Règlement du Canada sur les normes du travail
C.R.C., ch. 986
Règlement concernant la durée du travail, le salaire, les congés annuels, les jours fériés, la réaffectation, le congé de maternité et le congé parental, les congés de décès, les licenciements collectifs, les licenciements individuels, l’indemnité de départ et les accidents et maladies professionnels dans les entreprises fédérales
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement du Canada sur les normes du travail.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- afficher
afficher Afficher en permanence un document, durant la période où il s’applique, dans des endroits facilement accessibles où les employés peuvent le consulter. (post)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/94-668, art. 2]
- Loi
Loi La partie III du Code canadien du travail. (Act)
(2) Tout avis, demande ou autre document dont l’envoi au directeur régional ou le dépôt auprès de celui-ci est exigé ou autorisé par le présent règlement doit être adressé au directeur régional dont le bureau est situé dans la ville la plus proche de l’endroit où demeure l’employé concerné.
- DORS/91-461, art. 2
- DORS/94-668, art. 2
Exclusion des professions
3 La section I de la Loi ne s’applique pas aux membres des professions suivantes : architecture, art dentaire, génie, droit et médecine.
- DORS/78-560, art. 1
- DORS/91-461, art. 3(F)
Modification de l’horaire de travail
4 L’avis devant être affiché conformément aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi avant la prise d’effet d’un horaire de travail doit contenir les renseignements indiqués à l’annexe III.
- DORS/78-560, art. 2
- DORS/91-461, art. 4
- DORS/94-668, art. 3
5 (1) Lorsque les parties à une convention collective conviennent par écrit de modifier l’horaire de travail, conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) de la Loi, l’entente doit être datée et contenir les renseignements indiqués à l’annexe III.
(2) Lorsqu’au moins 70 pour cent des employés concernés par l’adoption ou la modification de l’horaire de travail l’ont approuvé conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) de la Loi, l’employeur est tenu d’afficher un avis du nouvel horaire contenant les renseignements indiqués à l’annexe III.
- DORS/91-461, art. 5
- DORS/94-668, art. 3
Calcul de la moyenne
6 (1) La durée journalière et la durée hebdomadaire du travail d’employés travaillant dans un établissement peuvent être calculées comme la moyenne d’une période d’au moins deux semaines consécutives dans les cas où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail de ces employés de sorte qu’ils :
a) soit n’ont pas d’horaire de travail régulier, journalier ou hebdomadaire;
b) soit ont un horaire de travail régulier dont le nombre d’heures prévu est variable.
(2) La période de calcul de la moyenne mentionnée au paragraphe (1) peut être modifiée conformément au présent règlement mais ne peut excéder le nombre de semaines requises pour englober la période au cours de laquelle se produisent des fluctuations des heures de travail des employés.
(3) Au moins 30 jours avant la date de prise d’effet du calcul de la moyenne des heures de travail en vertu du paragraphe (1) ou de la modification du nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit :
a) afficher un avis de son intention de calculer la moyenne des heures de travail ou de modifier le nombre de semaines que compte la période de calcul de la moyenne, lequel contient les renseignements indiqués à l’annexe IV;
b) transmettre une copie de l’avis au directeur régional et à tout syndicat représentant des employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(4) Lorsque la durée du travail est calculée comme moyenne, l’employeur doit afficher un avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe IV.
(5) Lorsque les parties liées par une convention collective conviennent par écrit d’adopter le régime de calcul de la moyenne des heures de travail des employés et que l’entente est datée et contient les renseignements indiqués à l’annexe IV, l’employeur est dispensé de l’application des paragraphes (3) et (4).
(6) Lorsque la durée du travail des employés est calculée comme moyenne conformément au paragraphe (1) :
a) la durée normale du travail de tout employé est de 40 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
b) la durée maximale du travail de tout employé ne peut dépasser 48 fois le nombre de semaines compris dans la période de calcul de la moyenne;
c) le taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’article 174 de la Loi s’applique aux heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail visée à l’alinéa a), à l’exclusion des heures qui ont été rémunérées selon une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent du taux régulier avant la fin de la période de calcul de la moyenne.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), la durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de huit heures pour toute journée, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’un des jours suivants :
a) un jour de congé de décès payé;
b) un jour de congé annuel payé;
c) un jour de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
d) un jour férié ou autre jour de congé payé;
e) normalement un jour ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal.
(8) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) ne peuvent être réduites de plus de 40 heures pour toute semaine, au cours de la période de calcul de la moyenne, qui représente pour l’employé l’une des semaines suivantes :
a) une semaine de congé annuel payé;
b) une semaine de congé payé visé au paragraphe 205(2) de la Loi;
c) normalement une semaine ouvrable à l’égard duquel il n’a pas droit à son salaire normal.
(9) La durée normale du travail et la durée maximale du travail calculées conformément au paragraphe (6) doivent être réduites de 40 heures pour chaque période de sept jours consécutifs, comprise dans la période de calcul de la moyenne, durant laquelle l’employé n’a pas droit à son salaire normal.
(10) Dans le cas d’un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) et qui cesse son emploi durant la période de calcul de la moyenne, l’employeur doit rémunérer celui-ci à son taux régulier de salaire pour les heures de travail effectuées pendant la partie écoulée de cette période.
(11) L’employeur qui licencie ou met à pied, durant la période de calcul de la moyenne, un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’article 174 de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
(12) L’employeur qui a adopté une période de calcul de la moyenne en vertu du paragraphe (1) ne peut en modifier le nombre de semaines ou cesser de calculer la moyenne des heures de travail des employés que si, au moins 30 jours avant de prendre une telle mesure :
a) il a affiché un avis à cet effet;
b) il a transmis une copie de l’avis au directeur régional et à tout syndicat représentant les employés concernés qui sont liés par une convention collective.
(13) L’employeur qui modifie le nombre de semaines servant au calcul de la moyenne ou qui cesse de calculer la moyenne des heures de travail d’employés avant la fin de la période de calcul doit rémunérer les employés dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne, au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’article 174 de la Loi pour les heures de travail effectuées qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
- DORS/91-461, art. 6
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2002-113, art. 1(F)
7 Malgré les exigences du présent règlement, l’article 174 de la Loi ne s’applique pas lorsque le régime de travail établi :
a) oblige ou autorise l’employé à travailler au-delà de la durée normale du travail à des fins de changement de poste;
b) autorise l’employé à faire valoir ses droits d’ancienneté pour travailler au-delà de la durée normale du travail, conformément à une convention collective; ou
c) autorise un employé à travailler au-delà de la durée normale de son travail, suite à un échange de poste avec un autre employé.
- DORS/91-461, art. 7
Repos hebdomadaire
8 (1) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est convenu par écrit conformément à l’article 172 de la Loi, l’horaire de travail doit compter un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines qu’il compte.
