Règlement de l’impôt sur le revenu
810 (1) Aux fins de l’alinéa 116(6)e) de la Loi, tout bien qui est
a) un bien d’un assureur non résidant qui est une compagnie agréée d’assurance,
b) une option portant sur un bien visé à l’un des alinéas 116(6)a) à d) de la Loi et à l’alinéa a), que ce bien existe ou non, ou
c) une participation dans un bien visé a l’alinéa 116(6)a), c) ou d) de la Loi ou a l’alinéa a) ou b),
est déclaré être un bien exclu.
(2) Aux fins du présent article, un assureur non résidant est une «compagnie agréée d’assurance» durant la période où
a) il était autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance; et où
b) il a exploité au Canada une entreprise d’assurance, au sens que donne à cette expression le paragraphe 138(1) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 57(F)
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