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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'annexe du 2004-08-31 au 2019-06-20 :


ANNEXE V(articles 1100, 1101 et 1104)Déductions pour amortissement — mines de minéral industriel

  • 1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)g) le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard de biens désignés dans cet alinéa qui sont constitués par une mine de minéral industriel ou par le droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel est le moindre

    • a) du montant calculé d’après un taux (calculé sous le régime de l’article 2 ou 3 de la présente annexe, suivant le cas) par unité de minéral extrait durant l’année d’imposition; et

    • b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100).

  • 2 Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition est un montant déterminé par la division du coût en capital de la mine ou du droit, pour le contribuable, moins la valeur résiduaire, s’il en est, par

    • a) dans tout cas où le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le droit d’extraire; et

    • b) dans tout autre cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, lorsque l’acquisition de la mine ou du droit a été faite.

  • 3 Lorsqu’une allocation a été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit au cours d’une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition est

    • a) lorsque l’alinéa b) ne s’applique pas, le taux employé pour déterminer l’allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation; et

    • b) lorsqu’il a été établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire dans l’année d’imposition antérieure différait effectivement de la quantité qui a été employée pour déterminer le taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il a été établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a été employé pour déterminer le taux de ladite année antérieure, un taux déterminé par la division du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au commencement de l’année moins la valeur résiduaire, s’il en est, par

      • (i) dans tout cas où le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables qu’il avait, au commencement de l’année le droit d’extraire, et

      • (ii) dans tout autre cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables restant, suivant une estimation, dans la mine au commencement de l’année.

  • 4 Au lieu de l’ensemble des déductions autrement permises en vertu de la présente annexe, le contribuable peut choisir pour l’année d’imposition une déduction qui est le moindre

    • a) de 100 $; et

    • b) du montant qu’il a reçu dans l’année d’imposition de la vente du minéral.

  • 5 Dans la présente annexe, valeur résiduaire signifie la valeur estimative des biens si tous les matériaux commercialement exploitables en étaient enlevés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 23(F)

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