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Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli (C.R.C., ch. 95)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli

C.R.C., ch. 95

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Mont-Joli

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Mont-Joli.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Mont-Joli situé dans la paroisse de Sainte-Flavie, comté de Rimouski, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et dans un sens perpendiculaire à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est définie plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface horizontale est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est reputé être à 150 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie du fond du fleuve Saint-Laurent; ces terrains sont définis à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain, situé sous l’eau ou non, auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où ledit point se trouverait, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface horizontale; ou

  • c) les surfaces de transition.

 

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