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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6700 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :


 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société privée au paragraphe 89(1), du paragraphe 125(6.2), de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), de l’article 186.2 et de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) de la Loi, les sociétés à capital de risque ci-après sont visées :

  • a) une société enregistrée ou inscrite aux termes d’un des textes législatifs ou réglementaires suivants :

    • (i) la Loi concernant les sociétés de développement de l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1976, ch. 33,

    • (ii) la Small Business Development Corporations Act, 1979, Statutes of Ontario 1979, ch. 22,

    • (iii) le Manitoba Regulation 194/84, pris en application de la Loi d’emprunt de 1983, no 2, Lois du Manitoba 1982-83-84, ch. 36,

    • (iv) The Venture Capital Tax Credit Act, Statutes of Saskatchewan 1983-84, ch. V-4.1,

    • (v) la Small Business Equity Corporations Act, Statutes of Alberta 1984, ch. S-13.5,

    • (vi) la Small Business Venture Capital Act, Statutes of British Columbia 1985, ch. 56,

    • (vii) la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, Lois du Québec 1985, ch. 9,

    • (viii) The Venture Capital Act, Statutes of Newfoundland 1988, ch. 15,

    • (ix) The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. L-0.2,

    • (x) la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act, Revised Statutes of British Columbia, 1996, ch. 112,

    • (xi) la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992,

    • (xii) la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. L12,

    • (xiii) la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque, chapitre 22 des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1998,

    • (xiv) l’article 11 ou la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, Statutes of Nova Scotia, 1993, ch. 3;

  • b) la société constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Lois refondues du Québec, ch. F-3.2.1;

  • c) une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ces territoires le 27 juin 1985;

  • d) une société qui est une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • e) la société constituée par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba, Codification permanente des lois du Manitoba, ch. E95;

  • f) la société constituée par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, Lois du Québec 1995, ch. 48.

  • g) [Abrogé, DORS/2001-289, art. 2]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-540, art. 1
  • DORS/84-948, art. 17
  • DORS/85-92, art. 1
  • DORS/86-379, art. 1
  • DORS/86-488, art. 9
  • DORS/86-1136, art. 9
  • DORS/89-551, art. 2
  • DORS/92-397, art. 1
  • DORS/92-398, art. 1
  • DORS/93-396, art. 1
  • DORS/94-686, art. 36(F) et 79(F)
  • DORS/96-173, art. 1
  • DORS/97-504, art. 1
  • DORS/98-12, art. 1
  • DORS/98-281, art. 2
  • DORS/99-102, art. 3
  • DORS/2001-289, art. 2

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