(2) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est autorisé en vertu de l’article 176 de la Loi, le ministre peut préciser dans la dérogation dont il est fait mention à cet article que l’horaire de travail hebdomadaire ne doit pas nécessairement être établi en conformité avec l’article 173 de la Loi au cours de la période visée par la dérogation et peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, prévoir dans la dérogation d’autres jours de repos à respecter.
- DORS/91-461, art. 8
- DORS/94-668, art. 4
9 Au cours d’une période de calcul de la moyenne, les horaires de travail peuvent être établis et les heures de travail effectuées sans égard à l’article 173 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 8
Employés de moins de 17 ans
10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si
a) cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement; et si
b) le travail auquel elle doit être affectée
(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine,
(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du Règlement sur les explosifs,
(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi sur la marine marchande du Canada, en raison de son âge, ou
(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.
(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]
- DORS/80-687, art. 1
- DORS/81-284, art. 1
- DORS/86-477, art. 1
- DORS/91-461, art. 10
- DORS/96-167, art. 1
- DORS/99-337, art. 1
- DORS/2002-113, art. 2
Apprentissage
11 L’employeur est exempté de l’application de l’article 178 de la Loi à l’égard de tout employé qui reçoit une formation en cours d’emploi, si cet employé est un apprenti inscrit sous le régime d’une loi provinciale sur l’apprentissage et est rémunéré suivant une échelle de taux établie en vertu de cette loi.
- DORS/91-461, art. 11
- DORS/2002-113, art. 3
Indemnité de présence
11.1 L’employeur doit payer à l’employé qui se présente au travail à sa demande au moins trois heures de salaire, selon son taux régulier, même s’il ne le fait pas travailler ensuite.
- DORS/91-461, art. 12
Congé annuel
12 L’employeur doit, au moins 30 jours avant de déterminer une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi, transmettre par écrit aux employés concernés les renseignements suivants :
a) les dates du début et de la fin de l’année de service;
b) la méthode de calcul de la durée des congés annuels et de l’indemnité de congé annuel pour une période d’emploi inférieure à 12 mois consécutifs.
- DORS/94-668, art. 5
13 (1) L’employeur qui détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi est tenu, dans les dix mois qui suivent le début de cette année de service ou chaque jour anniversaire subséquent, selon le cas, d’accorder un congé payé à tout employé qui a effectué moins de 12 mois d’emploi ininterrompu à cette date.
(2) La durée du congé accordé à un employé conformément au paragraphe (1) est égale à 1/12 du nombre de semaines applicable prévu à l’article 184 de la Loi pour chaque mois d’emploi à compter :
a) soit de la date du début de l’emploi, dans le cas d’un employé dont l’emploi a commencé après le début de l’année de service visée à ce paragraphe;
b) soit de la date du début de l’année de service préalablement en vigueur, dans le cas des autres employés.
(3) Lorsque l’employeur et l’employé n’ont pas convenu de procéder autrement, l’employeur doit donner à chacun de ses employés qui a droit à un congé annuel un préavis d’au moins deux semaines l’informant de la date du début de son congé annuel.
(4) L’employeur doit verser à l’employé qui a acquis le droit à un congé annuel payé l’indemnité de congé à laquelle il a droit :
a) soit dans les 14 jours qui précèdent le début du congé;
b) soit le jour normal de paie durant le congé ou immédiatement après celui-ci, lorsqu’il est impossible de se conformer à l’alinéa a) ou lorsqu’il est d’usage, dans l’établissement où l’employé travaille, de verser l’indemnité de congé annuel le jour normal de paie durant ou immédiatement après le congé annuel.
- DORS/94-668, art. 5
- DORS/2002-113, art. 4(A)
14 (1) L’employé qui a droit à un congé annuel relativement à une année de service particulière peut y renoncer ou le reporter moyennant une entente écrite avec l’employeur.
(2) L’employeur doit, dans les dix mois suivant la fin de l’année de service en cause, verser l’indemnité de congé annuel à l’employé qui a renoncé à un congé annuel conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-461, art. 13
- DORS/94-668, art. 5
Jours fériés
15 (1) L’avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par le paragraphe 195(3) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’employeur;
b) l’identité des employés concernés;
c) l’adresse ou l’emplacement du lieu de travail;
d) les dates du jour férié et du jour qui y est substitué;
e) les dates de la prise d’effet et de la cessation d’effet de la substitution;
f) la date d’affichage;
g) une déclaration portant que la substitution du jour férié doit être approuvée par au moins 70 pour cent des employés concernés avant de prendre effet.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être affiché pendant toute la durée de la substitution.
- DORS/91-461, art. 14
- DORS/94-668, art. 5
16 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour de congé à un jour férié, l’entente écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).
- DORS/94-668, art. 5
Taux régulier de salaire pour les jours fériés et les congés de décès
17 Pour l’application des paragraphes 196(2) et (3) et 210(2) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :
a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies pendant les 20 jours où il a travaillé avant un jour férié ou le premier jour d’un congé de décès;
b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 1
- DORS/91-461, art. 15
18 Pour l’application de l’article 197 et de l’alinéa 198a) de la Loi, lorsque la durée du travail d’un employé rémunéré à la journée ou à l’heure varie d’un jour à l’autre ou que son salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le salaire normal pour un jour férié est :
a) la moyenne de ses gains journaliers, déduction faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant un jour férié; ou
b) un montant calculé suivant une méthode convenue, selon les dispositions d’une convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 2
- DORS/91-461, art. 16
Travail au service de plusieurs employeurs
19 (1) Dans le présent article,
- emploi au débardage
emploi au débardage signifie l’emploi au chargement ou au déchargement de cargaisons et à des travaux se rattachant au chargement ou au déchargement des cargaisons; (longshoring employment)
- emploi par plusieurs employeurs
emploi par plusieurs employeurs[Abrogée, DORS/91-461, art. 18(F)]
- employé
employé désigne un employé au service de plusieurs employeurs; (employee)
- employeur
employeur désigne l’employeur d’un employé; (employer)
- groupe de plusieurs employeurs
groupe de plusieurs employeurs désigne une association d’employeurs désignée par le ministre à titre de groupe de plusieurs employeurs; (multi-employer unit)
- taux de salaire de base
taux de salaire de base désigne le taux horaire de salaire de base d’un employé, à l’exclusion de toute prime ou gratification versée dans toute condition déterminée de son emploi; (basic rate of wages)
- travail au service de plusieurs employeurs
travail au service de plusieurs employeurs Emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur. (multi-employer employment)
(2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs à l’égard d’au moins 15 jours ou 120 heures de travail dans les 30 jours civils qui précèdent immédiatement un jour férié, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à au moins huit fois son taux horaire de salaire de base relativement à un tel emploi.
(3) Lorsqu’un employé est au service d’un employeur qui n’est pas membre d’un groupe d’employeurs, il doit lui être payé, en remplacement des jours fériés, à chaque paie et pour la période de paie correspondante, un montant égal à trois et demi pour cent de son salaire de base multiplié par le nombre d’heures de travail qu’il a faites pendant cette période.
