Règlement de l’impôt sur le revenu
8516 (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).
Financement à la cessation du régime
(2) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que, s’il est mis fin au régime immédiatement après le versement, l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations accumulées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé, jusqu’au moment du versement;
b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :
(i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,
(ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,
(iii) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus qui s’appliquent aux évaluations fondées sur l’éventualité de la cessation d’un régime,
(iv) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;
c) le conseil est approuvé par le ministre;
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
(3) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est versée, à la fois :
(i) conformément aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,
(ii) relativement à des prestations assurées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé,
(iii) sur le conseil d’un actuaire;
b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :
(i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,
(ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,
(iii) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;
c) le conseil est approuvé par le ministre;
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(4) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 25]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 18
- DORS/99-9, art. 25
- DORS/2003-328, art. 10
- 2007, ch. 35, art. 87
- 2010, ch. 12, art. 25
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