Règlement de l’impôt sur le revenu
5900 (1) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de la société reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société,
a) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
b) aux fins de la présente partie, du paragraphe 91(5) et des alinéas 113(1)b) et c) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
c) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)d) de la Loi, la fraction du dividende prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du dividende reçue que représente
(i) la partie du dividende global payée par la société affiliée sur les actions de cette catégorie, à cette date, qui est réputée avoir été prélevée en vertu de l’article 5901 sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée à l’égard de la société
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date; et
d) aux fins de la présente partie et de l’alinéa 113(1)b) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon les prescriptions, a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est, selon les prescriptions, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger qui s’applique, à l’égard de la société, au dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date, qui représente
(i) le montant du dividende reçu par la société ou la société affiliée, selon le cas, sur cette action à cette date
par rapport au
(ii) dividende global payé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date.
(2) Par dérogation aux alinéas (1)a) et b), lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada paie un dividende sur une action d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action à l’égard de laquelle un choix est fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi) à la société, celle-ci peut, dans sa déclaration de revenu faite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende, désigner un montant ne dépassant pas la fraction du dividende reçue qui serait, sans l’application du présent paragraphe et selon les prescriptions, prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée à l’égard de la société, et ce montant
a) d’une part, est considéré comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société et non sur son surplus exonéré;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa (1)d) et des définitions de montant intrinsèque d’impôt étranger et montant intrinsèque d’impôt étranger applicable au paragraphe 5907(1), est réputé avoir été versé par la société affiliée à la société à titre de dividende global distinct sur les actions de cette catégorie de son capital-actions immédiatement après cette date; ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société.
(3) Aux fins du paragraphe 91(5) de la Loi, lorsque, à une date quelconque, un particulier résidant au Canada reçoit un dividende sur une action de toute catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de ce particulier, la société affiliée est réputée détenir un montant de surplus imposable à l’égard du particulier et la fraction du dividende prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard du particulier est, selon les prescriptions, un montant égal au dividende reçu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 2
- Date de modification :