(4) En plus de tout montant auquel un employé a droit en vertu des paragraphes (2) et (3), l’employé qui est tenu par l’employeur de travailler un jour férié doit être rémunéré, pour les heures de travail effectuées par lui ce jour-là, à un taux au moins égal à son taux de salaire de base majoré de 50 pour cent.
(5) Le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, désigner une association d’employeurs à titre de groupe de plusieurs employeurs à l’égard de tout port ou de tous ports, si
a) l’association a institué et administre un bureau central de paie chargé de conserver les dossiers d’emploi des employés au service des employeurs qui sont membres de l’association et de verser le salaire auxdits employés au nom de leurs employeurs; et si
b) le ministre est convaincu que le bureau central de paie ainsi institué par l’association d’employeurs est autorisé à recueillir de chacun de ses membres et à verser en leur nom à leurs employés le salaire qu’ils sont tenus de leur verser conformément au présent article.
(6) Pour l’application de l’article 206, des paragraphes 210(2), 230(1) et 235(1) et des alinéas 239(1)a) et 240(1)a) de la Loi, l’employé qui travaille au service de plusieurs employeurs est réputé être en service continu.
- DORS/78-560, art. 3
- DORS/81-473, art. 1
- DORS/91-461, art. 18
- DORS/2002-113, art. 5
Détermination du taux horaire de salaire
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins du calcul et de la détermination du taux horaire régulier de salaire des employés payés au temps, sur une autre base que l’heure, l’employeur doit diviser le salaire versé pour le travail effectué par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail.
(2) Pour l’application des articles 174, 197, 198 et 202 de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le salaire versé ne comprend pas l’indemnité de congé annuel, la rémunération applicable aux jours fériés, aux congés de décès et aux autres congés, ni le salaire versé pour les heures supplémentaires;
b) le nombre d’heures requis ne comprend pas les heures pour lesquelles a été payé le taux de salaire applicable aux heures supplémentaires.
- DORS/79-309, art. 3
- DORS/91-461, art. 19
Repas, logement et autres formes de rémunération
21 Lorsque les repas ou le logement ou les deux sont fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom aux termes d’une entente à laquelle a consenti l’employé, le montant de la réduction du salaire de l’employé qui peut être effectuée pour toute période de paie, ramenant ainsi ce salaire à un taux inférieur au salaire horaire minimum établi conformément à l’article 178 de la Loi, soit par voie de prélèvement sur le salaire, soit par voie de paiement versé à ce titre à l’employeur par l’employé, ne peut dépasser :
a) 0,50 $ par repas fourni;
b) 0,60 $ par jour où le logement est fourni.
- DORS/91-461, art. 19
- DORS/94-668, art. 6
22 Aux fins du calcul et de la détermination du salaire, la valeur monétaire du logement, de la pension ou de toute forme de rémunération autre que la rémunération en espèces, dont bénéficie un employé à l’égard de son emploi, est le montant au sujet duquel l’employeur et l’employé se seront entendus ou, à défaut d’une telle entente ou lorsque le montant convenu diminue trop le salaire de l’employé, le montant que peut déterminer le ministre.
Versement du salaire, de l’indemnité de congé annuel ou de jour férié ou de toute autre forme de rémunération, lorsque l’employé est introuvable
23 (1) Lorsqu’un employeur est tenu de payer un salaire à un employé ou lorsqu’un employé a droit au paiement d’un salaire par l’employeur et qu’il est impossible de trouver l’employé pour le payer, l’employeur doit, dans un délai d’au plus six mois à compter de la date à laquelle le salaire est dû et payable, verser le salaire au ministre, et ce paiement est censé être un paiement fait à l’employé.
(1.1) Avant de verser au ministre en vertu du paragraphe (1) le salaire d’un employé, l’employeur doit, au plus tard deux mois après l’échéance du salaire, faire livrer par porteur ou expédier par courrier recommandé un avis écrit à l’employé à sa dernière adresse connue, l’informant du salaire auquel il a droit.
(2) Le ministre dépose tout montant reçu en vertu du paragraphe (1) au crédit du Receveur général dans un compte appelé «Compte d’ordre du Code du travail (Normes)» et il peut autoriser des paiements à même le compte en question à l’égard de tout employé dont le salaire se trouve gardé à ce compte.
(3) Le ministre tient un registre des recettes et des déboursés en rapport avec le Compte d’ordre du Code du travail (Normes).
- DORS/91-461, art. 20
Tenue de registres
24 (1) Chaque employeur doit tenir un registre des dates d’entrée en fonction et de départ de chacun de ses employés; ces renseignements doivent, pour chaque employé, être conservés pendant au moins trois ans.
(2) Chaque employeur doit conserver, durant au moins trois ans après qu’un employé a exécuté un travail, les renseignements suivants :
a) le nom au complet, l’adresse, le numéro d’assurance sociale, l’âge, s’il est âgé de moins de 17 ans, et le sexe de cet employé, ainsi que la catégorie d’emploi;
b) le salaire, avec mention précise du mode de calcul, c’est-à-dire à l’heure, à la semaine, au mois ou d’une autre façon, ainsi que la date et les détails de tout changement de salaire;
c) le mode de calcul (détaillé) utilisé quand le salaire est calculé autrement qu’au temps ou qu’il est établi à la fois au temps et d’une autre façon;
d) les heures de travail fournies chaque jour, sauf dans le cas où l’employé est :
(i) soit exclu de l’application de la section I de la Loi conformément au paragraphe 167(2) de la Loi,
(ii) soit soustrait à l’application des articles 169 et 171 de la Loi conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 175(1)b) de la Loi;
e) les gains effectifs, avec mention du montant versé chaque jour de paie et des sommes versées pour les heures supplémentaires de travail et en indemnités de congé annuel, de jour férié, de congé de décès, de cessation d’emploi et de départ;
f) les sommes versées chaque jour de paie, une fois les déductions effectuées, avec les détails précis sur les déductions effectuées;
g) les dates de début et de fin des congés annuels et l’année d’emploi à l’égard de laquelle chacun d’eux a été accordé;
g.1) toute entente écrite conclue entre l’employeur et l’employé aux termes du paragraphe 14(1), selon laquelle l’employé renonce à son congé annuel ou le reporte;
g.2) tout avis transmis aux employés conformément à l’article 12 lorsque l’employeur détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de « année de service » à l’article 183 de la Loi;
h) les dates du début et de la fin de tout congé accordé à l’employé en vertu de la section VII de la Loi, un exemplaire de chaque préavis de congé et de chaque certificat médical produit par l’employé relativement à ce congé;
h.1) les dates du début et de la fin de toute modification des tâches ou réaffectation de l’employé accordée en vertu de la section VII de la Loi et un exemplaire de tout préavis produit par l’employeur relativement à cette modification des tâches ou réaffectation;
i) tout jour férié ou autre jour de congé payé accordé à l’employé en vertu de la section V de la Loi, tout avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par l’article 195 de la Loi et la preuve, en ce qui concerne les employés non liés par une convention collective, qu’au moins 70 pour cent des employés concernés approuvent la substitution du jour férié;
j) dans les cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est pratiqué en vertu de l’article 6, tout avis relatif au calcul de la moyenne des heures de travail, le détail des réductions apportées à la durée normale du travail et à la durée maximale du travail en vertu des paragraphes 6(7), (8) et (9), et le nombre d’heures pour lesquelles l’employé avait le droit d’être rémunéré au taux applicable aux heures supplémentaires prévu à l’article 174 de la Loi;
k) les périodes de paie adoptées par l’employeur;
l) un exemplaire de chaque certificat médical fourni à l’égard d’un congé de maladie et de chaque demande de certificat présentée par l’employeur conformément à l’alinéa 239(1)c) de la Loi, et tout avis ou préavis de licenciement donné conformément aux sections IX ou X de la Loi;
m) la date de tout congé de décès accordé à l’employé en vertu de la section VIII de la Loi;
n) tout avis concernant un horaire de travail dont l’affichage est exigé par les paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi et la preuve de l’approbation de cet horaire par au moins 70 pour cent des employés concernés.
