Règlement de l’impôt sur le revenu
8506 (1) Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation :
Prestations viagères
a) des prestations viagères assurées à un participant qui sont payables en montants périodiques égaux ou le seraient si ce n’était l’un des motifs suivants :
(i) celles qui sont payables au participant après le décès de son époux ou conjoint de fait sont inférieures à celles qui lui seraient payables si son époux ou conjoint de fait était vivant,
(ii) elles font l’objet d’un rajustement après le début de leur versement, lequel rajustement serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) de la Loi si la rente par laquelle les prestations viagères sont assurées était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;
Prestation de raccordement
b) des prestations de raccordement assurées à un participant qui sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin du mois qui suit celui où le participant atteint 65 ans;
Période garantie
c) des prestations de retraite assurées à un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les prestations sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au plus tard 15 ans après la date du début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition,
(ii) le total des prestations payables mensuellement aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;
Prestation après-retraite au survivant
[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/2001-188, art. 17(A)]
d) des prestations de retraite (appelées «prestations au survivant» au présent alinéa) assurées au bénéficiaire d’un participant décédé après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au début du versement à celui-ci des prestations de retraite,
(ii) les prestations au survivant sont payables pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au décès du bénéficiaire,
(iii) le total des prestations au survivant et des autres prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) payables mensuellement aux bénéficiaires du participant aux termes de la disposition ne dépasse pas les prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa e.1)) qui seraient ainsi payables au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;
Prestation préretraite au survivant
[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/2001-188, art. 17(A)]
e) des prestations de retraite assurées au bénéficiaire d’un participant décédé avant le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, ainsi que des prestations prévues pour d’autres particuliers après le décès du bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant au moment du décès de celui-ci,
(ii) les prestations seraient permises par les alinéas a) à c) si le bénéficiaire participait au régime,
(iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;
Prestation variables
e.1) des prestations de retraite (appelées «prestations variables» au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les prestations variables sont versées sur le compte du participant,
(ii) les prestations variables assurées au participant ou à un bénéficiaire (sauf celui qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle du décès du participant,
(iii) les prestations variables assurées à un bénéficiaire qui est le bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition sont payables pour une période se terminant au plus tard à la fin de l’année civile du décès du bénéficiaire déterminé,
(iv) le montant des prestations variables payables au participant et à ses bénéficiaires pour chaque année civile est au moins égal au minimum relatif au compte du participant dans le cadre de la disposition pour l’année civile;
Paiement du compte
f) un montant unique versé pour un participant sur le compte de celui-ci dans le cadre de la disposition;
Paiement du compte après le décès
g) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires d’un participant sur le compte de celui-ci dans le cadre de la disposition;
Rachat des prestations
h) un montant unique versé pour un participant en règlement total ou partiel du droit de celui-ci à d’autres prestations prévues par la disposition qui ne dépasse pas la valeur actualisée, au moment du versement du montant, des autres prestations qui, par suite du versement, cessent d’être prévues;
i) un montant unique versé pour un particulier après le décès d’un participant en règlement total ou partiel du droit du particulier à d’autres prestations prévues par la disposition, si le particulier est le bénéficiaire du participant et si le montant unique ne dépasse pas la valeur actualisée, au moment de son versement, des autres prestations qui, par suite du versement, cessent d’être prévues.
Autres conditions
(2) Pour l’application de l’article 8501, les conditions suivantes s’appliquent à chaque disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension :
Cotisations patronales acceptables
a) les cotisations que chaque employeur qui participe au régime est tenu de verser aux termes de la disposition sont calculées selon des modalités que le ministre juge acceptables;
Cotisations patronales pour participant donné
b) chaque cotisation qu’un employeur verse aux termes de la disposition n’est constituée que des montants représentant chacun un montant qu’il verse pour un participant donné;
Attribution des cotisations patronales
b.1) chaque cotisation qu’un employeur verse aux termes de la disposition est attribuée au participant pour le compte duquel elle est versée;
Cotisations patronales interdites
c) aucune cotisation n’est versée par un employeur aux termes de la disposition, et aucun bien n’est transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé :
(i) à un moment où la disposition présente un surplus,
(ii) à un moment, postérieur à 1991, où un montant perdu dans le cadre de la disposition avant 1990, ou les revenus du régime qui sont imputables à juste titre à ce montant, sont détenus relativement à la disposition et n’ont pas été attribués de nouveau aux participants du régime;
Cotisations interdites
c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :
(i) soit conformément aux paragraphes 146.3(14.1) ou 147.3(1) ou (4) de la Loi,
(ii) soit d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, dans le cas où le montant ainsi transféré serait conforme aux paragraphes 147.3(1) ou (4) de la Loi si les dispositions à cotisations ou à prestations déterminées faisaient partie de régimes de pension agréés distincts;
Remboursement de cotisations
d) si le régime n’est pas institué par la législation fédérale ou provinciale, il contient une stipulation qui permet, en vue d’empêcher le retrait de son agrément, de rembourser au cotisant la cotisation versée aux termes de la disposition par un participant ou un employeur; la stipulation peut prévoir que le remboursement de cotisations est assujetti à l’approbation de l’organe chargé d’appliquer la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;
Attribution des revenus
e) les revenus du régime, dans la mesure où ils se rapportent à la disposition et ne sont pas imputables à juste titre aux montants perdus ou à un surplus afférent à la disposition, sont attribués de façon raisonnable et au moins une fois par année aux participants;
Paiement ou nouvelle attribution de montants perdus
f) chaque montant perdu dans le cadre de la disposition, sauf ceux perdus avant 1990, ainsi que les revenus du régime qui y sont imputables à juste titre font l’objet d’une des mesures suivantes au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant a été perdu, ou dans le délai ultérieur permis par le ministre en application du paragraphe (3) :
(i) ils sont versés aux employeurs participants,
(ii) ils sont attribués de nouveau aux participants du régime,
(iii) ils sont versés à titre de frais d’administration ou de placement ou de frais semblables engagés relativement au régime;
Prestations de retraite
g) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1)) sont assurées aux termes de la disposition par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé;
Délai de versement — décès du participant
h) chaque montant unique qui est payable après le décès d’un participant (sauf celui qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé du participant dans le cadre de la disposition) est versé dès que possible après ce décès;
Délai de versement — décès du bénéficiaire déterminé
i) chaque montant unique qui est payable après le décès du bénéficiaire déterminé d’un participant dans le cadre de la disposition est versé dès que possible après ce décès.
