Règlement de l’impôt sur le revenu
6209 Pour l’application de la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1) de la Loi :
a) est une action visée pour une année d’imposition l’action appartenant à une banque qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société n’ayant aucun lien de dépendance avec la banque, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme telle dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté à l’autorité compétente ou dans ses états financiers pour l’année si elle a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenue de lui présenter un rapport annuel pour l’année;
b) est un bien visé pour une année d’imposition le bien qui :
(i) s’il est détenu par une banque, est déclaré comme un élément de son compte de négociation dans son rapport annuel pour l’année présenté à l’autorité compétente ou dans ses états financiers pour l’année si elle a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenue de lui présenter un rapport annuel pour l’année,
(ii) s’il est détenu par un contribuable autre qu’une banque, est un bien figurant à l’un des inventaires du contribuable à un moment donné de l’année,
(iii) est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dans le cas où un montant au titre du bien faisant l’objet du contrat ou de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 3
- DORS/94-686, art. 35(F) et 79(F)
- DORS/99-91, art. 1
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