(3) Tout mode de déclaration des absences du travail ou des heures de travail supplémentaires qui permet d’obtenir les détails requis au paragraphe (2), y compris les heures normales de travail par jour, répond aux exigences du présent règlement en matière de tenue de registres.
(4) Chaque employeur doit conserver, pendant au moins trois ans après l’extinction de l’obligation que lui impose le paragraphe 239.1(3) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le détail des motifs de l’absence d’un employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels;
b) un exemplaire de tout certificat d’un médecin qualifié attestant que l’employé est apte à retourner au travail;
c) la date du retour de l’employé au travail, ou un exemplaire de l’avis de l’employeur informant l’employé et le syndicat le représentant de l’impossibilité de le réintégrer, motifs à l’appui.
(5) L’employeur doit garder confidentiel tout certificat d’un médecin qualifié qu’il reçoit à l’égard d’un employé.
- DORS/78-560, art. 4
- DORS/91-461, art. 21
- DORS/94-668, art. 7
Affichage d’avis
25 (1) Lorsque le ministre accorde une dérogation conformément à l’article 176 de la Loi, l’employeur doit en afficher des copies.
(2) L’employeur doit afficher des avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe II.
(3) L’employeur doit afficher des copies de la déclaration visée à l’article 247.4 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 22
- DORS/94-668, art. 8
Avis de licenciement collectif
26 En plus des mentions prévues aux alinéas 212(3)a) et b) de la Loi, l’avis de licenciement donné conformément au paragraphe 212(1) de la Loi doit indiquer :
a) le nom de l’employeur;
b) l’endroit où la cessation d’emploi doit se produire;
c) la nature de l’industrie exploitée par l’employeur;
d) le nom de tout syndicat accrédité pour représenter tout employé du groupe d’employés dont l’emploi doit prendre fin ou reconnu par l’employeur comme agent négociateur de l’un quelconque de ces employés; et
e) le motif de la cessation d’emploi.
- DORS/91-461, art. 24
Établissement aux fins du licenciement collectif
27 Pour l’application de la section IX de la Loi, sont désignées établissements :
a) les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fédérales qui sont situées dans une région identifiée en vertu de l’alinéa 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) les succursales, sections ou autres divisions figurant à l’annexe I.
- DORS/79-309, art. 4
- DORS/86-628, art. 1
- DORS/91-461, art. 26
- DORS/2002-113, art. 6
Exemption du licenciement collectif
28 Les employeurs sont exemptés de l’application de la section IX de la Loi dans le cas du licenciement :
a) des employés saisonniers; ou
b) des employés occasionnels engagés en vertu d’une entente selon laquelle ces derniers sont libres d’accepter ou non de travailler lorsqu’on leur demande de le faire.
- DORS/91-461, art. 28
Continuité d’emploi (congés annuels, congé de maternité et congé parental, congé de décès, licenciement individuel, indemnité de départ, congés de maladie et congédiement injuste)
29 Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII et XIV de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :
a) soit attribuable à une mise à pied qui n’est pas un licenciement aux termes du présent règlement;
b) soit autorisée ou acceptée par l’employeur.
- DORS/91-461, art. 29
Mises à pied qui ne sont pas des licenciements aux fins de l’indemnité de départ, licenciements collectifs et licenciements individuels
30 (1) Pour l’application des sections IX, X et XI de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la mise à pied d’un employé n’est pas assimilée au licenciement par l’employeur lorsque :
a) la mise à pied découle d’une grève ou d’un lockout;
b) la mise à pied est d’une durée égale ou inférieure à 12 mois et est obligatoire à cause d’une garantie de durée de travail minimale prévue par la convention collective;
c) la durée de la mise à pied est de trois mois ou moins;
d) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que l’employeur
(i) avertit l’employé, par écrit, au moment de la mise à pied ou avant, qu’il sera rappelé au travail à une date déterminée ou dans un délai déterminé, cette date et ce délai ne devant pas dépasser six mois à compter de la date de la mise à pied, et
(ii) rappelle l’employé à son travail conformément au sous-alinéa (i);
e) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois et que
(i) l’employé continue de recevoir de son employeur, durant la période de mise à pied, des paiements dont le montant a été convenu entre l’employeur et l’employé,
(ii) l’employeur continue de verser, à l’égard de l’employé, des cotisations à un régime de pension enregistré conformément à la Loi sur les normes des prestations de pension ou à un régime d’assurance des employés ou d’assurance collective,
(iii) l’employé touche des prestations supplémentaires de chômage, ou que
(iv) l’employé aurait droit à des prestations supplémentaires de chômage mais est exclu du bénéfice de ces prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage; ou que
f) la durée de la mise à pied est de plus de trois mois mais moins de 12 mois et que l’employé, pendant la durée de la mise à pied, maintient des droits de rappel en vertu d’une convention collective.
(2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée d’une mise à pied aux fins des alinéas (1)c), d) et f), d’une période de retour au travail inférieure à deux semaines.
- DORS/82-747, art. 1
- DORS/86-628, art. 2(F)
- DORS/91-461, art. 31
Heures normales de travail (indemnité de départ et licenciements individuels)
31 (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal au quart du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.
(2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal à un vingtième du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.
(3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), une semaine complète s’entend d’une semaine au cours de laquelle
a) ne tombe aucun jour férié;
b) l’employé ne prend aucun jour de congé annuel; et
c) l’employé ne s’absente pas du travail pour quelque autre motif.
- DORS/79-309, art. 5
- DORS/91-461, art. 33
32 (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de 40.
(2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de huit.
