loi,
(iii) la fiducie visée au sous-alinéa (i) est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis le bien dont elle est propriétaire depuis sans interruption, sauf si le bien est un titre de petite entreprise acquis dans les cas visés au paragraphe 5104(1);
b) le contribuable est commanditaire d’une société de personnes en commandite admissible (au sens du paragraphe 5000(7)), et le bien est constitué de la fraction de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes qui, selon le sous-alinéa (2)g)(ii), représente un titre de petite entreprise du contribuable à cette date;
c) le contribuable détient, à cette date, un titre de petite entreprise acquis dans les cas visés au paragraphe 5104(1);
d) le contribuable est commanditaire d’une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises dont les unités sont inscrites à une bourse de valeurs visée à l’article 3200 et le bien est constitué des unités que détient le contribuable dans cette société de personnes;
e) le contribuable est bénéficiaire d’une fiducie de placement dans des petites entreprises dont les unités sont inscrites à une bourse de valeurs visée à l’article 3200 et le bien est constitué des unités que détient le contribuable dans cette fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/87-134, art. 1
- DORS/90-606, art. 4
- DORS/92-123, art. 2
- DORS/94-471, art. 4
- DORS/94-686, art. 29(F), 50(F), 62, 78(F) et 79(F)
- DORS/98-281, art. 1
- DORS/99-102, art. 2
- DORS/2001-289, art. 1, 7 et 8(A)
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