Règlement de l’impôt sur le revenu
8309 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1989, lieutenant-gouverneur d’une province (sauf un lieutenant-gouverneur qui n’est pas un contributeur au sens de l’article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs), le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :
a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent du traitement que le particulier a reçu pour l’année donnée en sa qualité de lieutenant-gouverneur sur le montant de réduction du FE pour cette année;
b) l’excédent éventuel du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1990, un juge qui reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges, le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :
a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 % de la partie du traitement, reçu par la particulier pour l’année donnée aux termes de la Loi sur les juges, relativement à laquelle des cotisations sont versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de cette loi, sur le montant de réduction du FE pour cette année;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B / 12
où
- A
- représente l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année,
- B
- le nombre de mois de l’année donnée pour lesquels le particulier a reçu un traitement relativement auquel des cotisations ont été versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi sur les juges.
(3) Pour le calcul du montant prescrit en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’un particulier pour une année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2004, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa (1) b) est remplacé par ce qui suit :
« b) le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée. »;
b) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2) b) est remplacé par ce qui suit :
- « A
- représente le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée, ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/99-9, art. 14
- DORS/2001-339, art. 1
- DORS/2005-264, art. 23
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