- DORS/79-309, art. 6
- DORS/86-628, art. 3(A)
- DORS/91-461, art. 34
- DORS/94-668, art. 10
Proche parent
33 (1) Pour l’application du paragraphe 210(1) de la Loi, proche parent de l’employé s’entend :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son père ou de sa mère ou de leur époux ou conjoint de fait;
c) de ses enfants ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;
d) de ses petits-enfants;
e) de ses frères et soeurs;
f) de ses grand-parents;
g) du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé, ou de leur époux ou conjoint de fait;
h) de tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l’employé ou chez qui l’employé réside de façon permanente.
(2) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès du particulier.
- DORS/78-560, art. 5
- DORS/91-461, art. 35
- DORS/2001-149, art. 1
- DORS/2002-113, art. 8(A)
Accidents et maladies professionnels
34 (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur est de 18 mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du médecin qualifié agréé par le régime auquel l’employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.
(2) L’employeur qui licencie ou met à pied un employé ou qui supprime son poste au cours des neuf mois qui suivent son rappel au travail conformément au paragraphe 239.1(3) de la Loi doit démontrer à l’inspecteur que le motif de la mesure prise à l’endroit de l’employé n’est pas l’absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
(3) L’employeur qui ne peut pas rappeler un employé au travail dans les 21 jours suivant la date de réception du certificat mentionné au paragraphe (1) doit fournir dans ce délai un avis écrit à l’employé et, si celui-ci est lié par une convention collective, au syndicat le représentant, indiquant s’il lui est possible de rappeler l’employé au travail et, dans le cas contraire, ses motifs.
- DORS/94-668, art. 11
ANNEXE I(article 27)
PARTIE ICanadien pacifique limitée
Établissements
- 1Bureaux du Groupe central, Montréal (Québec)
Bureaux du président et directeur général
Secrétaire général
Vice-président — Contentieux
Vice-président — Transports et Télécommunications
Vice-président — Administration
Vice-président — Développement de l’entreprise
Relations publiques
Services médicaux
Enquêtes
Recherches
Services d’ingénierie
Services administratifs
Surintendance des bâtiments
- 2Bureaux du siège social, Montréal (Québec)
Administrateur en chef
Vice-président — Exploitation et entretien
Ingénieur en chef
Mécanicien en chef
Chef, Transports
Directeur, Développement de l’exploitation
Directeur, Communications
Directeur, Recueil des données et méthodes
Vice-président — Commercialisation et ventes
Directeur, Centre d’information
Directeur général, Expansion du marché
Directeur, Expansion industrielle
Directeur, Commercialisation
Directeur, Expansion des services
Directeur général, Service marchandises/ventes
Directeur, Planification des revenus et recherches sur la vente
Commercialisation et détermination des prix de vente
Directeur général, Commerce outre-mer
Directeur général, Services aux voyageurs
Vice-président, Relations industrielles
Vice-président, Achats et magasins
- 3Bureaux d’exploitation de la Région de l’Atlantique, Montréal (Québec)
Vice-président
Directeur général
Direction des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 4Bureaux d’exploitation de la Région de l’Est, Toronto (Ontario)
Vice-président
Directeur général
Direction des Transports
Ingénierie
Mécanique, y compris l’atelier diesel de Toronto
Commercialisation et ventes
- 5Bureaux d’exploitation de la Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
Vice-président
Directeur général
Direction des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 6Bureaux d’exploitation de la Région du Pacifique, Vancouver (Colombie-Britannique)
Vice-président
Directeur général
Direction des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 7Division d’exploitation de Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 8Division d’exploitation de Québec, Sherbrooke (Québec)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 9Division d’exploitation de Montréal, Montréal (Québec)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 10Division d’exploitation de Smiths Falls, Smiths Falls (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 11Division d’exploitation de Toronto, Toronto (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 12Division d’exploitation de London, London (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 13Division d’exploitation de Sudbury, Sudbury (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 14Division d’exploitation de Schreiber, Schreiber (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
- 15Division d’exploitation de Lakehead, Thunder Bay (Ontario)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 16Division d’exploitation de Winnipeg, Winnipeg (Manitoba)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 17Division d’exploitation de Brandon, Brandon (Manitoba)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 18Division d’exploitation de Moose Jaw, Moose Jaw (Saskatchewan)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 19Division d’exploitation de Saskatoon, Saskatoon (Saskatchewan)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 20Division d’exploitation d’Alberta-Sud, Calgary (Alberta)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 21Division d’exploitation d’Alberta-Nord, Calgary (Alberta)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 22Division d’exploitation de Calgary, Calgary (Alberta)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 23Division d’exploitation de Revelstoke, Revelstoke (Colombie-Britannique)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
- 24Division d’exploitation de Vancouver, Vancouver (Colombie-Britannique)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 25Division d’exploitation de Kootenay, Nelson (Colombie-Britannique)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 26Division d’exploitation de Canyon, Vancouver (Colombie-Britannique)
Surintendant
Division des Transports
Ingénierie
Mécanique
Commercialisation et ventes
- 27Dominion Atlantic Railway, Kentville (Nouvelle-Écosse)
Directeur
Commercialisation et ventes
- 28Compagnie de chemin de fer Québec central, Sherbrooke (Québec)
Directeur
- 29Canadian Pacific Electric Lines, Cambridge (Ontario)
Directeur
- 30Bureaux du siège social, Finances et comptabilité, Montréal (Québec)
Vice-président
Contrôleur
Trésorier
Directeur, Systèmes d’information
Directeur, Vérification interne
Directeur, Comptabilité centrale
Directeur, Comptes immobiliers
Directeur, Comptes auxiliaires
Statisticien en chef
Bureau de sténographie, Comptabilité
Payeur général
Directeur, Comptabilité
Directeur, Comptabilité des frais
Directeur, Comptabilité des revenus
Directeur, Comptabilité de la paie
Directeur, Comptes-clients et comptes d’agences
Directeur, Réclamations — marchandises
Directeur, Analyse des profits
Chef comptable, Installations communes
Placement des pensions
- 31Centre de l’Informatique — Région de l’Atlantique, Montréal (Québec)
Centre de l’Informatique — Angus
- 32Centre de l’Informatique — Région de l’Est, Toronto (Ontario)
- 33Centre de l’Informatique — Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
- 34Centre de l’Informatique — Région du Pacifique, Vancouver (Colombie-Britannique)
- 35Préposé aux réclamations — marchandises, Montréal (Québec)
- 36Préposé aux réclamations — marchandises, Toronto (Ontario)
- 37Préposé aux réclamations — marchandises, Winnipeg (Manitoba)
- 38Préposé aux réclamations — marchandises, Vancouver (Colombie-Britannique)
- 39Service des enquêtes, Région de l’Atlantique, Montréal (Québec)
Surintendant
- 40Service des enquêtes, Région de l’Est, Toronto (Ontario)
Surintendant
- 41Service des enquêtes, Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
Surintendant
- 42Service des enquêtes, Région du Pacifique, Vancouver (Colombie-Britannique)
Surintendant
- 43Bureau du siège social — Achats et magasins, Montréal (Québec)