Attribution des cotisations patronales — Méthode de rechange
(2.1) Le ministre peut, sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension, renoncer à appliquer la condition énoncée à l’alinéa (2)b.1) relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime, s’il juge acceptable la manière dont les cotisations versées par un employeur aux termes de la disposition sont attribuées aux participants du régime.
Nouvelle attribution de montants perdus
(3) Le ministre peut, sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé, proroger le délai prévu à l’alinéa (2)f) si :
a) d’une part, le total des montants perdus au cours d’une année civile est plus élevé que la normale en raison de circonstances exceptionnelles;
b) d’autre part, les montants perdus seront soit attribués de nouveau de façon raisonnable à la majorité des participants, soit versés à titre de frais d’administration ou de placement ou de frais semblables engagés relativement au régime.
Non-versement du minimum — régime dont l’agrément peut être retiré
(4) Le régime de pension agréé qui comporte une disposition à cotisations déterminées devient, pour l’application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi, un régime dont l’agrément peut être retiré au début d’une année civile si le total des prestations de retraite (sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e)) versées sur le régime au cours de l’année relativement au compte d’un participant dans le cadre de la disposition est inférieur au minimum relatif au compte pour l’année.
Minimum
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)e.1) et du paragraphe (4), mais sous réserve du paragraphe (7), le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A x B
où :
- A
- représente le solde du compte au début de l’année;
- B
- :
a) s’il existe un bénéficiaire déterminé du participant pour l’année dans le cadre de la disposition, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant à ce bénéficiaire,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas pour l’année, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant à un particulier si, à la fois :
(i) le particulier était, au moment de la désignation mentionnée au sous-alinéa (ii), l’époux ou le conjoint de fait du participant,
(ii) avant le début de l’année, le participant avait remis à l’administrateur du régime un document désignant le particulier pour l’application du présent alinéa relativement à la disposition,
(iii) avant le début de l’année, le participant n’avait pas révoqué la désignation,
c) dans les autres cas, le facteur désigné au paragraphe 7308(4) pour l’année quant au participant.
Calcul du solde du compte
(6) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5), le solde du compte d’un participant au début d’une année civile (appelée «année courante» au présent paragraphe) est établi selon les règles suivantes :
a) le solde est établi d’une manière qui tient compte de façon raisonnable de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte au début de l’année courante et comprend une estimation de la partie des gains non attribués du régime constatée dans l’année civile précédente et dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit attribuée au compte au cours de l’année courante;
b) si le versement des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1)) prévues par la disposition à l’égard du participant avait débuté avant l’année courante et que les prestations continuent d’être payables au cours de cette année, le solde est établi compte non tenu de la valeur des biens détenus relativement à ces prestations.
Minimum égal à zéro
(7) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile est égal à zéro si, à la fois :
a) un particulier, qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l’année dans le cadre de la disposition, est vivant au début de l’année;
b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.
Bénéficiaire déterminé
(8) Au présent article, un particulier est le bénéficiaire déterminé d’un participant pour une année civile dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si, à la fois :
a) le participant est décédé avant le début de l’année;
b) le particulier compte parmi les bénéficiaires du participant et était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du participant;
c) avant le début de l’année, le participant ou son représentant légal avait remis à l’administrateur du régime un document désignant le particulier, et personne d’autre, à titre de bénéficiaire déterminé du participant pour l’année dans le cadre de la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 13
- DORS/99-9, art. 23
- DORS/2001-188, art. 14 et 15
- DORS/2005-264, art. 28
- 2007, ch. 29, art. 36
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