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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8308.2 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, est visé quant à un particulier pour une année civile le plafond des cotisations déterminées pour l’année civile précédente (appelée « année de service » au présent article) ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée par le paragraphe (2), si le particulier, à la fois :

    • a) a rendu des services à un employeur (sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur) tout au long d’une période de l’année de service où le particulier résidait au Canada;

    • b) a commencé à avoir droit au cours de l’année de service, conditionnellement ou non, à des prestations relatives aux services dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1);

    • c) à la fin de l’année de service, avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations.

  • (2) Est déterminée pour l’application du paragraphe (1) celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) si les seules prestations auxquelles le particulier a commencé à avoir droit au cours de l’année de service dans le cadre du régime étranger étaient prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées de ce régime, le total des sommes représentant chacune le crédit de pension du particulier pour cette année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime, déterminé, à la fois :

      • (i) comme si le régime étranger était un régime de pension agréé,

      • (ii) compte non tenu des cotisations versées par le particulier,

      • (iii) si, selon les lois du pays où le régime étranger a été établi, des cotisations versées après la fin de l’année de service sont traitées comme des cotisations versées au cours de l’année de service, comme si ces cotisations étaient versées au cours de l’année de service et non au moment où elles l’ont effectivement été;

    • b) dans les autres cas, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le particulier n’avait pas commencé à avoir droit, au cours de l’année de service, à des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime étranger,

      • (ii) la somme représentant 10 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services rendus à l’employeur et visés à l’alinéa (1)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 11
  • DORS/2005-264, art. 21
  • 2009, ch. 2, art. 116

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