Vice-président
Agent général des achats
Agent général des achats de traverses et de bois d’oeuvre
Directeur des magasins
- 44Bureau de la Région de l’Atlantique — Achats et magasins, Montréal (Québec)
Surintendant des magasins
- 45Bureau de la Région de l’Est — Achats et magasins, Toronto (Ontario)
Surintendant des magasins
Agent des achats
- 46Bureau de la Région des Prairies — Achats et magasins, Winnipeg (Manitoba)
Surintendant des magasins
Agent des achats
- 47Bureau de la Région du Pacifique — Achats et magasins, Vancouver (Colombie-Britannique)
Surintendant des magasins (Calgary)
Agent des achats
Agent général adjoint des achats de traverses et de bois d’oeuvre
- 48Ateliers d’équipement Angus, Montréal (Québec)
Direction des ateliers
Division du matériel tracté
Division des locomotives
- 49Ateliers d’équipement Weston, Winnipeg (Manitoba)
Direction des ateliers
Division du matériel tracté
Division des locomotives
- 50Ateliers d’équipement Ogden, Calgary (Alberta)
Direction des ateliers
Division du matériel tracté
Division des locomotives
- 51Services intermodaux du siège social, Montréal (Québec)
Directeur général
- 52Services intermodaux, Région de l’Atlantique, Montréal (Québec)
Directeur
Terminaux
- 53Services intermodaux, Région de l’Est, Toronto (Ontario)
Directeur
Terminaux
- 54Services intermodaux, Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
Directeur
Terminaux
- 55Services intermodaux, Région du Pacifique, Vancouver (Colombie-Britannique)
Directeur
Terminaux
- 56CP Télécommunications, Bureaux du siège social, Montréal (Québec)
Vice-président et directeur général
Directeur général adjoint, Administration et ingénierie
Directeur général adjoint, Exploitation et affectations spéciales
Directeur, Comptabilité et contrôle
Directeur, Commercialisation
Directeur, Relations industrielles
- 57CP Télécommunications, Région de l’Atlantique, Montréal (Québec)
Directeur régional
Directeur des installations
Surintendant, Exploitation et entretien
Surintendant, Expansion des installations
Service des messages au public
- 58CP Télécommunications, Région de l’Est, Toronto (Ontario)
Directeur régional
Surintendant, Exploitation et entretien
Surintendant, Expansion des installations
Service des messages au public
- 59CP Télécommunications, Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
Directeur régional
Surintendant, Exploitation et entretien
Surintendant, Expansion des installations
Service des messages au public
- 60CP Télécommunications, Région du Pacifique, Vancouver (Colombie-Britannique)
Directeur régional
Directeur des installations
Surintendant, Exploitation et entretien
Surintendant, Expansion des installations
Service des messages au public
PARTIE IICompagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Établissements
- 1Direction générale CN, Montréal (Québec)
Président
Vice-président exécutif
Vice-président et secrétaire
Vice-président adjoint, Marketing
Vice-président, Ventes
Vice-président, Transport et entretien
Directeur général, Ventes et services Voyageurs
Vice-président, Services de cybernétique
Vice-président, Personnel et relations syndicales
Vice-président, Relations publiques
Vice-président et avocat-conseil
Médecin — chef
Directeur, Service des enquêtes
- 2Région de l’Atlantique, Moncton (Nouveau-Brunswick)
Vice-président régional
Directeur général
Surintendant, Restauration et services divers
Directeur, Recherche pour la clientèle
Directeur régional, Ventes Voyageurs
Directeur régional, Ventes Marchandises
Ingénieur régional
Surintendant général, Équipement
Surintendant général, Transport
Directeur, Réclamations Marchandises
Directeur, Service du personnel
- 3Région du Saint-Laurent, Montréal (Québec)
Vice-président régional
Directeur général
Surintendant, Restauration et services divers
Directeur, Recherche pour la clientèle
Directeur régional, Ventes Voyageurs
Directeur régional, Ventes Marchandises
Ingénieur régional
Surintendant général, Équipement
Surintendant général, Transport
Directeur, Réclamations Marchandises
Directeur, Service du personnel
- 4Région des Grands Lacs, Toronto (Ontario)
Vice-président régional
Directeur général
Surintendant, Restauration et services divers
Directeur, Recherche pour la clientèle
Directeur régional, Ventes Voyageurs
Directeur régional, Ventes Marchandises
Ingénieur régional
Surintendant général, Équipement
Surintendant général, Transport
Directeur, Réclamations Marchandises
Directeur, Service du personnel
- 5Région des Prairies, Winnipeg (Manitoba)
Vice-président régional
Directeur général
Surintendant, Restauration et services divers
Directeur, Recherche pour la clientèle
Directeur régional, Ventes Voyageurs
Directeur régional, Ventes Marchandises
Ingénieur régional
Surintendant général, Équipement
Surintendant général, Transport
Directeur, Réclamations Marchandises
Directeur, Service du personnel
- 6Région des Montagnes, Edmonton (Alberta)
Vice-président régional
Directeur général
Surintendant, Restauration et services divers
Directeur, Recherche pour la clientèle
Directeur régional, Ventes Voyageurs
Directeur régional, Ventes Marchandises
Ingénieur régional
Surintendant général, Équipement
Surintendant général, Transport
Directeur, Réclamations Marchandises
Directeur, Service du personnel
- 7Secteur Terre-Neuve, St. John’s (Terre-Neuve)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 8Secteur Maritime, Moncton (Nouveau-Brunswick)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 9Secteur Chaleur, Campbellton (Nouveau-Brunswick)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 10Secteur Québec, Québec (Québec)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 11Secteur Montréal, Montréal (Québec)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 12Secteur Champlain, Montréal (Québec)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 13Secteur Rideau, Belleville (Ontario)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 14Secteur Toronto, Toronto (Ontario)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 15Secteur Sud-Ouest Ontario, London (Ontario)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 16Secteur Nord Ontario, Capreol (Ontario)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 17Secteur Assiniboine-Lakehead, Winnipeg (Manitoba)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 18Secteur Baie d’Hudson, Dauphin (Manitoba)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 19Secteur Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 20Secteur Alberta, Edmonton (Alberta)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 21Secteur Colombie-Britannique, Vancouver (Colombie-Britannique)
Directeur du secteur
Directeur de l’exploitation
Chef du personnel
Contrôleur du secteur
Chef du Service de bureau
Directeur, Ventes Voyageurs du secteur
Directeur, Ventes Marchandises du secteur
Surintendant, Transport
Surintendant, Équipement
Ingénieur du secteur
- 22Télécommunications Canadien National, Siège social, Toronto (Ontario)
Directeur général
- 23Achats et magasins, Siège social
Achats et magasins — Région de l’Atlantique
Directeur des achats
Gérant régional des stocks
- 24Achats et magasins — Région du Saint-Laurent
Directeur des achats
Gérant régional des stocks
- 25Achats et magasins — Région des Grands Lacs
Directeur des achats
Gérant régional des stocks
- 26Achats et magasins — Région des Prairies
Directeur des achats
Gérant régional des stocks
- 27Achats et magasins — Région des Montagnes
Directeur des achats
Gérant régional des stocks
- 28Ateliers principaux, Montréal (Québec)
Directeur général des ateliers
Directeur des ateliers
Directeur adjoint des ateliers, matériel remorqué
Directeur adjoint des ateliers de traction
- 29Ateliers principaux, Winnipeg (Manitoba)
Directeur général des ateliers
Directeur des ateliers
Directeur adjoint des ateliers, matériel remorqué
Directeur adjoint des ateliers de traction
- 30Comptabilité
Siège social
Vice-président, Comptabilité et finances,
Montréal (Québec)
Région
Contrôleur régional
PARTIE IIIVia rail Canada inc.
