Règlement de l’impôt sur le revenu
ANNEXE I(articles 100, 102 et 106)Paliers de rémunération et de rémunération totale
1 Pour l’application de l’alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d’imposition sont déterminés ainsi :
a) à l’égard d’une période de paie d’un jour, les paliers de rémunération commencent à 36 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu’à 143,99 $;
b) à l’égard d’une période de paie d’une semaine, les paliers de rémunération commencent à 165 $ et augmentent par tranches de :
(i) 2 $ pour chaque palier jusqu’à 272,99 $,
(ii) 4 $ pour chaque palier de 273 $ à 492,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 493 $ à 932,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 933 $ à 1 592,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 593 $ à 2 472,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 473 $ à 3 572,99 $;
c) à l’égard d’une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 330 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 545,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 546 $ à 985,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 986 $ à 1 865,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 866 $ à 3 185,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 186 $ à 4 945,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 946 $ à 7 145,99 $;
d) à l’égard d’une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 358 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 573,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 574 $ à 1 013,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 014 $ à 2 003,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 004 $ à 3 433,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 434 $ à 5 303,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 304 $ à 7 723,99 $;
e) à l’égard de 12 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 715 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 146,99 $,
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 147 $ à 2 136,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 137 $ à 4 006,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 007 $ à 6 866,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 6 867 $ à 10 716,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 717 $ à 15 446,99 $;
f) à l’égard de 10 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 857 $ et augmentent par tranches de :
(i) 10 $ pour chaque palier jusqu’à 1 396,99 $,
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 397 $ à 2 496,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 497 $ à 4 806,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 807 à 8 216,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 217 $ à 12 836,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 837 $ à 18 556,99 $;
g) à l’égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 660 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 091,99 $,
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 092 $ à 1 971,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 972 $ à 3 731,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 732 $ à 6 371,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 372 $ à 9 891,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 892 $ à 14 291,99 $;
h) à l’égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 390 $ et augmentent par tranches de :
(i) 6 $ pour chaque palier jusqu’à 713,99 $,
(ii) 10 $ pour chaque palier de 714 $ à 1 263,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 264 $ à 2 253,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 254 $ à 3 793,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 794 $ à 5 883,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 884 $ à 8 523,99 $.
2 Pour l’application de l’alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d’impôt personnels pour l’année est établi ainsi :
a) de 0 $ à 8 148 $, 8 148 $;
b) de 8 148,01 $ à 9 955 $, 9 051,50 $;
c) de 9 955,01 $ à 11 762 $, 10 858,50 $;
d) de 11 762,01 $ à 13 569 $, 12 665,50 $;
e) de 13 569,01 $ à 15 376 $, 14 472,50 $;
f) de 15 376,01 $ à 17 183 $, 16 279,50 $;
g) de 17 183,01 $ à 18 990 $, 18 086,50 $;
h) de 18 990,01 $ à 20 797 $, 19 893,50 $;
i) de 20 797,01 $ à 22 604 $, 21 700,50 $;
j) de 22 604,01 $ à 24 411 $, 23 507,50 $;
k) pour les montants qui excèdent 24 411 $, le montant des crédits d’impôt personnels.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-331, art. 4
- DORS/78-449, art. 5
- DORS/78-625, art. 3
- DORS/79-359, art. 3
- DORS/79-694, art. 3
- DORS/80-187, art. 2
- DORS/80-683, art. 4
- DORS/80-941, art. 6
- DORS/81-471, art. 7
- DORS/81-596, art. 1
- DORS/83-349, art. 5
- DORS/83-360, art. 2
- DORS/83-692, art. 8
- DORS/84-223, art. 2
- DORS/84-913, art. 4
- DORS/84-968, art. 1
- DORS/85-453, art. 4
- DORS/86-629, art. 4
- DORS/86-949, art. 1
- DORS/87-471, art. 4
- DORS/88-310, art. 3
- DORS/89-508, art. 7
- DORS/90-161, art. 3
- DORS/91-279, art. 3 et 4
- DORS/91-536, art. 4
- DORS/92-138, art. 3
- DORS/92-667, art. 4 et 5
- DORS/94-569, art. 3
- DORS/96-206, art. 1
- DORS/99-18, art. 2 et 3
- DORS/2000-10, art. 2 et 3
- DORS/2000-329, art. 2 et 3
- DORS/2001-221, art. 7 et 8
- DORS/2005-123, art. 6
- DORS/2005-185, art. 4
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