Décret d’application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement)
3 (1) Pour l’application du paragraphe 40(2) de la Loi, sont admissibles au titre des frais de déménagement et autres couverts par l’allocation de déménagement prévue à l’article 40 de la Loi :
a) les frais de déplacement, y compris les frais de repas et de logement, engagés pour le déménagement du juge, d’un membre de sa maisonnée, de son survivant ou de son enfant de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
b) les frais de transport des meubles du juge, d’un membre de sa maisonnée, de son survivant ou de son enfant de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence, y compris l’entreposage;
c) les frais de subsistance d’un membre de la maisonnée du juge et ceux de son survivant ou de son enfant, durant tout séjour ne dépassant pas au total trente jours ou la période plus longue que le ministre de la Justice détermine en prenant en considération les conditions du marché et les besoins spéciaux de la famille du juge, à proximité de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence;
d) les frais de résiliation du bail de l’ancienne résidence;
e) les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence;
f) les frais des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et les taxes de transfert ou d’enregistrement du titre de celle-ci;
g) les frais de garde d’enfants engagés pendant que le juge et son époux ou conjoint de fait ou le survivant du juge sont en voyage à la recherche d’une nouvelle résidence;
h) si les frais d’intérêt de l’hypothèque grevant la nouvelle résidence sont supérieurs à ceux relatifs à l’ancienne résidence, la différence entre les montants de ces frais, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par année, pour au plus cinq ans;
i) la prime d’assurance-prêt hypothécaire ainsi que les frais de traitement engagés si, à la fois :
(i) le juge, son époux ou conjoint de fait, ou le juge et son époux ou conjoint de fait, son survivant, son enfant ou sa succession était propriétaire de l’ancienne résidence,
(ii) l’avoir du juge ou de son époux ou conjoint de fait, ou du juge et de son époux ou conjoint de fait, ou de son survivant ou de son enfant, ou de la succession en leur nom sur l’ancienne résidence est appliqué à l’achat de la nouvelle résidence,
(iii) l’avoir du juge ou de son époux ou conjoint de fait, ou du juge et de son époux ou conjoint de fait, ou de son survivant ou de son enfant, ou de la succession en leur nom sur la nouvelle résidence est inférieur à 25 pour cent du prix de celle-ci,
(iv) la prime est payée en un seul versement;
j) les frais supportés par le juge, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son enfant pour l’entretien de l’ancienne résidence, déduction faite des loyers reçus à cet égard, pendant une période maximale de six mois à compter de la date où le juge quitte cette résidence, y compris les intérêts hypothécaires, les primes d’assurance, les impôts fonciers et les frais de chauffage;
k) dans le cas où le juge est tenu de s’installer dans un nouveau lieu de résidence par suite d’une nomination ou d’une mutation, les frais de déplacement et de subsistance qu’il engage avant d’y établir sa nouvelle résidence permanente, ou pour rendre visite à l’occasion aux membres de sa maisonnée qui habitent encore l’ancienne résidence, pendant une période de six mois suivant la date de sa nomination ou de sa mutation.
(2) Si, en raison des conditions défavorables du marché immobilier, l’ancienne résidence du juge ne peut être vendue dans la période de six mois visée aux alinéas (1)j) ou k), le gouverneur en conseil peut autoriser une période additionnelle raisonnable dans les circonstances.
- TR/78-107, art. 1
- TR/83-46, art. 1
- TR/86-99, art. 1
- TR/91-16, art. 2
- TR/2003-143, art. 4
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