Établissements
- 1Siège social
2, Place Ville-Marie
Montréal (Québec)
Bureau du président du conseil d’administration
Bureau du président-directeur général
Affaires publiques
Avocat général (dont réclamations en matière de santé et de sécurité)
Vérification interne
Bureau du secrétariat général
Marketing
Ressources humaines et Administration
Services à la clientèle
Transport
Planification et Finance (dont le contrôleur général)
Informatique
Maintenance du matériel roulant
- 2VIA Québec (y compris Ottawa (Ontario))
Affaires publiques
Avocat général (dont réclamations en matière de santé et de sécurité)
Marketing
Ressources humaines et Administration
Services à la clientèle
Transport (dont le personnel de conduite)
- 3VIA Atlantique — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard
Affaires publiques Avocat général (dont réclamations en matière de santé et de sécurité)
Marketing
Ressources humaines et Administration
Services à la clientèle
Transport (dont le personnel de conduite)
- 4VIA Ontario (à l’exclusion d’Ottawa (Ontario))
Affaires publiques
Avocat général (dont réclamations en matière de santé et de sécurité)
Marketing
Ressources humaines et Administration
Services à la clientèle
Transport (dont le personnel de conduite)
- 5VIA Ouest — Thunder Bay et ouest de Thunder Bay
Affaires publiques
Avocat général (dont réclamations en matière de santé et de sécurité)
Marketing
Ressources humaines et Administration
Services à la clientèle
Transport (dont le personnel de conduite)
- 6Maintenance — Halifax
Centre de maintenance de Halifax
Maintenance du matériel roulant
Ateliers secondaires de Gaspé et Matapédia
- 7Maintenance — Montréal
Centre de maintenance de Montréal
Maintenance du matériel roulant
Ateliers secondaires de Mont-Joli, Québec et Ottawa
- 8Maintenance — Toronto
Centre de maintenance de Toronto
Maintenance du matériel roulant
Ateliers secondaires de Windsor, Sarnia, London et de la gare Union
- 9Maintenance — Winnipeg
Centre de maintenance de Winnipeg
Maintenance du matériel roulant
Ateliers secondaires de The Pas (Manitoba) et Churchill (Manitoba)
- 10Maintenance — Vancouver
Centre de maintenance de Vancouver
Maintenance du matériel roulant
Ateliers secondaires de Prince Rupert (Colombie-Britannique) et Jasper (Alberta)
PARTIE IVAir Canada
Établissements
- 1Siège social
Président du conseil d’administration
Président général
Secrétaire général
Affaires juridiques
Finance et Planification
Marketing, Ventes et Services
Services et Exploitation
Affaires de l’entreprise et Ressources humaines
Opérations aériennes
Service en vol
Exploitation technique
Personnel de soutien administratif
- 2Finances
- 3Marketing et Ventes
- 4Service en vol
- 5Opérations aériennes
- 6Informatique
- 7Ventes et Service, et Fret, Région de l’Est (le Québec et l’Est, y compris Ottawa)
- 8Ventes et Service, et Fret, Région centrale (l’Ontario jusqu’à Thunder Bay)
- 9Ventes et Service, et Fret, Région de l’Ouest (Thunder Bay et l’Ouest)
- 10Ventes et Service/Passager, Région de l’Est (le Québec et l’Est, y compris Ottawa)
- 11Ventes et Service/Passager, Région centrale (l’Ontario jusqu’à Thunder Bay)
- 12Ventes et Service/Passager, Région de l’Ouest (Thunder Bay et l’Ouest)
- 13Maintenance — Montréal, Halifax, Québec, Ottawa
- 14Maintenance — Toronto
- 15Maintenance — Winnipeg
- 16Maintenance — Vancouver, Calgary, Edmonton
PARTIE VLignes aériennes canadien international
Établissements
- 1Siège social
Vice-président général et vice-présidents — Opérations
Vice-président général et vice-présidents — Ressources humaines
Vice-président, Calendrier et Planification
Vice-président principal et vice-présidents — International
Vice-président général et vice-présidents — Commercialisation et ventes
Vice-présidents, Services commerciaux
Vice-président et contrôleur
Personnel de soutien administratif
- 2Services de renseignements
- 3Ventes et services de fret
- 4Finances et comptabilité
- 5Opérations aériennes
- 6Achats et installations
- 7Services à la clientèle — Région de l’Ouest — (Thunder Bay et l’Ouest)
- 8Services à la clientèle — Région centrale — (l’Ontario jusqu’à Thunder Bay)
- 9Services à la clientèle — Région de l’Est — (le Québec et l’Est)
- 10Entretien — Québec et provinces de l’Atlantique
- 11Entretien — Ontario
- 12Entretien — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
- 13Entretien — Colombie-Britannique
- 14Service en vol — Ouest canadien (Thunder Bay et l’Ouest)
- 15Service en vol — Est du Canada (l’Est jusqu’à Thunder Bay)
- 16Ressources humaines et services administratifs
- 17Centre de contrôle des opérations du système
- 18Commercialisation et ventes
PARTIE VIBell Canada
Établissements
- 1Région Québec Est, Québec Ouest et Québec Nord
Indicatifs régionaux 418/819
Techniciens et employés auxiliaires
- 2Région Québec Est, Québec Ouest et Québec Nord
Indicatifs régionaux 418/819
Personnel de bureau et groupe connexe
- 3Région Québec Est, Québec Ouest et Québec Nord
Indicatifs régionaux 418/819
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 4Région Québec Sud
Indicatif régional 514 (sauf Montréal)
Techniciens et employés auxiliaires
- 5Région Québec Sud
Indicatif régional 514 (sauf Montréal)
Personnel de bureau et groupe connexe
- 6Région Québec Sud
Indicatif régional 514 (sauf Montréal)
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 7Région Québec Sud
Administration générale
Indicatif régional 514 (ville de Montréal)
Personnel de bureau et groupe connexe
- 8Région Québec Sud
Administration générale
Indicatif régional 514 (ville de Montréal)
Techniciens et employés auxiliaires, services des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 9Région Québec Sud
Bell Québec
Indicatif régional 514 (ville de Montréal)
Techniciens et employés auxiliaires
- 10Région Québec Sud
Bell Québec
Indicatif régional 514 (ville de Montréal)
Personnel de bureau et groupe connexe
- 11Région Québec Sud
Bell Québec
Indicatif régional 514 (ville de Montréal)
Services des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 12Région Ontario Sud-Ouest
Indicatif régional 519
Techniciens et employés auxiliaires
- 13Région Ontario Sud-Ouest
Indicatif régional 519
Personnel de bureau et groupe connexe
- 14Région Ontario Sud-Ouest
Indicatif régional 519
Services des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 15Région Ontario Est
Administration générale
Indicatif régional 613
Tous les employés
- 16Région Ontario Est
