Règlement de l’impôt sur le revenu
5905 (1) Le présent paragraphe s’applique lorsque, à une date quelconque, mais non dans le cadre d’une transaction à laquelle s’applique le paragraphe (2) ou (5), une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de cette société acquiert de quelque manière que ce soit des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant cette date (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée acquise ») et que, par suite de l’acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société, à l’égard de la société affiliée acquise, augmente. Aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée acquise et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée acquise détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée »), autre qu’une société affiliée acquise ou une autre société affiliée à l’égard desquelles s’applique le paragraphe (8), sont, à cette date, réduits à la fraction de ceux-ci, déterminés par ailleurs, que représente
a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée acquise ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,
pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, montant intrinsèque d’impôt étranger, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), les montants ainsi réduits sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société.
(2) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada rachète, acquiert ou annule de quelque manière que ce soit (autrement que par voie de liquidation) une action quelconque d’une catégorie de son capital-actions (autre qu’une action rachetée ou annulée que la société affiliée avait achetée ou acquise auparavant et qu’elle détenait jusqu’à cette date et à l’égard de laquelle un rajustement a déjà été fait en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) tel qu’il était libellé avant le 13 novembre 1981), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, en vertu d’un choix exercé par la société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions de la société étrangère affiliée qui ont fait l’objet d’une disposition par la société ou une autre société étrangère affiliée de la société (appelée dans le présent alinéa la « cédante »), par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ladite ou desdites actions par la société étrangère affiliée, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),
(i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,
(ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée à l’égard de la société,
(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant
(iv) lorsque la cédante est la société, 100 pour cent, et
(v) lorsque la cédante est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la cédante, immédiatement avant la disposition
par
(vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée immédiatement avant la disposition;
b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent alinéa « autre société affiliée ») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et
c) pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, montant intrinsèque d’impôt étranger, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.
(3) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a été formée à la suite d’une unification étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe et le paragraphe (4) « société remplacée »), aux fins de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) à l’égard de la société étrangère affiliée,
(i) son surplus exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,
(ii) son déficit exonéré initial à l’égard de la société est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus exonéré d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,
(iii) son surplus imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification,
(iv) son déficit imposable initial à l’égard de la société est l’excédent, si excédent il y a, du total des montants dont chacun représente le déficit imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification sur le total des montants dont chacun représente le surplus imposable d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification, et
(v) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard de la société est le total des montants dont chacun représente le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée qui était une société étrangère affiliée de la société immédiatement avant l’unification; et
b) à l’égard de toute autre société étrangère affiliée de la société, autre qu’une société remplacée, dans laquelle une société remplacée détenait un pourcentage d’intérêt immédiatement avant l’unification, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de l’autre société affiliée, à l’égard de la société, sont rajustés, à cette date, à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date, à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de l’autre société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de l’autre société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,
pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, montant intrinsèque d’impôt étranger, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), les montants ainsi rajustés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de l’autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.
(4) Aux fins de l’alinéa (3)a), le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de chaque société remplacée immédiatement avant l’unification étrangère sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
a) le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement avant l’unification à l’égard de la société remplacée, en supposant que l’année d’imposition de la société remplacée, qui par ailleurs aurait compris la date d’unification, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
b) au pourcentage qui serait le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada immédiatement après l’unification à l’égard de la société étrangère affiliée de la société formée à la suite de l’unification si le surplus net de cette société étrangère affiliée était égal au total des montants dont chacun représente le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant l’unification.
(5) Lorsque, à une date quelconque,
a) des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée appartenant à une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la « société remplacée ») font l’objet d’une disposition en faveur d’une société canadienne imposable avec laquelle la société remplacée avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire »),
b) il y a une fusion, à laquelle s’applique l’article 87 de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés (appelées chacune dans le présent paragraphe « société remplacée ») en vue de former une nouvelle société (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire ») et que, par suite de cette fusion, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée, ou
c) il y a une liquidation, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi, d’une société (appelée dans le présent paragraphe la « société remplacée ») dans une autre société (appelée dans le présent paragraphe le « cessionnaire ») et que, par suite de cette liquidation, le cessionnaire devient propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société remplacée,
les règles suivantes s’appliquent, aux fins de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt :
d) son surplus exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c), sur le total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) son déficit exonéré initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus exonéré à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c);
f) son surplus imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b ou c);
g) son déficit imposable initial à l’égard du cessionnaire est égal à l’excédent, si excédent il y a, du total de son déficit imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c), sur le total de son surplus imposable à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b), ou c); et
h) son montant intrinsèque d’impôt étranger initial à l’égard du cessionnaire est égal au total du montant intrinsèque d’impôt étranger à l’égard de chaque société remplacée et à l’égard du cessionnaire, immédiatement avant toute transaction visée à l’alinéa a), b) ou c).
