Règlement de l’impôt sur le revenu
5800 (1) Aux fins de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, les périodes de conservation des registres et livres de comptes d’une personne sont les suivantes :
a) pour
(i) les comptes rendus des réunions des administrateurs d’une société,
(ii) les comptes rendus des réunions des actionnaires d’une société,
(iii) les registres d’une société renfermant des détails relatifs aux actions du capital-actions de la société et à tout transfert y afférent,
(iv) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une société, reportées d’une année à l’autre, et
(v) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (iv),
la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;
b) pour les registres et livres de comptes d’une société dissoute qui ne sont pas visés à l’alinéa a), et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de la dissolution de la société;
c) pour
(i) le grand livre général ou tout autre livre d’inscriptions définitives renfermant le sommaire des transactions d’une entreprise d’une personne (autre qu’une société), reportées d’une année à l’autre, et
(ii) les accords ou contrats spéciaux nécessaires à la compréhension des inscriptions du grand livre général ou de tout autre livre d’inscriptions définitives mentionné au sous-alinéa (i),
la période se terminant six ans après le dernier jour de l’année d’imposition de la personne où l’entreprise a cessé d’exister;
d) pour
(i) les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur,
(ii) les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur,
(iii) les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, et
(iv) les registres des dons reçus par un organisme de bienfaisance enregistré et assujettis à des instructions du donneur stipulant que le don soit conservé par l’organisme de bienfaisance pendant au moins 10 ans,
la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de l’association canadienne enregistrée de sport amateur;
e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été annulé et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de l’association canadienne enregistrée de sport amateur;
f) pour les duplicata des reçus émis pour des dons (à l’exception des dons mentionnés au sous-alinéa d)(iv)) reçus par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, et qui doivent être tenus par l’organisme ou l’association conformément au paragraphe 230(2) de la Loi, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent; et
g) nonobstant les alinéas c) à f), pour les registres, livres de comptes, pièces justificatives et comptes d’un contribuable décédé ou d’une fiducie, à l’égard desquels un certificat de décharge a été obtenu, conformément au paragraphe 159(2) de la Loi, aux fins de la répartition des biens du contribuable décédé ou de la fiducie, la période se terminant le jour de la délivrance du certificat de décharge.
(2) Aux fins du paragraphe 230.1(3) de la Loi, en ce qu’il vise l’application de l’alinéa 230(4)a) de la Loi, la période de conservation prescrite pour les registres et livres de comptes qui doivent être tenus en vertu de l’article 230.1 de la Loi est la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile auxquels s’appliquent ces registres ou livres de comptes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 6
- DORS/82-879, art. 2
- DORS/94-686, art. 51(F) et 79(F)
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