Bell Ontario
Indicatif régional 613
Techniciens et employés auxiliaires
- 17Région Ontario Est
Bell Ontario
Indicatif régional 613
Personnel de bureau et groupe connexe
- 18Région Ontario Est
Bell Ontario
Indicatif régional 613
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 19Région Ontario Centre
Indicatif régional 905
Techniciens et employés auxiliaires
- 20Région Ontario Centre
Indicatif régional 905
Personnel de bureau et groupe connexe
- 21Région Ontario Centre
Indicatif régional 905
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 22Région Ontario Nord
Indicatifs régionaux 807/705
Techniciens et employés auxiliaires
- 23Région Ontario Nord
Indicatifs régionaux 807/705
Personnel de bureau et groupe connexe, service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 24Région Ontario Métro
Administration générale
Indicatif régional 416
Personnel de bureau et groupe connexe
Techniciens et employés auxiliaires
- 25Région Ontario Métro
Administration générale
Indicatif régional 416
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 26Région Ontario Métro
Bell Ontario
Indicatif régional 416 (sauf Toronto)
Techniciens et employés auxiliaires
- 27Région Ontario Métro
Bell Ontario
Indicatif régional 416 (sauf Toronto)
Personnel de bureau et groupe connexe
- 28Région Ontario Métro
Bell Ontario
Indicatif régional 416 (sauf Toronto)
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- 29Région Ontario Métro
Bell Ontario
Indicatif régional 416 (ville de Toronto)
Techniciens et employés auxiliaires
- 30Région Ontario Métro
Toronto Bell Ontario
Indicatif régional 416 (ville de Toronto)
Personnel de bureau et groupe connexe
- 31Région Ontario Métro
Toronto Bell Ontario
Indicatif régional 416 (ville de Toronto)
Service des téléphonistes et salles à manger, vendeurs — services de communications, et employés non syndiqués
- DORS/79-309, art. 7
- DORS/89-118, art. 1
- DORS/89-464, art. 1
- DORS/91-461, art. 36
- DORS/94-668, art. 13
- DORS/99-337, art. 2
ANNEXE II(paragraphe 25(2))Avis relatif à la partie III du Code canadien du travail
La partie III du Code canadien du travail prévoit les normes minimales du travail pour les employeurs et les employés des secteurs de compétence fédérale.
Ces normes visent notamment les questions suivantes :
La durée du travail | Le salaire minimum |
Les jours fériés | Les congés annuels |
Le travail au service de plusieurs employeurs | L’égalité des salaires |
Le congé de maternité | Le congé parental |
La réaffectation et le congé liés à la maternité | Les accidents et les maladies professionnels |
Les congés de maladie | Les congés de décès |
Les licenciements collectifs | Les licenciements individuels |
L’indemnité de départ | Le congédiement injuste |
Le harcèlement sexuel | La saisie-arrêt |
Le paiement du salaire |
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en vous adressant au bureau de district le plus proche. Consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique sous la rubrique
Gouvernement du Canada
Développement des ressources humaines Canada
ou écrivez directement au
Directeur général
Normes du travail et Équité salariale
Ottawa (Ontario) K1A 0J2
Les demandes de renseignements seront traitées de façon confidentielle.
- DORS/91-461, art. 36
- DORS/94-668, art. 14
ANNEXE III(articles 4 et 5)Avis de modification de l’horaire de travail
- a)Nom de l’employeur :
- b)L’identité des employés concernés :
- c)Adresse ou emplacement du lieu de travail :
- d)Heures de travail journalières :
Heures de travail hebdomadaires
(Le nombre d’heures de travail journalières ou hebdomadaires mentionnées à l’alinéa d) peut être spécifié par adjonction de l’horaire de travail des employés concernés)
- e)Nombre de jours de travail à l’horaire :
- f)Nombre de semaines à l’horaire :
- g)Nombre de jours de repos à l’horaire :
- h)Lorsqu’il y a un jour férié ou plus dans une semaine, la durée hebdomadaire du travail est réduite de :
- i)Nombre de jours pour lesquels l’employé a droit à son salaire dans les 30 jours précédant un jour férié, qui lui donne droit à un jour férié payé :
(Le nombre de jours mentionné à l’alinéa i) doit être égal au nombre de jours de travail à l’horaire multiplié par trois et divisé par le nombre de semaines à l’horaire)
- j)Durée maximale du travail :
hebdomadaire
à l’horaire
- k)Méthode de calcul de l’indemnité de jour férié :
- l)Date de prise d’effet de l’horaire de travail : / /
- m)Date d’expiration de l’horaire de travail : / /
- n)Date d’affichage de l’horaire de travail : / /
Note :
1 Les heures de travail qui sont effectuées au-delà des heures journalières énoncées à l’alinéa d) et qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 40 heures au cours de l’horaire de travail sont payées au taux de rémunération des heures supplémentaires.
2 Cet horaire de travail est affiché conformément aux paragraphes 170(3) et 172(3) du Code canadien du travail. Ces dispositions exigent qu’un avis de l’horaire proposé doit être affiché pendant au moins trente jours avant sa prise d’effet et que l’employeur ainsi qu’au moins 70 % des employés concernés doivent l’approuver. Le paragraphe 5(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail exige que les renseignements relatifs à l’horaire de travail modifié soient affichés en permanence durant la période de validité de cet horaire.
- DORS/94-668, art. 15
ANNEXE IV(article 6)Avis du calcul de la moyenne des heures de travail
- (a)Nom de l’employeur :
- (b)L’identité des employés concernés :
- (c)Adresse ou emplacement du lieu de travail :
- (d)Nombre de semaines servant au calcul de la moyenne :
- (e)Renseignement permettant d’établir que la nature du travail dans l’établissement nécessite une répartition irrégulière des heures de travail :
- (f)Raisons de la durée de la période de calcul de la moyenne :
- (g)Date de prise d’effet du régime de calcul de la moyenne des heures de travail : / /
- (h)Date de cessation d’effet de ce régime : / /
- (i)Date d’affichage de l’avis : / /
Note :
Le présent avis est affiché conformément à l’article 6 du Règlement du Canada sur les normes du travail, qui exige que l’employeur informe les employés concernés au sujet du régime de calcul de la moyenne des heures de travail au moins 30 jours avant sa prise d’effet et que les renseignements contenus dans cet avis soient affichés en permanence pendant la durée de ce régime.
- DORS/94-668, art. 15
ANNEXE V
- Date de modification :