(6) Aux fins du paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est, aux termes d’un choix exercé en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, réputée avoir reçu un dividende sur une ou plusieurs actions de la société affiliée donnée ayant fait l’objet de la disposition dans la transaction, aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),
(i) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :
(A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)a), a été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée
par
(B) le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, en supposant que les actions qui ont fait l’objet de la disposition par la société remplacée soient les seules actions lui appartenant immédiatement avant la date de la transaction,
(ii) est inclus, immédiatement avant la date de la transaction, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée le quotient de la division de :
(A) la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée
par
(B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B), et
(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société remplacée est, immédiatement avant la date de la transaction, réduit d’un montant égal au quotient obtenu en divisant
(A) le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger qui s’applique à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée
par
(B) le pourcentage de droit au surplus visé à la disposition (i)(B); et
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée, à l’égard d’une société remplacée (au sens du paragraphe (5)) et du cessionnaire (au sens du paragraphe (5)), sont réputés être la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
(i) le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, à l’égard de la société affiliée, en supposant,
(A) que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée avant cette date, et
(B) lorsqu’il s’agit d’une transaction visée à l’alinéa (5)a), que les actions dont il y est question étaient les seules actions appartenant à la société remplacée immédiatement avant cette date,
par rapport
(ii) au pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la date de celle des transactions visées à l’alinéa (5)a), b) ou c) qui survient la dernière, du cessionnaire à l’égard de la société affiliée, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date.
(7) Lorsque, à une date quelconque, il y a eu dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée dans le présent paragraphe la « société dissoute ») d’une société résidant au Canada et que l’alinéa 95(2)e.1) de la Loi s’applique à l’égard de la dissolution, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui détenait un pourcentage d’intérêt direct dans la société dissoute immédiatement avant cette date est, aux fins du calcul de son surplus exonéré ou de son déficit exonéré, de son surplus imposable ou de son déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, réputée avoir reçu des dividendes immédiatement avant cette date dont le total est égal au montant qu’on pourrait raisonnablement conclure qu’elle aurait reçu si la société dissoute avait, immédiatement avant cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant cette date, en supposant que l’année d’imposition de la société dissoute, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date.
(8) Lorsque, à une date quelconque, un dividende est, en vertu d’un choix fait par une société conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, réputé avoir été reçu sur une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société qui ont fait l’objet d’une disposition en faveur de la société ou d’une autre société étrangère affiliée de la société, les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du rajustement prévu à l’alinéa b),
(i) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,
(ii) le produit de la multiplication du facteur de rajustement relatif à la disposition par le total des montants représentant chacun la fraction du dividende qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée est inclus, immédiatement avant cette date, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée à l’égard de la société,
(iii) le montant, si montant il y a, établi par ailleurs comme étant le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée à l’égard de la société est, immédiatement avant cette date, réduit d’un montant égal au produit obtenu en multipliant le facteur de rajustement au titre de la disposition par le total des montants dont chacun représente le montant qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)d), constitue l’impôt étranger applicable à la fraction du dividende qui, selon ce qui est prescrit à l’alinéa 5900(1)b), a été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée donnée
et, aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), le facteur de rajustement au titre de la disposition est égal au quotient obtenu en divisant
(iv) lorsque la personne qui dispose des actions est la société, 100 pour cent, et
(v) lorsque la personne qui dispose des actions est une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de cette société affiliée immédiatement avant la disposition
par
(vi) le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée immédiatement avant la disposition;
b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée ») sont, à cette date, rajustés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
(i) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
(ii) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date; et
c) pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, montant intrinsèque d’impôt étranger, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), les montants déterminés selon l’alinéa b) sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée donnée et de chaque autre société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada.
