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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8516 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).

Financement à la cessation du régime
  • (2) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que, s’il est mis fin au régime immédiatement après le versement, l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations accumulées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé, jusqu’au moment du versement;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus qui s’appliquent aux évaluations fondées sur l’éventualité de la cessation d’un régime,

      • (iv) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
  • (3) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée, à la fois :

      • (i) conformément aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

      • (ii) relativement à des prestations assurées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé,

      • (iii) sur le conseil d’un actuaire;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

  • (4) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 25]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 18
  • DORS/99-9, art. 25
  • DORS/2003-328, art. 10
  • 2007, ch. 35, art. 87
  • 2010, ch. 12, art. 25

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