(9) Lorsque, à une date quelconque, une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelée dans le présent paragraphe la « société affiliée émettrice ») émet des actions d’une catégorie de son capital-actions à une personne autre que la société ou une autre société étrangère affiliée de la société et que, par suite de cette émission, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée émettrice diminue, aux fins de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, à l’égard de la société, de la société affiliée émettrice et de chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée émettrice détient un pourcentage d’intérêt (appelée dans le présent paragraphe « autre société affiliée ») sont, à cette date, augmentés à la fraction de ceux-ci, établis par ailleurs, que représente
a) le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement avant cette date,
par rapport
b) au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après cette date à l’égard de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, en supposant que l’année d’imposition de la société affiliée émettrice ou de l’autre société affiliée, selon le cas, qui par ailleurs aurait compris cette date, se soit terminée immédiatement après cette date,
pour l’application des définitions de déficit exonéré, déficit imposable, montant intrinsèque d’impôt étranger, surplus exonéré et surplus imposable au paragraphe 5907(1), les montants ainsi augmentés sont les déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de chacune de ces sociétés affiliées à l’égard de la société résidant au Canada.
(10) Aux fins du présent article, le pourcentage de droit au surplus, à une date quelconque, d’une action appartenant à une société résidant au Canada du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de la société est égal à la fraction
a) du montant qui aurait été reçu sur l’action si la société étrangère affiliée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant qui serait son surplus net à l’égard de la société à cette date en supposant que
(i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et
(ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé
qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant au
b) montant qui serait le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société, à cette date, en supposant que
(i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée donnée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et
(ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé.
(11) Aux fins du paragraphe (10),
a) dans le calcul du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, ou du montant d’un dividende reçu par elle, dans laquelle une autre société étrangère affiliée du contribuable détient un pourcentage d’intérêt, aucun montant n’est inclus à l’égard d’une distribution qui serait reçue de cette autre société affiliée par la société affiliée donnée; et
b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de son capital-actions, le montant qui serait payé à titre de dividende sur les actions d’une catégorie est égal à la fraction de son surplus net qu’on pourrait raisonnablement considérer, dans les circonstances, qu’elle aurait payée sur toutes les actions de cette catégorie.
(12) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe (10), le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société, à une date quelconque d’une année d’imposition de la société affiliée qui par ailleurs aurait compris cette date (appelée dans le présent paragraphe « année normale »), les gains exonérés ou la perte exonérée et les gains imposables ou la perte imposable à inclure dans le calcul du surplus net à l’égard de toute année d’imposition de la société affiliée, qui est supposée aux fins d’une disposition du présent article s’être terminée à cette date, sont réputés être la fraction de ces montants déterminés pour l’année normale que représente le nombre de jours de l’année d’imposition, qui est supposée s’être terminée à cette date, par rapport au nombre de jours de l’année normale.
(13) Pour l’application de la définition de pourcentage de droit au surplus au paragraphe 95(1) de la Loi et de la présente partie, le pourcentage de droit au surplus, à une date donnée, d’une société résidant au Canada à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celle-ci est :
a) lorsque la société affiliée donnée et chaque société qui figure dans le calcul du pourcentage d’intérêt détenu par la société dans la société affiliée donnée ne détiennent qu’une catégorie d’actions émises à cette date, le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date, et
b) dans les autres cas, la fraction de 100 que représente
(i) le total des montants dont chacun représente le pourcentage de droit au surplus, à cette date, d’une action appartenant à la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée de la société,
par rapport
(ii) au montant qui, en vertu de l’alinéa (10)b), est le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date
sauf que, lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) est égal à zéro, le pourcentage déterminé en vertu du présent alinéa est le pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date,
pour l’application du présent paragraphe, pourcentage d’intérêt s’entend au sens du paragraphe 95(4) de la Loi; toutefois, le passage « toute société », à l’alinéa b) de cette définition, est remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-141, art. 4
- DORS/85-176, art. 3
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 7
- Date de modification :